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Le point sur le régime de l'aide exceptionnelle de fin d'année versée aux titulaires du RMI

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Une circulaire de la direction générale de l'action sociale (DGAS), récemment publiée, fait le point sur le régime de l'aide exceptionnelle de fin d'année versée aux titulaires du revenu minimum d'insertion (RMI), dite « prime de Noël » (1).

La DGAS rappelle tout d'abord que cette aide est attribuée lorsque des droits à l'allocation de RMI sont ouverts au titre des mois de novembre ou de décembre et à la condition que le montant de l'allocation dû ne soit pas nul. « L'aide, qui ne constitue pas un droit connexe au RMI, est donc attachée à l'existence d'un droit à l'allocation de RMI et non à la simple présence dans le dispositif », explique la circulaire. En revanche, dès lors que cette double condition est satisfaite, l'aide est versée, y compris dans le cas où le RMI n'a pas été mis en paiement par l'organisme payeur en raison de son montant inférieur au seuil de versement (6 €).

Cette prime n'est pas versée aux personnes dont les droits au RMI ont été suspendus et qui ne sont pas régularisés par la suite (cas des suspensions sanctions, dépassement du plafond de ressources notamment). En effet, ces personnes ne remplissent pas la seconde condition (montant d'allocation non nul).

Lorsqu'un foyer bénéficie simultanément du RMI et de l'allocation d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation équivalent retraite - qui ouvrent également droit à une prime de Noël (2) -, « il ne peut prétendre qu'à la seule aide exceptionnelle attribuée aux allocataires du RMI, qui est la plus avantageuse puisque son montant varie en fonction de la composition du foyer ». Il appartient dès lors aux caisses d'allocations familiales et de la Mutualité sociale agricole de transmettre toutes informations utiles aux Assedic en vue d'éviter le cumul de ces aides exceptionnelles.

Contrairement au RMI, la prime de Noël est cessible et saisissable. Toutefois, à l'instar du RMI, les intéressés bénéficient de la protection offerte par le dispositif du solde bancaire insaisissable (3). Par ailleurs, ce sont les tribunaux administratifs qui sont compétents pour connaître des éventuels recours contentieux contre les décisions d'attribution ou de non-attribution de l'aide exceptionnelle. Et, puisqu'il s'agit d'une prestation d'Etat gérée pour son compte par des caisses de sécurité sociale, ces recours doivent, selon leur objet, être dirigés contre la caisse d'allocations familiales ou l'Etat, représentés respectivement par le directeur et le représentant de l'Etat dans le département.

(Circulaire DGAS/1C n° 2005-01 du 4 janvier 2005, B. O Santé-Protection sociale-Solidarités n° 1 du 15-02-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2390 du 14-01-05.

(2)  Voir ASH n° 2391 du 21-01-05.

(3)  Voir ASH n° 2287 du 29-11-02.

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