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La campagne budgétaire 2005 des établissements et services relevant de la protection judiciaire de la jeunesse

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Le ministère de la Justice diffuse ses instructions en vue de la campagne budgétaire 2005 pour les établissements et services concourant à la mission de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).

Il rappelle, en premier lieu, que le décret budgétaire et comptable du 22 octobre 2003 s'applique aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de la PJJ, à l'exclusion notamment des établissements et services gérés directement par la direction de la PJJ ainsi que des lieux de vie et d'accueil et des personnes physiques concourant à la mission de la PJJ. La chancellerie souligne, par ailleurs, l'importance des lieux de vie et d'accueil qui participent « largement à la prise en charge des mineurs les plus difficiles depuis de nombreuses années » et en conclut que « l'habilitation délivrée par le ministère de la Justice s'impose naturellement au regard du caractère régulier des prises en charge dispensées par chacun d'entre eux ». Elle indique, d'autre part, que la liste des indicateurs constituant les tableaux de bord étant en cours de définition dans ce secteur, les organismes gestionnaires n'auront pas à respecter, pour la campagne budgétaire 2005, l'obligation de transmission des données nécessaires à leur calcul.

Par ailleurs, la circulaire s'attarde sur la question de la rémunération des services d'investigation. Rappelons que le ministère de la Justice a exclu ces mesures du champ de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, ce qui a suscité la critique des acteurs de terrain (1). La circulaire rappelle qu'un décret de 1959 prévoit un régime dérogatoire de tarification des mesures d'investigation ordonnées en matière de PJJ. Elle souligne également que les mesures mises en œuvre par les services d'investigation à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire « ne constituent pas pour autant des mesures éducatives. Il s'agit de mesures pré-sententielles exécutées à l'attention des magistrats qui les prescrivent et destinées à la préparation des décisions judiciaires afférentes aux mineurs concernés ». Toutefois, tempère l'administration, « les services exécutant les mesures d'investigation peuvent être regardés comme relevant du champ d'application de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, tout en prenant en considération les particularismes propres à cette prise en charge. Une démarche auprès de la DGAS est en cours pour inscrire ces services dans le champ d'application de la loi. »

En ce qui concerne les personnes dignes de confiance, sollicitées ponctuellement par l'autorité judiciaire pour la prise en charge de jeunes au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 et non concernées par le décret du 22 octobre 2003, elles continueront à bénéficier d'une indemnité journalière pour la prise en charge de chaque jeune. Cette indemnité, destinée à l'entretien du jeune placé, est à moduler en fonction des dépenses réellement engagées pour effectuer la prestation attendue. Son montant, fixé par convention individuelle pour la durée du placement, ne pourra excéder la somme de 26 € par jour (au lieu de 25,60 €).

Pour finir, la circulaire rappelle qu'un avenant du 10 mai 2004 à la convention collective du 15 mars 1966 a étendu le régime indemnitaire (40 points) applicable aux salariés des centres éducatifs renforcés (CER) aux personnels exerçant leur activité dans les centres éducatifs fermés (2). Elle explicite également la tarification des CER, notamment la prise en charge des actions de professionnalisation. Ainsi, les services de la PJJ « ne supportent, par le biais des prix de journée, que la part du temps de remplacement des personnels dans la limite de dix jours annuels (pour neuf agents) pour une formation intégrée au centre et 25 jours pour trois agents (1 050 heures) dans le cas d'une formation externalisée ».

(Circulaire NOR JUS F 05 50028C du 2 mars 2005, à paraître au B.O.M.J.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2338 du 19-12-03 et n° 2389 du 7-01-05.

(2)  Voir ASH n° 2385 du 10-12-04.

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