Recevoir la newsletter

LES AMÉNAGEMENTS APPORTÉS À L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS

Article réservé aux abonnés

Redonner pleinement à l'allocation aux adultes handicapés son rôle de revenu minimum d'existence servant à faire face aux dépenses courantes de la vie quotidienne, c'est l'une des ambitions de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

La loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

(Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, J.O. du 12-02-05)

Pour faciliter le libre choix par les personnes handicapées de leur mode de vie, la loi du 11 février 2005 aménage l'allocation aux adultes handicapés (AAH) - aide financière attribuée aux personnes handicapées disposant de revenus modestes - dans l'objectif d'en faire un revenu d'existence. En effet, explique la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, Marie-Anne Montchamp, « la création de la prestation de compensation (1) évitera désormais aux personnes handicapées de devoir ponctionner sur leur revenu d'existence - sur l'AAH -, comme elles le faisaient jusqu'à présent, pour faire face à des dépenses qui étaient strictement liées à leur handicap. Le montant de l'AAH disponible pour les dépenses de la vie courante s'en trouvera de ce fait majoré » (J.O.A.N.[C.R.] n° 55 du 4-06-04). De plus, ajoute le rapporteur de la loi au Sénat, Paul Blanc (UMP), l'objectif estégalement « de mettre fin àl'ambiguïté qui caractérisait jusqu'ici l'AAH, perçue tantôt comme un minimum social, tantôt comme un moyen de compensation, et finalement insuffisante pour faire face à l'un et à l'autre » (Rap. Sén. n° 210, février 2004, tome I, Blanc).

Toutefois, le législateur s'est refusé àentériner une formule alignant le montant de l'AAH sur celui du SMIC et à prévoir son indexation sur celui-ci, rejetant ainsi plusieurs amendements qui se faisaient l'écho des revendications du secteur associatif. Pour Paul Blanc, il aurait été « incompréhensible pour les salariés rémunérés au SMIC de voir garantir aux inactifs, même pour une cause de handicap, un revenu égalà celui qu'ils tirent difficilement de leur travail » (J.O. Sén. [C.R.] n° 22 du 26-02-04). Au grand dam des acteurs de terrain, Marie-Anne Montchamp a renchéri en soutenant que « revaloriser cette allocation reviendrait [...]à changer la nature de cette prestation » (J.O.A.N.[C.R.] n° 55 du 4-06-04) et qu'en tout état de cause, cette mesure relevait de la compétence réglementaire.

Quoi qu'il en soit, la loi du 11 février 2005 modifie le régime de l'AAH. Elle facilite, par exemple, le cumul d'un revenu d'activité avec l'allocation, cette règleétant toutefois subordonnée à la parution d'un décret. Elle crée également de nouveaux avantages : un complément de ressources garanti pour certains adultes handicapés qui ne peuvent travailler en raison de leur handicap et une majoration pour la vie autonome pour ceux au chômage en raison de leur handicap. Deux mesures qui doivent entrer en vigueur au 1erjuillet 2005. Parallèlement, elle supprime le complément d'AAH qui pouvait jusque-là être versé à certains bénéficiaires de l'AAH, tout en assortissant cette disparition d'un régime transitoire.

Diverses dispositions visent enfin à simplifier les modalités de versement de l'allocation.

Pour l'essentiel, l'entrée en vigueur de ces dispositions nécessite des textes d'application qui, selon la loi (art.101), doivent être publiés avant le 13 août 2005 (6 mois à compter de la publication de la loi).

I - LES MODIFICATIONS DES MODALITÉS D'ATTRIBUTION DE L'AAH (art. 16 de la loi)

La loi du 11 février 2005 apporte quelques modifications aux conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Comme auparavant, cependant, cette dernière demeure attribuée aux personnes ayant dépassél'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (2) -soit 20 ans ou 16 ans si le titulaire cesse de réunir les conditions d'ouverture du droit aux allocations familiales - etâgées de moins de 60 ans - le versement d'une allocation différentielle étant possible, dans certains cas, au-delà de cet âge. Son attribution reste également assujettie à des conditions de ressources.

A - Les conditions techniques d'attribution de l'AAH

Le premier changement introduit par la loi a trait aux conditions techniques d'attribution de l'allocations aux adultes handicapés.

Comme auparavant, elle reste ouverte aux personnes dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 821-1 modifié).

Peuvent également y prétendre les personnes dont le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 80 % àcondition qu'elles soient dans l'incapacité reconnue de se procurer un emploi. Une condition supplémentaire est toutefois introduite par la loi du 11 février 2005 : ne pas avoir « occupé d'emploi pendant une durée fixée par décret  » (CSS, art. L. 821-2 modifié).

B - Les ressortissants étrangers et l'AAH

La loi du 11 février 2005 actualise aussi les conditions d'attribution de l'AAH aux ressortissants étrangers. En effet, jusque-là, l'article L. 821-1 du code de la sécuritésociale indiquait, entre autres conditions, que cette allocationétait attribuée aux personnes de nationalitéfrançaise ou « aux ressortissants d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux adultes handicapés ». Un autre article - l'article L. 821-9- prévoyait, de son côté, que l'AAH pouvaitêtre octroyée aux personnes de nationalitéétrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France.

Le législateur rationalise donc ces deux dispositions en insérant dans l'article L. 821-1 que « les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties àl'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour  ». Il s'agit en réalité « d'une mise en conformitéavec la pratique puisque la seule condition de résidence en France, assortie d'une exigence de régularité du séjour, prévalait déjà dans les faits sur la règle complexe de la réciprocité des accords en matière d'aide aux personnes handicapées » (Rap. Sén. n° 210, février 2004, tome I, Blanc ).

C - Le rôle de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Jusqu'à présent, c'était la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) qui appréciait le taux d'incapacité de la personne handicapée ou l'impossibilité où elle se trouvait, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi.

A l'avenir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées - qui doit être mise en place au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées d'ici au 1er janvier 2006 -jouera ce rôle. En effet, l'AAH sera accordée, pour une durée déterminée - aujourd'hui comprise entre 1 et 5 ans, sauf exceptions -, sur décision de cette commission. Laquelle appréciera le niveau d'incapacité de la personne et, pour celle qui a un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 %, son impossibilité, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi (CSS, art. L. 821-4 nouveau).

II - DE NOUVELLES POSSIBILITÉS DE CUMUL (art. 16 de la loi)

Dans l'espoir de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires de l'AAH, la loi du 11 février 2005 facilite notamment le cumul de cette allocation avec des revenus d'activité.

A - L'AAH et les revenus d'activité

La loi du 11 février 2005 améliore le cumul de l'allocation aux adultes handicapés avec un revenu d'activité pour les personnes handicapées qui peuvent travailler, s'inspirant de dispositifs existant déjà, notamment pour le revenu minimum d'insertion et l'allocation de parent isolé.

Elle maintient le principe selon lequel l'AAH peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint et, de manière explicite, « de son concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité », dans la limite d'un plafond fixépar décret qui varie selon sa situation familiale :célibat, mariage, concubinage ou pacte civil de solidarité, une ou plusieurs personnes à charge (CSS, art. L. 821-3 modifié). A noter que la référence au concubinage et au pacte civil de solidarité avait déjà été insérée, en 2000, dans les textes réglementaires (CSS, art. D 821-2). Pour mémoire, en vertu de cette disposition, ce plafond - qui correspond à celui fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés applicable au 1erjuillet de l'année de référence - est doublé si la personne handicapée est mariée et non séparée, pacsée ou si elle vit en concubinage, et majoré de 50 % par enfant à charge.

Toutefois, selon les rapports parlementaires, la fixation de ce plafond limitait l'impact de la règle de cumul : « si le code de la sécurité sociale n'exclut pas explicitement la possibilité de cumuler un salaire et le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, le plafond de ce cumul est fixé de telle sorte que toute activité professionnelle se traduit, de fait, par l'impossibilité de continuer à percevoir l'allocation et de bénéficier de l'ensemble des droits qui y sont attachés, sauf à exercer une activité à temps extrêmement partiel, auquel cas une allocation à taux réduit peut encore être versée » (Rap. Sén. n° 210, février 2004, tome I, Blanc).

