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LA PRESTATION DE COMPENSATION La loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (suite et fin)

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Après la présentation des bénéficiaires de la prestation de compensation et des aides couvertes par celle-ci, le point sur la détermination du montant de la prestation, son régime et ses modalités d'attribution.

(Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, J.O. du 12-02-05)

C - La détermination du montant de la prestation (art. 12 de la loi)

Si le droit à la prestation de compensation n'est pas soumis en tant que tel à des conditions de ressources - àl'inverse, par exemple, de l'allocation compensatrice pour tierce personne -, la loi du 11 février 2005 prévoit que son montant sera fonction de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 245-6 nouveau). La variable « ressources » intervient donc au niveau du montant de la prestation de compensation versée.

Ces tarifs et taux de prise en charge, ainsi que le montant maximum de chaque élément pouvant être pris en charge, seront déterminés par voie réglementaire.

La loi prévoit toutefois une liste d'éléments non intégrés dans les revenus de l'intéressé. Ainsi, sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge :

 les revenus d'activitéprofessionnelle de l'intéressé ;

 les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;

 les revenus de remplacement dont la liste sera fixée par voie réglementaire ;

 les revenus d'activité :

- du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité,

- de l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective,

- de ses parents même lorsque l'intéressé est domicilié chez eux ;

 les rentes viagères lorsqu'elles ontété constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et sœurs ou ses enfants ;

 certaines prestations sociales àobjet spécialisé dont la liste sera fixée par voie réglementaire.

En tout état de cause, les frais de compensation restantà la charge du bénéficiaire de la prestation de compensation ne pourront, dans la limite de ces tarifs et montants, excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôts dans des conditions définies par décret (CASF, art. L. 146-5 nouveau ; art. 64 de la loi). En outre, la loi du 11 février 2005 prévoit que chaque maison départementale des personnes handicapées devra gérer un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinéesà permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation.

Cette solution a suscité de nombreux débats. Initialement, le projet de loi prévoyait uniquement que ces taux de prise en charge et ces montants déterminés par voie réglementaire pouvaient varier selon la nature de la dépense et les ressources du bénéficiaire. Les sénateurs ont souhaité aller plus loin, en première lecture, en prévoyant l'exclusion des revenus professionnels de l'intéressé - mais seulement dans la limite d'un plafond qui devait être fixé par décret -, des rentes viagères à certaines conditions et de certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste devait être fixée par décret. Par cet encadrement strict de la prise en compte des ressources des bénéficiaires de la prestation de compensation, l'objectif était de ne pas « pénaliser les personnes qui, parfois au prix d'efforts importants, se sont engagées dans la voie de l'insertion professionnelle, ni [de] laisser à la charge de la personne des frais tellement importants qu'ils remettraient en cause le principe même de compensation du handicap par la solidariténationale » (Rap. Sén. n° 210, tome I, février 2004, Blanc). Les députés ont encore assoupli le dispositif en excluant également les ressources du conjoint et en supprimant le plafond fixé pour celles de l'intéressé. Ce dont s'est félicité le rapporteur à l'Assemblée nationale, Jean-François Chossy (UMP). « Dès lors que les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé et, bien entendu, tout ce qui en découle, ainsi que les ressources du conjoint, concubin ou pacsé n'entrent pas en ligne de compte, que les rentes viagères n'interviennent pas non plus dans le calcul de cette prestation, et qu'il ne reste plus que les ressources liées au patrimoine ou les ressources financières, nous avons fait une très grande avancée et nous pouvons annoncer qu'il n'y a plus de conditions de ressources pour la prestation de compensation » (J.O.A.N.[C.R.] n° 55 du 4-06-04). Le Sénat a ensuite consolidé le dispositif en incluant de nouveauxéléments non pris en compte dans les revenus de l'intéressé.

D - Les procédures d'attribution de la prestation

La prestation de compensation sera, en principe, accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées créée au sein des maisons départementales des personnes handicapées et sera servie par le département, « dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national » (CASF, art. L. 245-2 nouveau). Rappelons que ces instances doivent être mises en place d'ici au 1er janvier 2006 (1). Même si c'est le département qui est chargé du versement de la prestation, la loi du 11 février 2005 prévoit que la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie versera un concours financier aux départements pour prendre en charge une partie du coût de cette prestation de compensation (CASF, art. L.14-10-5, III nouveau ; art. 60 de la loi). Ce concours sera réparti entre les départements dans des conditions que nous présenterons ultérieurement (CASF, art. L.14-10-7 nouveau ; art. 61 de la loi).

