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Le nouveau régime du CI-RMA précisé par décret

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Parallèlement à la création du contrat d'avenir dans le secteur non marchand (1), la loi « Borloo » du 18 janvier 2005 rénove et recentre le contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) sur le secteur marchand. Une semaine après la parution d'un premier texte (2), les modalités d'application du dispositif institué par la loi du 18 décembre 2003 (3) sont à nouveau précisées par décret. Manque encore une circulaire du ministère de l'Emploi, dont la parution est attendue dans les prochains jours.

La condition d'ancienneté aux minima sociaux

Jusqu'à présent, pouvaient conclure un CI-RMA les allocataires du revenu minimum d'insertion (RMI) depuis au moins 12 mois au cours des 24 mois précédant la date de la conclusion de la convention entre le département et l'employeur (voir ci-dessous). Mais aussi, à titre exceptionnel et dans certaines limites, les personnes percevant cette allocation qui ne remplissaient pas cette condition d'ancienneté mais qui, du fait de leur situation personnelle ou sociale, rencontraient de graves difficultés d'accès à l'emploi. Etaient également éligibles au dispositif les anciens bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) indemnisés au titre de cette allocation pendant au moins 12 mois au cours des 24 mois précédant la date du conclusion du contrat.

La loi du 18 janvier 2005 prévoit que le CI-RMA est désormais non seulement accessible aux personnes percevant le RMI, mais aussi à celles bénéficiant de l'ASS ou de l'allocation de parent isolé (API). Sous réserve toutefois, précise le décret, que leurs droits à ces minima sociaux - RMI, ASS et API - soient ouverts depuis « au moins six mois au cours des 12 derniers mois ». Lorsqu'elles se sont succédé au cours des douze derniers mois, les périodes d'ouverture de droits à ces allocations sont cumulables pour apprécier cette condition d'ancienneté. Les allocataires bénéficiant d'un aménagement de peine ainsi que les anciens détenus, prévenus ou condamnés ne sont toutefois pas astreints à cette condition d'ancienneté de six mois.

Le décret prévoit également que, lorsque la personne a droit simultanément à au moins deux de ces allocations, le contrat est conclu avec l'intéressé « en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation dont le montant versé le mois civil précédent est le plus important ».

La convention accompagnant le CI-RMA

La conclusion d'un CI-RMA reste subordonnée à la signature d'une convention qui détermine les conditions de mise en œuvre du projet d'insertion professionnelle du salarié. Mais, compte tenu de l'élargissement des allocataires éligibles au dispositif, la liste de ses signataires est étoffée. Elle doit toujours être paraphée, pour les titulaires d'un CI-RMA percevant le RMI, par l'employeur et, pour le compte du département, par le président du conseil général. Pour les allocataires de l'ASS et de l'API -qui n'étaient jusqu'à présent pas concernés par le dispositif -, c'est avec l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) que l'employeur doit passer cette convention, précise le décret.

Cette convention est conclue, sans changement, pour une durée initiale de six mois. Elle peut être renouvelée pour une durée qui ne peut être inférieure à trois mois.

L'aide à l'employeur et les exonérations de charges

Pour chaque embauche en CI-RMA, l'employeur perçoit une aide de la collectivité ou de l'organisme débiteur de l'allocation. Son montant est dorénavant égal, quel que soit le minimum social dont bénéficie le salarié en CI-RMA, à celui du RMI garanti à une personne isolée sans déduction du forfait logement, soit 425,40 € au 1er janvier. Cette aide, précise le décret, est versée « mensuellement par avance ».

Ce texte liste, en outre, les cas de suspension du contrat entraînant une interruption de son paiement (incapacité médicalement constatée, accident du travail et maladie professionnelle ouvrant droit à des indemnités journalières de sécurité sociale...). Et détaille les conditions d'information, par l'employeur, du président du conseil général ou de l'ANPE en cas de suspension du contrat ou de sa rupture anticipée.

Le décret indique enfin qu'en cas de dénonciation ou de rupture du contrat avant la fin de la convention à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu de reverser l'intégralité des sommes perçues au titre de cette aide, ainsi que les sommes correspondant aux exonérations de cotisations et, le cas échéant, de contributions sociales dont il a bénéficié au titre du CI-RMA. Des exceptions sont toutefois prévues, notamment en cas de faute du salarié, de force majeure ou de rupture du contrat durant la période d'essai.

(Décret n° 2005-285 du 24 mars 2005, J.O. du 25-03-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2395 du 18-02-05 et n° 2400 du 25-03-05.

(2)  Voir ASH n° 2400 du 25-03-05.

(3)  Voir ASH n° 2343 du 23-01-04 et n° 2345 du 6-02-04.

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