C'est pour faire face à cette réalité que la loi du 11 février 2005 prévoit que les rémunérations tirées d'une activitéprofessionnelle des intéressés en milieu ordinaire de travail seront en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation, selon des modalités qui seront fixées par décret (CSS, art. L. 821-3 modifié). Cette modification permettra de « ralentir la dégressivité de l'AAH dans le cas où l'allocataire exerce une activité professionnelle. Les principaux bénéficiaires de cette mesure devraientêtre les personnes handicapées exerçant une activité à temps partiel procurant une rémunération modeste car celle-ci ne sera plus brutalement neutralisée par une diminution rapide de l'AAH », (Rap. Sén. n° 210, février 2004, tome I, Blanc). L'abattement ainsi prévu devrait, selon les rapports parlementaires, permettre de porter les possibilités de cumul de 1 SMIC à 1,3 SMIC.

B - L'AAH et la rémunération garantie en milieu protégé

Sans changement, l'allocation aux adultes handicapés pourra se cumuler, sous les mêmes réserves, avec les revenus perçus par les personnes handicapées travaillant dans les centres d'aide par le travail (CAT). Il est toutefois tenu compte de la transformation, introduite par ailleurs par la loi du 11 février 2005 (art. 17), de la« garantie de ressources des travailleurs handicapés » en une rémunération garantie (3). Rappelons en effet que ce mécanisme de la garantie de ressources, composée d'un salaire direct versé par le centre d'aide par le travail et d'un complément de rémunération à la charge de l'Etat et qui permet de rémunérer les intéressés à un niveau supérieur à leur rendement, a été abrogé. A la place, le législateur a instauré une rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail. Ces structures bénéficient ensuite, pour les aider à financer cette rémunération, d'une aide au poste de l'Etat pour chaque personne accueillie. L'entrée en vigueur de ce dispositif est toutefois subordonnée àla parution de textes réglementaires.

Ainsi, lorsque l'AAH sera versée en complément de cette rémunération garantie, le cumul de cet avantage avec cette rémunération sera limité, comme auparavant, à des montants fixés par décret qui varieront notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou - ce qui est nouveau -« est lié par un pacte civil de solidarité », et a une ou plusieurs personnes àcharge. Ces montants varieront, comme aujourd'hui, en fonction du SMIC (CSS, art. L. 821-1 modifié).

III - DE NOUVEAUX DISPOSITIFS POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES NE TRAVAILLANT PAS (art. 16 de la loi)

A - La suppression du complément d'AAH

Dans l'esprit de clarifier ce qui relève de la compensation du handicap de ce qui a trait aux ressources de l'existence, une autre disposition - non des moindres - supprime le complément d'AAH. Ce complément pouvait être attribué aux personnes bénéficiaires de l'allocation de base au titre d'un taux d'invalidité supérieur à 80 % lorsqu'elles vivaient dans un logement indépendant pour lequel elles percevaient une aide personnelle au logement. La secrétaire d'Etat, Marie-Anne Montchamp, a expliqué que «  le complément d'AAH ,compte tenu de son objet, à savoir favoriser l'accès au logement indépendant, procède plutôt d'une logique de compensation que d'une logique de ressources  ». Elle a donc proposé de le supprimer « tel qu'il existe aujourd'hui et de l'affecter dans le cadre de la prestation de compensation aux dépenses liées notamment à l'aménagement du logement ou à d'autres frais relatifs au logement » (4). Néanmoins, la secrétaire d'Etat a également indiqué que « cette disposition restera acquise pour toute personne bénéficiant actuellement du complément d'AAH » (J.O.A.N. [C.R.] n° 55 du 4-06-04). En effet, l'article 95, IV de la loi prévoit que les bénéficiaires du complément d'allocation aux adultes handicapés dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005 en conservent le bénéfice dans les mêmes conditions, jusqu'au terme de la période pour laquelle l'AAH au titre de laquelle ils perçoivent ce complément leur a été attribuée ou, lorsqu'ils ouvrent droit à la garantie de ressources pour les personnes handicapées ou à la majoration pour la vie autonome, jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de ces avantages (voir ci-dessous).

B - L'instauration de nouveaux avantages

Corrélativement à la suppression du complément d'AAH, la loi du 11 février 2005 instaure de nouveaux avantages en direction des personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler. Ces dispositifs nécessitent toutefois des textes réglementaires pour leur entrée en vigueur prévue pour le 1er juillet 2005 (art. 95 de la loi).

1 - UNE GARANTIE DE RESSOURCES

Sont tout d'abord visées les personnes handicapées dans l'incapacité de travailler. En effet, la loi du 11 février 2005 instaure, à compter du 1erjuillet 2005, une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources, le montant de cette garantie devant être fixé par décret ( CSS, art. L. 821-1-1 nouveau). Selon la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, elle « représente [ra] 140 de plus que l'AAH actuelle ». Elle atteindra « 80 % du SMIC [net] et s'accompagnera de la prestation de compensation, qui évitera à la personne handicapée de puiser dans ses ressources d'existence » (J.O.A.N. [C.R.] n° 137 du 21-12-04).

a - Les conditions d'octroi du complément de ressources

L'octroi du complément de ressources est subordonnéà certaines conditions :

 être déjàbénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés au titre d'une incapacité permanente d'au moins 80 % et la percevoir à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;

 avoir une capacité de travail, appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, inférieure, du fait du handicap, à un pourcentage fixé par décret ;

 ne pas avoir perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;

 disposer d'un logement indépendant.

b - Les modalités de versement

Le complément de ressources sera accordée aux personnes handicapées vivant à leur domicile comme àcelles qui sont hospitalisées ou incarcérées. Toutefois, un décret doit venir préciser les conditions dans lesquelles ce complément de ressources sera verséaux intéressés hébergés dans unétablissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire (CSS, art. L. 821-1-2 nouveau).

Par ailleurs, il sera accordé, pour une durée déterminée par décret, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui appréciera le taux d'incapacité et la capacité de travail de l'intéressé (CSS, art. L. 821-4 nouveau).

Enfin, le versement de ce complément de ressources prendra fin dans deux situations. Il en sera ainsi lorsque la personne handicapée atteindra l'âge auquel elle est réputée inapte au travail, soit 60 ans. De même, toute reprise d'activité professionnelle entraînera la fin du versement du complément de ressources (CSS, art. L.821-1-1 nouveau).

c - Le régime de ce complément

A l'instar de l'allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources sera servi comme une prestation familiale.

Il sera incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge pourra obtenir de la caisse d'allocations familiales que le complément lui soit versédirectement.

L'action du bénéficiaire de ce complément pour le paiement de celui-ci se prescrira par 2 ans. Cette prescription sera également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de compléments indûment payés, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

La tutelle aux prestations sociales sera également applicable à ce complément.

Enfin, le règlement juridique des litiges en lien avec ce complément s'effectuera de la même manière que pour l'allocation aux adultes handicapés : sauf dispositions particulières, les différends seront réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

2 - UNE MAJORATION POUR LA VIE AUTONOME

Parallèlement, une majoration pour la vie autonome, dont le montant sera fixé par décret, est introduite par la loi du 11 février 2005 à l'intention des personnes handicapées qui peuvent travailler mais sont au chômage en raison de leur handicap (CSS, art. L.821-1-2 nouveau). Comme le complément de ressources, elle doit entrer en vigueur le 1er juillet 2005 (art.95, V de la loi).

Selon la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, le montant de cette majoration devrait être de l'ordre de 100€.

a - Les conditions d'attribution

Cette majoration pour la vie autonome sera versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80% et :

 qui perçoivent l'AAH à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;

 qui disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;

 qui ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.

b - Les modalités de versement

A l'instar du complément de ressources, cette majoration pourra être accordée aux personnes handicapées vivant à leur domicile comme à celles hébergées dans une structure médico-sociale, hospitalisées ou incarcérées. Toutefois, dans ce cas, un décret précisera les conditions dans lesquelles cette majoration sera versée aux intéressés hébergés dans unétablissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire (CSS, art. L. 821-1-2 nouveau).

