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Les critères d'agrément des associations souhaitant assurer la domiciliation des demandeurs d'asile

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Dominique de Villepin voit dans la nouvelle procédure d'agrément imposée désormais aux associations souhaitant assurer la mission de domiciliation des demandeurs d'asile un moyen d'établir « un dialogue constructif » entre celles-ci et les préfectures (1). Il le redit aujourd'hui dans une circulaire qui était attendue dans la mesure où elle donne aux préfets les clés pour bien apprécier les critères définis par le décret du 14 août 2004 (2), auxquels ils doivent se référer pour procéder à cet agrément.

Rappelons qu'avant la réforme du droit d'asile (3), en plus de divers documents, le demandeur qui n'était pas déjà admis à résider en France devait, à l'appui de sa demande d'admission au séjour, simplement indiquer l'adresse où il était possible de lui faire parvenir toute correspondance. Aucune exigence particulière n'était posée quant à la nature de cette adresse. Depuis, il en est tout autrement, en particulier si, comme cela est souvent le cas, l'adresse est celle d'une association. Cette dernière doit ainsi être nécessairement agréée par arrêté préfectoral. Cet agrément, valable pour une durée de trois ans renouvelable, n'est accordé que sous certaines conditions tenant tant à l'association elle-même qu'à son aptitude à réaliser la mission de domiciliation.

En premier lieu, l'association doit être régulièrement déclarée depuis au moins trois ans. « L'extrait de publication au Journal officiel de la déclaration de création et le récépissé de la dernière déclaration » - document faisant notamment état des dernières modifications - « permettent de vérifier le respect par l'association de ses obligations déclaratives », signale le ministre, qui demande aux préfets de s'assurer également, au passage, du bon fonctionnement démocratique de l'association par la vérification de l'existence de dispositions statutaires prévoyant l'élection régulière et périodique de ses dirigeants et le contrôle effectif de sa gestion par ses membres.

Autre critère défini par le décret du 14 août 2004 : l'objet de l'association doit être en rapport avec l'aide ou l'assistance aux étrangers. Dominique de Villepin estime que l'examen des derniers statuts régulièrement déclarés et de la constance de son activité doit permettre aux préfets de déterminer si cette condition est remplie. Etant entendu, précise le ministre, que cette « assistance » aux étrangers peut être matérielle, administrative ou juridique.

L'association doit encore justifier d'une expérience dans les domaines de l'accueil, de la prise en charge, de la domiciliation ou de l'hébergement des demandeurs d'asile. Ce que les préfets sont invités à évaluer par un examen attentif des rapports annuels d'activité. « Cette expérience, précise le ministre, peut relever d'un travail d'accompagnement de personnes démunies ou en situation de précarité, y compris dans un cadre pouvant dépasser celui de l'aide aux étrangers, étant entendu que les exigences spécifiques au travail de domiciliation des demandeurs d'asile devront être exposées précisément à l'association dans le cadre des échanges ayant pour objet de vérifier son aptitude à exercer cette mission. »

Comment, précisément, les préfets peuvent-ils vérifier l'aptitude d'une association à assurer effectivement la mission de réception et de transmission des courriers adressés aux demandeurs d'asile ? Dominique de Villepin leur demande tout d'abord de définir un « cahiers des charges » fixant de grandes règles (en matière de délivrance de l'attestation de domiciliation par exemple, ou encore de réception et de transmission du courrier) et de vérifier ensuite l'adéquation des procédures proposées par l'association avec ce dernier. Ce cahier des charges pourrait prendre la forme d'une note ou d'un guide pratique n'entrant pas dans les détails des procédures et laissant aux associations le soin de s'organiser à partir des règles indiquées. Si des écarts sont constatés entre le service proposé par l'association et le cahier des charges défini, les préfets pourront malgré tout procéder à l'agrément, sous réserve toutefois de la mise en place d'un « plan d'actions correctives ». Et la même démarche pourra être adoptée si ces écarts apparaissent en cours d'activité. Les préfets sont également invités, au-delà, à vérifier la capacité de l'association à appliquer de façon satisfaisante dans le temps les procédures qu'elle propose.

Pour Dominique de Villepin, l'évaluation de ce critère relatif à l'aptitude de l'association à assurer sa mission s'apparente à une démarche qualité qui doit permettre à celle-ci « d'écrire elle-même ses procédures, puis de montrer, documents à l'appui, qu'elle s'est donné les moyens de les appliquer et les applique vraiment ».

Enfin, le ministre insiste encore sur l'importance de maintenir un dialogue régulier entre les préfectures et les associations, tout au long de l'exercice de leurs missions. « Pour ce faire, il importe de fixer la périodicité d'un dialogue s'appuyant sur des données chiffrées parmi lesquelles le nombre de domiciliations en cours, le nombre d'entrées et de sorties par motifs de radiation, le nombre de personnes domiciliées au-delà de la période couverte par l'autorisation provisoire de séjour et le premier récépissé de demande d'asile. »

(Circulaire n° NOR/INT/D05/00014/C du 21 janvier 2005, à paraître au B.O.M.I.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2386 du 17-12-04.

(2)  Voir ASH n° 2370 du 27-08-04.

(3)  Voir ASH n° 2340 du 2-01-04.

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