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Les compétences et la composition des comités régionaux de l'habitat

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La loi relative aux libertés et aux responsabilités locales (1) a substitué aux conseils départementaux de l'habitat des comités régionaux de l'habitat (2) chargés de « procéder aux concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d'habitat et de favoriser la cohérence des politiques locales ». Un décret vient préciser leurs compétences, leur composition et leur fonctionnement.

Chaque comité régional émettra ainsi chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet de région, un avis sur, entre autres, « la satisfaction des besoins en logement des différentes catégories de population », « les modalités d'application dans la région des principes qui régissent l'attribution des logements locatifs sociaux » ou encore « les politiques menées dans la région en faveur du logement des populations défavorisées et des populations immigrées ». Il sera également consulté notamment sur les projets de programmes locaux de l'habitat ou les projets de plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Le comité régional de l'habitat est présidé par le préfet de région et les préfets de département assistent à ses séances, avec voix consultative. Les membres de l'instance, nommés par le préfet de région pour une période de six ans renouvelable, sont répartis en trois collèges :

 un collège de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements (3)  ;

 un collège de professionnels intervenant dans les domaines du logement, de l'immobilier, de la construction ou de la mise en œuvre des moyens financiers correspondants ;

 un collège de représentants d'organisations d'usagers, de bailleurs privés, d'associations d'insertion et de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, de partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction et de personnalités qualifiées.

A charge pour le préfet de région de déterminer, pour le deuxième collège, le nombre de représentants par catégorie de professionnels, et pour le troisième, le nombre de représentants par catégorie d'associations ou d'organismes.

(Décret n° 2005-260 du 23 mars 2005, J.O. du 24-03-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2372 du 10-09-04 et n° 2373 du 17-09-04.

(2)  Sauf dans les départements et régions d'outre-mer.

(3)  C'est-à-dire le président du conseil régional, les présidents des conseils généraux, les présidents des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des syndicats d'agglomération nouvelle compétents en matière de programme local de l'habitat, les présidents des communautés de communes ayant conclu une convention de délégation de compétence avec l'Etat.

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