Concrètement, l'instruction de la demande de prestation de compensation se déroulera en plusieursétapes. Elle comportera d'abord une évaluation des besoins de compensation du demandeur puis l'établissement d'un plan personnalisé de compensation, réalisés par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées. Cetteévaluation des besoins se fera sur la base du projet de vie de la personne et de références définies par voie réglementaires. Pour ce faire, l'équipe pluridisciplinaire pourra entendre, à son initiative ou àsa demande, la personne handicapée (ou son représentant légal ou ses parents si elle est mineure). Elle se rendraégalement sur les lieux de vie de la personne à son initiative ou à la demande de la personne handicapée (CASF, art. L. 146-8 nouveau ; art. 64 de la loi).

Bien entendu, le champ de cette évaluation des besoins de compensation est plus large que la seule mesure des besoins pouvantêtre couverts par la prestation de compensation. Il comporteégalement la prise en compte, par exemple, de la compensation de droits plus collectifs (scolarité, insertion professionnelle...).

Par exception, la loi prévoit, par ailleurs, qu'en cas d'urgence attestée, le président du conseil général pourra attribuer la prestation de compensation à titre provisoire, et pour un montant qui sera fixé par décret. Il disposera alors d'un délai de 2 mois pour régulariser cette décision.

Enfin, le législateur renvoie à un décret le soin de définir les modalités et la durée d'attribution de la prestation (CASF, art. L. 245-6 nouveau).

E - Le régime de la prestation

Versée par le département, la prestation de compensation ne figure pas dans la liste des prestations légales d'aide sociale qu'il accorde (CASF, art. L.131-2 modifié). Par là, il s'agit de « tirer les conséquences du fait que nous sortons de la logique de l'aide sociale » avec la prestation de compensation, a expliqué le rapporteur au sénat, Paul Blanc (J.O. Sén. n° 88 du 21-10-04).

1 - UNE PRESTATION EN NATURE

Comme l'APA, la prestation de compensation a le caractère d'une prestation en nature, c'est-à-dire qu'elle n'est pas libre d'emploi mais affectée à certaines charges (CASF, art. L. 245-1 nouveau).

La loi prévoit toutefois qu'elle pourra être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Autrement dit, « cela signifie que l'évaluation se fait sur la base de la prestation en nature », c'est-à-dire sur le « besoin identifié en tant que tel dans le cadre du projet de vie ». « Si une personne handicapée a droit, par exemple, à trois heures d'auxiliaire de vie, ce service pourra donner lieu soit à une prestation en nature - le service sera offert -, soit au versement d'une prestation en espèces d'un montant équivalentà ces trois heures » (J.O.A.N. [C.R.] n° 55 du 4-06-04).

2 - LA PRESTATION DE COMPENSATION FACE AUX PRINCIPALES PRESTATIONS DESTINÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES

a - La prestation de compensation et les prestations versées par la sécuritésociale

Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viendront en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret, prévoit la loi (CASF, art. L. 245-1 nouveau).

Autrement dit, la prestation de compensation pourra compléter, par exemple, la majoration pour tierce personne attribuée au bénéficiaire d'une pension d'invalidité, de vieillesse pour inaptitude ou la majoration pour tierce personne accordée au titre de la législation sur les accidents du travail si celle-ci est d'un montant inférieur à la prestation de compensation.

Rappelons également que le volet « aides techniques » de la prestation de compensation peut venir compléter, le cas échéant, les aides techniques versées par la sécurité sociale (1).

b - La prestation de compensation face àl'ACTP, l'APA et l'AES

En revanche, la prestation de compensation a vocation àremplacer l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), de même que l'allocation compensatrice pour frais professionnels. D'ailleurs, la prestation de compensation est codifiée dans le code de l'action sociale et des familles en lieu et place de l'ancienne ACTP.