Par ailleurs, cette majoration sera accordée, pour une durée déterminée par décret, sur décision de la commission des droit et de l'autonomie des personnes handicapées (CSS, art. L. 821-4 nouveau).

c - Le régime de cette majoration

Comme le complément de ressources, la majoration sera servie comme une prestation familiale. Elle sera incessible et insaisissable, avec les mêmes réserves. De même, lui sont applicables les mêmes régimes de prescription et de contentieux.

La majoration peut enfin faire l'objet d'une tutelle aux prestations sociales.

3 - L'ARTICULATION DE CES DEUX AVANTAGES

Logiquement, majoration pour la vie autonome et garantie de ressources pour les personnes handicapées ne sont pas cumulables (CSS, art. L. 821-1-2 nouveau).

Les intéressés qui remplissent les conditions pour l'octroi de ces deux avantages doivent donc choisir de bénéficier de l'un ou de l'autre.

IV - LA SIMPLIFICATION DU DISPOSITIF DE VERSEMENT DE L'AAH (art. 16 de la loi)

Plusieurs modifications sont adoptées en vue de faciliter le versement de l'AAH.

Dans un souci de meilleure gestion, pour simplifier le dispositif de versement et éviter les ruptures de droits et pour faciliter les démarches des usagers, la loi prévoit, en premier lieu et à l'initiative du gouvernement, que l'usager qui perçoit une allocation aux adultes handicapés à titre d'avance dans l'attente de la liquidation de ses avantages vieillesse ou invalidité n'aura plus à reverser ces sommes à la caisse d'allocations familiales ou de la Mutualité sociale agricole. Ces dernières pourront en effet récupérer les sommes correspondantes directement auprès des organismes en charge des avantages vieillesse ou invalidité, la loi leur permettant de se subroger aux droits des bénéficiaires de la pension (CSS, art. L. 821-1 modifié).«  Cette mesure permettra de continuer à verser leur allocation aux personnes handicapées atteignant 60 ans, dans l'attente de la liquidation de leurs droits à pension, sans avoir à leur demander ensuite le remboursement des sommes trop perçues » (Rap. Sén. n° 20, octobre 2004, Blanc).

Parallèlement, suivant la volonté du gouvernement, une disposition autorise les organismes payeurs, à l'occasion du renouvellement du droit à l'allocation aux adultes handicapés, à consentir «  des avances sur droits supposés » au profit des bénéficiaires de cette allocation et de garantir leur sécurité financière si, à l'issue de la période de versement, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de renouvellement (CSS, art. L. 821-7-1 nouveau). L'ambitionétant «  d'éviter aux bénéficiaires toute suspension du versement de leurs prestations qui pourraitéventuellement intervenir en raison d'un retard pris par les [commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées] lors de l'examen des demandes de renouvellement » (J.O.A.N. [C.R.] n° 55 du 4-06-04).

V - LA RÉDUCTION DE L'ALLOCATION

La loi du 11 février 2005 substitue aux termes de« suspension totale ou partielle » de l'AAH après un certain délai en cas d'hospitalisation, d'hébergement ou d'incarcération de la personne handicapée celui de « réduction » (CSS, art. L. 821-6 modifié).

Au-delà du changement de terminologie, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées souhaite améliorer le sort de ces publics, ce qui doit se faire par voie réglementaire.

Actuellement, les adultes handicapés accueillis ou placés dans un établissement social, médico-social ou de santé touchent un reliquat de l'AAH, souvent qualifié de « reste à vivre ». Ce pécule est égal à 12 % de l'AAH, soit 71,94 €par mois depuis le 1er janvier 2005, en cas de séjour de plus de 45 jours dans une maison d'accueil spécialisée. La même somme est laissée àla personne incarcérée pendant plus de 45 jours. Par ailleurs, pour l'allocataire hospitalisé pendant plus de 60 jours, l'AAH est réduite de 20 % s'il est marié, de 35 %s'il est célibataire veuf ou divorcé, l'intéressé devant conserver 17 % de l'AAH maximale, après paiement du forfait hospitalier (soit 101,91 €par mois au 1er janvier 2005).

Selon la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, Marie-Anne Montchamp, le taux fixé pour le reliquat d'AAH revenant aux personnes placées en maison d'accueil spécialisée devrait notamment être porté de 12% à 30 % de l'allocation.

