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Etablissements de formation : le contenu du dossier de déclaration préalable est fixé

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Conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1), la politique des formations en travail social a été confiée aux régions, l'Etat conservant toutefois un pouvoir de contrôle sur leur contenu et leur qualité. Dans ce cadre, les établissements souhaitant préparer à un diplôme de travail social doivent désormais établir un dossier de déclaration préalable précisant le ou les diplômes qui seront préparés, et non plus requérir l'agrément de l'Etat. Un arrêté détaille la composition de ce dossier, dont les contours ont été récemment fixés par décret (2).

Le dossier de déclaration préalable doit être adressé en trois exemplaires, avec accusé de réception, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région où se situe l'établissement principal de formation public ou privé, au plus tard quatre mois avant la date d'ouverture de la formation préparant au diplôme envisagé. Le silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable complète vaut décision d'enregistrement.

Rappelons que ce dossier comprend un volet administratif concernant la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement de formation et un volet pédagogique servant à démontrer la capacité de ce dernier à assurer la préparation des candidats à l'obtention du diplôme, ainsi que la qualification du personnel d'encadrement et de formation. L'arrêté fixe, pour ces deux parties, la liste des pièces justificatives à joindre au dossier de déclaration préalable. A noter que toute modification portant sur l'un des éléments du dossier de déclaration préalable doit faire l'objet d'une déclaration rectificative. En outre, l'arrêté indique que l'établissement de formation doit transmettre à la DRASS les ordres du jour et comptes rendus de réunions de ses commissions et instances traitant de questions de formation.

Le préfet de région doit, quant à lui, pour chaque diplôme, tenir à jour la liste des établissements publics et privés faisant l'objet d'une décision d'enregistrement ou réputés avoir satisfait à l'obligation de déclaration préalable (3) et la transmettre au président du conseil régional et au ministre chargé des affaires sociales. L'arrêté détaille les informations que doit comporter cette liste (nom, adresse et statut de l'établissement, effectif prévisionnel maximum déclaré par promotion...). La mention des agréments accordés ainsi que le nombre de places d'étudiants financées au titre de la formation initiale doivent aussi y être reportés, dans le délai de un mois à compter de la transmission de ces informations par le président du conseil régional au préfet de région (4). Enfin, en cas de radiation d'un établissement de formation, celle-ci y est mentionnée sans délai.

(Arrêté du 10 mars 2005, J.O. du 17-03-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2372 du 10-09-04.

(2)  Voir ASH n° 2397 du 4-03-05.

(3)  Sont visés les établissements qui bénéficiaient avant le 2 mars 2005 d'un agrément délivré par l'Etat.

(4)  Le préfet de région a, d'une façon générale, la responsabilité de la mise à jour de cette liste en cas de modification, dans le délai de un mois à compter de la transmission des nouvelles informations.

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