Toutefois, le législateur prévoit un dispositif transitoire entre ces deux dispositifs. Ainsi, les bénéficiaires de l'ACTP dans sa rédaction antérieure à la loi en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution (art.95, I de la loi). Prestation de compensation et ACTP ne sont toutefois pas cumulables. A côté de ce principe, la loi du 11 février 2005 instaure un droit d'option : les intéressés pourront choisir de bénéficier de la prestation de compensation à chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation compensatrice. Ce choix sera alors définitif. S'ils ne s'expriment pas, ils seront présumés vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation.

Un dispositif similaire est prévu pour les personnes bénéficiaires de l'APA. Rappelons que toute personne qui a obtenu le bénéfice de la prestation de compensation avant 60 ans et qui remplit les conditions d'ouverture du droità l'allocation personnalisée d'autonomie pourra choisir, lorsqu'elle atteindra cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l'APA. Lorsque la personne qui atteint cet âge n'exprime aucun choix, elle sera là aussi présumée vouloir continuer à bénéficier de la prestation de compensation (CASF, art. L. 245-9 nouveau).

Enfin, en l'état actuel des textes, les bénéficiaires de l'allocation d'éducation spéciale (AES) - qui devient l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé - pourront la cumuler avec le volet« aménagement du logement et du véhicule » de la prestation de compensation. Dans ce cas, ils ne pourront bénéficier du complément d'AES ayant le même objet (CASF, art. L. 245-1, III nouveau).

Relevons toutefois que l'article 13 de la loi prévoit l'extension d'ici au 13 février 2008 de la prestation de compensation aux enfants handicapés. La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, Marie-Anne Montchamp a cependant d'ores et déjà promis cette extension pour le 1er janvier 2006. La question du cumul entre l'AES et la prestation de compensation ne devrait donc pas se poser.

De même, ce débat pourrait également perdre de son intérêt pour les personnes âgées handicapées puisque ce même article prévoit que les dispositions de la loi du 11 février 2005 opérant une distinction en fonction de critères d'âge entre les personnes handicapées en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d'hébergement enétablissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées dans un délai maximal de 5 ans.

c - La prestation de compensation et l'allocation aux adultes handicapés (art. 16)

Même si la loi du 11 février 2005 ne le dit pas explicitement, le « principe de séparation entre les ressources d'une personne handicapée et les prestations de compensation dont elle bénéficie, qui est une pierre angulaire [de ce texte] » (Rap. A.N. n° 1991, décembre 2004, Chossy), doit conduire logiquement àautoriser le cumul entre la prestation de compensation et l'allocation aux adultes handicapés.

Dans le même esprit, prestation de compensation, d'une part, et majoration pour la vie autonome ou complément de ressources, d'autre part, devraientêtre cumulables. Rappelons en effet qu'à compter du 1er juillet 2005, les bénéficiaires de l'AAH dans l'incapacité de travailler pourront, à certaines conditions, disposer d'un complément de ressources (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 821-1-1 et L. 821-1-2 nouveaux). Ceux au chômage en raison de leur handicap pourront, à la même date, bénéficier, suivant certaines modalités, d'une majoration pour la vie autonome (2).

3 - LES AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE LA PRESTATION

a - Une prestation non subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire

Comme le prévoyait déjà le projet de loi initial, l'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire (CASF, art. L. 245-7 nouveau).

b - Une prestation non soumise à recours en récupération

En outre, il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni, depuis un amendement au Sénat, sur le légataire ou le donataire. Enfin, les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu àmeilleure fortune (CASF, art. L. 245-7 nouveau).

c - Une prestation non prise en compte dans le calcul d'une pension alimentaire

Nouveauté introduite par l'Assemblée nationale : « dans la mesure où la prestation de compensation n'est pas une prestation libre d'emploi mais une prestation affectée à la prise en charge de dépenses déterminées » (Rap. Sén. n° 20, octobre 2004, Blanc), elle ne sera pas prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette liée aux ressources (CASF, art. L. 245-7 nouveau).

d - Une prestation incessible et insaisissable

La prestation de compensation est incessible « en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire » (CASF, art. L. 245-8 nouveau).