Sophie André

L'AAH et les majorations pour tierce personne (art. 16 de la loi)

Jusqu'à présent, le droit à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) était ouvert lorsque la personne ne pouvait prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou à une rente accident du travail. Autrement dit, le système de protection sociale repose sur le principe selon lequel la solidarité nationale, dont l'allocation aux adultes handicapés relève, ne peutêtre appelée à jouer que subsidiairement après que les intéressés ont fait valoir leurs droits assurantiels. Si ces droits octroyés sont inférieurs au montant de l'AAH, une allocation différentielle peut alorsêtre accordée en complément, la somme des deux ne pouvant excéder le montant de l'AAH.

Sans remettre en cause ce principe de subsidiarité, la loi du 11 février 2005 y apporte quelques tempéraments.

Le premier concerne la majoration pour tierce personne (MTP) versée aux personnes invalides, qui constitue un avantage d'invalidité. Le législateur exclut cette majoration de la liste des avantages primant sur l'AAH (CSS, art. L.821-1 modifié) . Pour le gouvernement, cette modification se justifie par la nature de la MTP qui est celle d'une prestation de compensation. L'idée étant de « mieux distinguer ce qui relève du revenu minimum d'existence et ce qui relève de la compensation », à laquelle répond la majoration pour tierce personne (J.O.A.N. [C.R.] n°55 du 4-06-04) . Autrement dit, les intéressés n'auront pas à demander cette majoration préalablementà toute demande d'AAH. En effet, « la mise en œuvre du caractère subsidiaire de l'AAH ne peutêtre appréciée qu'au regard de prestations et de ressources de même nature » (Rap. Sén. n°20, octobre 2004, Blanc ) .

Même solution retenue pour la majoration pour aide constante d'une tierce personne versée au titulaire d'une rente d'accident du travail. Elle est également exclue des rentes accidents du travail primant sur l'AAH (CSS, art. L. 821-1 modifié) . « Dans la mesure où l'AAH a une vocation d'entretien, il n'y a aucune raison d'exiger que le demandeur ait préalablement demandé la [majoration pour aide constante d'une tierce personne] , laquelle a une vocation de compensation » , a expliqué, de la même façon, le rapporteur au Sénat, Paul Blanc (J.O. Sén. [C.R.] n° 88 du 21-10-04) .

AAH et obligation d'emploi (art. 27 de la loi)

Le code du travail pose le principe selon lequel tout employeur occupant au moins 20 salariés est aujourd'hui tenu d'embaucher des travailleurs handicapés dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. Sans toucher àce principe, la loi du 11 février 2005 étend, àcompter du 1er janvier 2006 (art. 96, I de la loi) , le champ des bénéficiaires de cette obligation d'emploi.

A la liste déjà prévue par le code du travail -travailleurs reconnus handicapés, victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraînéune incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente, titulaires d'une pension d'invalidité... - sont notamment ajoutés les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (code du travail, art. L. 323-3 modifié) . A partir du 1er janvier 2006, les intéressés seront donc pris en considération, du simple fait de l'octroi de l'AAH, dans le calcul des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Ils pouvaient l'être auparavant, mais seulement s'ils entraient dans l'une des catégories de bénéficiaires (travailleurs handicapés...). Il s'agit, selon la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, Marie-Anne Montchamp, de leur permettre de « bénéficier des actions d'accompagnement vers l'emploi offertes par les réseaux spécialisés. L'objectif est d'élargir le champ des réponses apportées aux bénéficiaires de l'AAH qui sont capables de travailler mais qui ont des difficultés às'insérer dans le marché du travail, dans une perspective générale de retour à l'emploi des personnes handicapées » (J.O.A.N. [C.R.] n° 138 du 22-12-04) .

Notes

(1)  Voir ASH n° 2397 du 4-03-05 et n° 2398 du 11-03-05.

(2)  Qui se substitue à l'allocation d'éducation spéciale.

(3)  Voir ASH n° 2394 du 11-02-05.

(4)  Voir ASH n° 2397 du 4-03-05 et n° 2398 du 11-03-05.

LES POLITIQUES SOCIALES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur