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A quelles conditions les ressortissants communautaires et assimilés ont-ils droit au RMI ?

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En pratique, parmi les ressortissants communautaires ou assimilés (1) résidant en France, seuls ceux qui, alors qu'ils disposent d'un droit au séjour en France, connaissent un accident de vie tel qu'une perte d'emploi ou une rupture de vie, ont droit au RMI. C'est ce qui ressort d'une note d'information de la direction générale de l'action sociale (DGAS) qui fait le point sur les règles applicables.

« Première condition essentielle » à remplir pour pouvoir prétendre au RMI, le ressortissant communautaire doit prouver qu'il est pleinement installé sur le territoire français, rappelle le texte. Il peut le faire « par tout moyen ». En produisant, par exemple, une déclaration d'imposition sur le revenu ou un avis d'imposition ou de non-imposition. Cette condition de résidence peut être vérifiée non seulement préalablement à l'ouverture du droit mais aussi postérieurement, à intervalles réguliers. En cas de doute sur l'effectivité de l'installation en France du demandeur, les procédures habituelles de contrôle peuvent être diligentées : convocation par voie postale de l'intéressé, contrôle sur place. Lorsque, en particulier dans une zone frontalière, un doute sérieux existe quant à la résidence en France du bénéficiaire mais que la preuve contraire ne peut être définitivement établie, il est possible de « vérifier l'effectivité de l'insertion ». En effet, explique la DGAS, « une personne non résidente ne saurait s'insérer ». « Or l'allocation de RMI peut être suspendue en cas de manque d'intérêt à l'établissement d'un contrat d'insertion ou de défaut de démarche d'insertion. »

Deuxième condition imposée aux ressortissants communautaires ou assimilés désirant bénéficier du RMI : ils doivent justifier de l'existence d'un droit au séjour. La possession d'un titre de séjour peut en constituer une preuve. Mais la loi Sarkozy du 26 novembre 2003 (2) ayant supprimé l'obligation de détention d'un titre de séjour qui pesait sur eux auparavant (3), il est possible que certains ne disposent pas d'un tel document. Pour eux, le droit au séjour doit alors être vérifié directement. Il est subordonné à la possession de ressources suffisantes et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques. La DGAS envisage ainsi deux types de situations.

Tout d'abord, la personne peut avoir disposé, dans le passé, de ressources suffisantes pour assurer son autonomie matérielle (revenus d'une activité professionnelle, revenus d'épargne, revenus procurés par sa famille) ainsi que d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques. L'accident de vie qui la conduit à solliciter l'attribution du RMI - « perte d'emploi, séparation d'un conjoint ou cessation de vie maritale » - ne lui fera alors pas perdre automatiquement le droit au séjour. Ce droit lui sera ouvert de manière temporaire. Et il sera toutefois suspendu dès lors que le bénéficiaire devient « une charge déraisonnable pour les finances publiques ».

Deuxième cas de figure : la personne n'a jamais disposé depuis son installation en France ni de ressources suffisantes, ni d'une assurance maladie. Le maintien de l'intéressé sur le territoire, même pendant une longue durée, « ne saurait lui permettre d'acquérir, par le seul effet du temps qui passe, un droit au séjour qu'il n'avait pas lors de son entrée ». Le RMI lui sera donc refusé, qu'il le demande dès son arrivée ou seulement dans un second temps.

(Note d'information DGAS/1C/2005/165 du 24 mars 2005)
Notes

(1)  C'est-à-dire, d'une part, les ressortissants de l'Union européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, Slovaquie, Slovénie) et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Islande, Liechtenstein et Norvège) ainsi que les membres de leur famille - quelle que soit leur nationalité - et, d'autre part, les Suisses.

(2)  Voir ASH n° 2338 du 19-12-03.

(3)  Un titre de séjour peut toutefois être délivré aux intéressés à leur demande. Le gouvernement a par ailleurs prévenu dans une circulaire précédente qu'un tel document peut s'avérer utile en vue de l'obtention de certaines prestations sociales. En outre, l'obligation de détenir un titre de séjour continue de s'appliquer pendant une période de deux ans aux ressortissants des nouveaux Etats membres - à l'exception de Chypre et de Malte - qui souhaitent exercer une activité économique. Enfin, les membres des familles des ressortissants communautaires et assimilés demeurent, lorsqu'ils sont eux-mêmes ressortissants d'un Etat tiers, soumis à l'obligation de détenir un titre de séjour.

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