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Personnes éloignées de l'emploi : le cadre du CIE et du CAE est fixé

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Le décret relatif aux contrats initiative-emploi (CIE) et aux contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), destinés à faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des « difficultés particulières d'accès à l'emploi », est également paru. Rappelons que la loi de programmation pour la cohésion sociale (1) substitue le CAE, dans le secteur non marchand, aux anciens contrats emploi-solidarité (CES) et contrats emploi consolidé (CEC). Alors que le CIE « nouvelle formule » remplace, lui, les différents dispositifs d'insertion des demandeurs d'emploi existant dans le secteur marchand - contrat initiative-emploi « ancienne formule », stage d'insertion et de formation à l'emploi (SIFE) et stage d'accès à l'entreprise (SAE).

Le versement et les montants des aides de l'Etat

Chaque embauche en CAE ou en CIE ouvre droit pour l'employeur à une aide de l'Etat qui peut être modulée, notamment, en fonction des initiatives de l'employeur en matière d'accompagnement et de formation professionnelle et de l'ampleur des difficultés d'accès à l'emploi des bénéficiaires. Pour en bénéficier, la durée hebdomadaire de travail prévue par ces contrats doit toutefois, « sauf exception justifiée par les difficultés d'insertion de la personne embauchée », être égale ou supérieure à 20 heures, précise le décret.

Ces aides, dont les montants seront fixés chaque année par arrêté en tenant compte d'un certain nombre de critères - qualité des actions d'accompagnement et de formation professionnelle, secteur d'activité, difficultés d'accès à l'emploi des bénéficiaires... -, ne peuvent par ailleurs excéder 95 % du taux brut du SMIC par heure travaillée en CAE ou 47 % de ce même taux pour les embauches sous CIE.

L'exonération patronale de cotisations sociales

Les employeurs concluant un CAE bénéficient par ailleurs d'une exonération de cotisations sociales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. Son montant est égal à celui des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes « à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du SMIC par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale de travail calculé sur le mois (ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement)  », indique le décret.

Ce texte fixe en outre les modalités de calcul de cette exonération en cas de suspension du CAE. Et détaille les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser les sommes qu'il a déjà perçues en cas de rupture du contrat.

La durée et la forme de la convention

La durée des conventions ouvrant droit au bénéfice des CAE et des CIE, « conclues, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale pour l'emploi », est également fixée. Elle ne peut excéder le terme du contrat de travail dans le cas d'une embauche en contrat à durée déterminée et 24 mois en cas d'embauche en CIE à durée indéterminée, étant précisé que ces conventions, dont les modèles seront définis par arrêté, peuvent être « renouvelées deux fois dans la limite d'une durée totale de 24 mois ».

La date d'entrée en vigueur

Les premières conventions de CIE et de CAE pourront être conclues à compter du 1er mai 2005 en métropole, sous réserve de l'abrogation, à cette date, des décrets relatifs aux CES et à l'actuel CIE. Dans les départements d'outre-mer, l'abrogation des CES et de la version actuelle du CIE n'interviendra qu' « à compter du 31 décembre 2005 ».

(Décret n° 2005-243 du 17 mars 2005, J.O. du 18-03-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2395 du 18-02-05.

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