A la suite de la refonte du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) intervenue en 2002 (1), le ministère de l'Education nationale actualise, par arrêté, la définition et les conditions de délivrance de la spécialité « petite enfance » de ce diplôme (2), créée en 1991. Pour mémoire, le titulaire du CAP « petite enfance » est un professionnel qualifié compétent pour l'accueil et la garde d'enfants à domicile ou en structure collective. A ce titre, il contribue au développement, à l'éducation et à la socialisation de l'enfant, ainsi qu'à l'entretien et à l'hygiène de ses différents espaces de vie.
La préparation au CAP « petite enfance » comporte désormais une période de formation en milieu professionnel d'une durée de 12 semaines sur l'ensemble de la formation (de deux ans), dont six semaines au cours de chaque année de formation (3). Elle doit contribuer au développement des capacités d'autonomie et de responsabilité du futur professionnel et se dérouler dans les établissements et services d'accueil de la petite enfance (écoles maternelles, crèches, centres de loisirs sans hébergement...) (4).
Les modalités de la formation en milieu professionnel s'avèrent différentes selon que le candidat prépare le diplôme par la voie scolaire ou l'enseignement à distance, l'apprentissage ou encore par celle de la formation professionnelle continue. Les candidats relevant de la voie scolaire ou de l'enseignement à distance doivent accomplir au moins trois périodes complémentaires de formation en milieu professionnel (5). Les activités professionnelles confiées seront établies par le tuteur et les enseignants « en tenant compte des possibilités de l'établissement d'accueil, des acquis antérieurs [du candidat] et des compétences définies dans le référentiel du diplôme », précise l'annexe II de l'arrêté. Les périodes de formation en milieu professionnel doivent faire l'objet d'une planification visant à assurer la cohérence de la formation. En outre, un document de liaison servant de base à la concertation entre le tuteur et les enseignants sera établi et suivra l'élève pendant toute sa formation. Chaque période de formation donne lieu à une attestation remplie par le tuteur et le responsable de l'établissement d'accueil, précisant la durée accomplie, les publics concernés et les tâches effectuées. A noter : le candidat qui, « pour une raison majeure dûment constatée », n'a pas pu effectuer ses périodes de formation, peut tout de même être autorisé par le recteur à se présenter à l'examen, le jury étant informé de la situation.
La formation en milieu professionnel peut également être effectuée par la voie de l'apprentissage, l'apprenti et l'employeur devant alors établir un contrat. Afin d'assurer la cohérence de la formation, l'équipe pédagogique du centre de formation d'apprentis veillera à informer le maître d'apprentissage des objectifs de la formation en milieu professionnel. Le document précise en outre que si l'établissement d'accueil ne peut offrir tous les aspects de la formation, l'apprenti pourra alors bénéficier du complément de sa formation dans un ou plusieurs autres établissements d'accueil (6).
Enfin, pour les candidats empruntant la voie de la formation professionnelle continue, deux situations se distinguent. La durée de formation en milieu professionnel (12 semaines) de ceux en situation de première formation ou de reconversion s'ajoute aux durées de formations dispensées dans le centre de formation continue. Pour ceux qui sont en situation de perfectionnement, l'attestation de formation est remplacée par une ou des attestations d'activités professionnelles certifiant que l'intéressé a exercé les activités correspondant à la finalité du diplôme en qualité de salarié à temps plein, pendant six mois au cours de l'année précédant l'examen, ou à temps partiel (800 heures minimum) pendant un an au cours des deux années précédant l'examen. L'expérience professionnelle du candidat constitue donc une équivalence à la formation en milieu professionnel.
Le CAP « petite enfance » est organisé en six unités obligatoires (au lieu de huit) faisant l'objet d'un examen final décrit en annexe IV de l'arrêté (prise en charge de l'enfant à domicile, prise en charge de l'enfant en structures collectives, techniques de services à l'usager, français et histoire-géographie, mathématiques-sciences et éducation physique et sportive). Chaque candidat doit indiquer, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive. S'il choisit cette dernière, il devra préciser les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Par ailleurs, les titulaires de certains diplômes ou titres (7) peuvent bénéficier de dispenses d'unités et d'épreuves décrites en annexe VI. De même, des correspondances avec les épreuves et les unités de l'examen passé sous la précédente réglementation sont prévues (annexe V). Les notes obtenues aux épreuves de l'examen passé sous l'ancien régime sont, à la demande du candidat et pour la durée de leur validité, reportées sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon la nouvelle réglementation. En outre, toute unité capitalisable obtenue au titre des textes précédents permet au candidat, pour la durée de sa validité, d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante du nouvel examen.
La première session d'examen dans le cadre du nouveau régime aura lieu en 2007. Toutefois, précise l'arrêté, des sessions pourront être organisées dès 2006 sur décision expresse du recteur. Quant à la dernière session d'examen du CAP « petite enfance » ancienne version, elle interviendra en 2006.
(1) Voir ASH n° 2258 du 12-04-02.
(2) L'ensemble du diplôme ainsi que ses annexes sont disponibles sur le site
(3) Les six semaines de formation en milieu professionnel effectuées en dernière année doivent comporter une période de trois semaines consécutives au moins.
(4) L'annexe II de l'arrêté précise qu'à cette occasion, les candidats devront « satisfaire aux conditions de vaccination et autres exigences du milieu professionnel, conformément à la réglementation en vigueur ».
(5) L'organisation des périodes de formation en milieu professionnel fait l'objet d'une convention entre l'établissement fréquenté par l'élève et les structures d'accueil. L'élève a la qualité d'élève-stagiaire et non de salarié.
(6) L'article R. 117-5-1 du code du travail prévoit alors qu'une nouvelle convention, dont le contenu est fixé, sera conclue entre l'employeur, l'établissement d'accueil et l'apprenti.
(7) Il s'agit notamment du brevet d'études professionnelles « carrières sanitaires et sociales », de la mention complémentaire « aide à domicile », du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, ou encore du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique.