Après avoir refusé de suspendre en référé la circulaire du 18 novembre 2004 qui précisait les modalités d'organisation des escortes pénitentiaires en cas de visites médicales de détenus dans un établissement de santé (1), le Conseil d'Etat confirme sa position sur le fond.
Dans une décision du 30 mars, il balaie ainsi tous les arguments avancés, à l'appui de sa demande d'annulation de la circulaire, par l'Observatoire international des prisons (OIP), qui n'entend pas en rester là (voir ce numéro). Rappelons que cette circulaire instaure trois niveaux de surveillance des détenus pendant les consultations médicales : au premier niveau, la consultation peut s'effectuer en dehors de la présence du personnel pénitentiaire avec ou sans moyen de contrainte. Aux deuxième et troisième niveaux, la consultation se déroule sous la surveillance constante du personnel pénitentiaire avec (niveau III) ou sans (niveau II) moyen de contrainte. L'administration précise de plus que, « quel que soit le niveau de surveillance retenu, le chef d'escorte devra veiller à ce que les mesures de sécurité mises en œuvre n'entravent pas la confidentialité de l'entretien médical ».
La Haute Juridiction souligne tout d'abord que les « mesures de sécurité mises en œuvre par l'administration pénitentiaire lors de l'extraction et du séjour dans un établissement hospitalier d'un détenu doivent, d'une part, être adaptées et proportionnées à la dangerosité du détenu et au risque d'évasion que présente chaque cas particulier et, d'autre part, assurer en toute hypothèse la confidentialité des relations entre les détenus et les médecins qu'ils consultent ».
Cette règle posée, les sages du Palais-Royal estiment que la circulaire, en prévoyant que les moyens de contrainte et de surveillance, et notamment le recours aux menottes et aux entraves, doivent être définis en fonction des dangers qui résultent de la personnalité et du comportement du détenu concerné, n'est pas contraire au code de procédure pénale.
Sur le second point, la Haute Juridiction juge également que la circulaire respecte le droit au secret médical du détenu et à la confidentialité de son entretien avec le médecin. Il résulte, selon elle, des dispositions de la circulaire que « la surveillance constante du détenu pendant la consultation médicale, lorsqu'elle est justifiée par sa personnalité et les dangers de fuite ou d'agression contre lui-même ou des tiers, doit s'effectuer sans qu'il soit porté atteinte à la confidentialité de l'entretien médical ». L'arrêt ajoute qu'il appartient « aux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire de définir les modalités de surveillance directe ou indirecte et, si nécessaire, de contrainte proportionnée conciliant sécurité et confidentialité de l'entretien avec le médecin ».
Enfin, le Conseil d'Etat écarte les arguments tirés du non-respect de la convention européenne des droits de l'Homme avancés par l'OIP : atteinte à la dignité humaine, traitement inhumain et dégradant. Il valide donc la circulaire du 18 novembre.
(1) Voir ASH n° 2392 du 28-01-05 et n° 2384 du 3-12-04.