Un étudiant français résidant au Royaume-Uni s'était vu refuser une aide financière destinée à couvrir ses frais d'entretien (aide prenant la forme d'un prêt à faible taux d'intérêt, les bourses ayant été supprimées outre-Manche). Saisi du litige, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a procédé, le 15 mars, à un revirement de jurisprudence en édictant un arrêt à valeur de principe.
Dans le passé, la Cour avait en effet considéré qu'une aide accordée aux étudiants ne ressortissait pas au domaine communautaire (1). Mais le traité sur l'Union européenne (signé à Maastricht en 1992) ayant introduit la notion de « citoyenneté de l'Union » (article 12) et un chapitre consacré à l'éducation et à la formation professionnelle, cette jurisprudence restrictive devait être revue. La Cour avait d'ailleurs, à plusieurs reprises, reconnu qu'un « citoyen de l'Union qui réside légalement sur le territoire d'un autre Etat membre peut se prévaloir de l'article 12 dans toutes les situations relevant du domaine d'application [...] du droit communautaire » (2). Selon la Cour, une aide accordée, que ce soit sous la forme de prêts subventionnés ou de bourses, aux étudiants séjournant légalement dans l'Etat membre d'accueil et visant à couvrir leurs frais d'entretien entre dans le champ d'application du traité européen. Le principe fondamental de non-discrimination entre citoyens nationaux et européens s'applique. Une réglementation nationale (comme celle existant au Royaume-Uni) qui exclut systématiquement l'étudiant ressortissant d'un autre Etat membre est donc illégale.
La cour tempère toutefois sa décision en indiquant qu'un Etat peut « veiller à ce que l'octroi d'aides visant à couvrir les frais d'entretien d'étudiants provenant d'autres Etats membres ne devienne pas une charge déraisonnable » pour le budget national. Il peut aussi décider de n'accorder une aide qu'aux étudiants ayant démontré un certain degré d'intégration, en imposant notamment une condition de résidence antérieure de quelques années. Dans tous les cas, ces exigences doivent être « proportionnées » et ne pas aboutir à « désavantager » les non-nationaux.
A noter que la cour a jugé qu'il n'y avait pas « lieu de limiter les effets de cet arrêt dans le temps » : celui-ci a donc une valeur rétroactive.
(1) Arrêts du 21 juin 1988 Lair (aff. C-39/86) et Brown (aff. C-197/86).
(2) Arrêts du 12 mai 1998, Martínez Sala, C-85/96 et Grzelczyk (voir ASH n° 2230 du 28-09-01).