Elle est également en principe insaisissable. Elle peut néanmoins l'être pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant des aides humaines. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que l'élément de la prestation correspondant aux aides humaines lui soit versé directement (CASF, art. L. 245-8 nouveau).

e - Une prestation affranchie de l'impôt

La prestation de compensation est, enfin, affranchie de l'impôt (code général des impôts, art. 81, 9° ter nouveau).

f - Le délai de prescription

L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par 2 ans. Cette prescription estégalement applicable à l'action intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration (CASF, art. L. 245-8 nouveau).

g - Une prestation susceptible d'être soumise à la tutelle aux prestations sociales

La tutelle aux prestations sociales s'applique égalementà la prestation de compensation (CASF, art. L. 245-8 nouveau). « Cette mesure permet au juge des tutelles d'ordonner qu'une personne qualifiée perçoive par elle-même, en lieu et place du bénéficiaire, tout ou partie de la prestation, lorsqu'il ne l'utilise pas lui-même dans son intérêt ou vit dans des conditions d'alimentation, de logement ou d'hygiène précaires en raison de son état de santé mentale ou d'une déficience physique » (Rap. Sén. n° 210, tome I, février 2004, Blanc).

h - Une prestation exonérée de cotisations sociales patronales en cas de recours à une aideà domicile (art. 14)

La loi du 11 février 2005 met en place une nouvelle exonération totale de cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales en faveur des bénéficiaires du volet « aides humaines » de la prestation de compensation employant une aide à domicile, sur le modèle de l'exonération qui existe pour les titulaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la majoration pour tierce personne servie par la sécuritésociale ou pour les futurs bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (ex-AES) (CSS, art. L. 214-10 modifié).

Pour bénéficier de cette exonération, les personnes handicapées doivent remplir certaines conditions : l'aide à domicile doit être employée effectivement à leur service personnel, àleur domicile ou chez des membres de leur famille ; la demande d'exonération doit être présentée àl'organisme chargé du recouvrement des cotisations.

A noter : « dans la mesure où la création de la prestation de compensation entraîne la disparition de l'ACTP, il n'y a plus lieu de prévoir une exonération des cotisations sociales patronales pour les bénéficiaires de l'ACTP employant une aide àdomicile, si ce n'est à titre transitoire, en attendant que ces personnes se voient attribuer la prestation de compensation » (Rap. Sén. n° 20, octobre 2004, Blanc) (voir encadré, ci-contre) .

4 - LES VOIES DE RECOURS

En ce qui concerne les décisions relatives à l'attribution de la prestation, deux types de recours sont possibles. En principe cette décision est prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Dans ce cas, elle peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (CASF, art. L. 245-2 nouveau). Ce recours, ouvert à toute personne et àtout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif (CASF, art. L. 241-9 nouveau).

Par exception, en cas d'urgence attestée, la décision de versement de la prestation peut être adoptée par le président du conseil général (voir ci-dessus). Dans cette hypothèse, un recours peut être exercé devant les commissions départementales d'aide sociale, dans les conditions et selon les modalités prévues devant ces instances (CASF, art. L. 245-2 nouveau).

Enfin, la commission centrale d'aide sociale se voit attribuer le contentieux en premier et dernier ressort des dépenses résultant du versement de la prestation de compensation (CASF, art. L. 245-10 nouveau).

F - Le versement de la prestation

1 - UN VERSEMENT EN PRINCIPE MENSUEL

La prestation de compensation est en principe versée mensuellement (CASF, art. L. 245-13 nouveau). Toutefois, lorsque la décision attributive de la prestation ouvre droit au bénéfice d'aides techniques, d'aides àl'aménagement du logement de la personne handicapée, du véhicule ainsi que d'aides liées à l'acquisition d'aides animalières ou d'aides spécifiques ou exceptionnelles, elle peut spécifier, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que ces éléments donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels (CASF, art. L. 245-13 nouveau).

Ces versements ponctuels interviendront alors àl'initiative de la personne handicapée ou de son représentant légal. Un décret fixera les conditions dans lesquelles les demandes de versements ponctuels postérieures à la décision d'attribution feront l'objet d'une instruction simplifiée. La personne handicapée ne sera pas alors « obligée d'engager à nouveau l'ensemble du processus d'évaluation par l'équipe pluridisciplinaire et d'examen par la commission des droits » (Rap. Sén. n° 20, octobre 2004, Blanc).

2 - LA SUSPENSION DE LA PRESTATION DE COMPENSATION

Le service de cette prestation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées (CASF, art. L. 245-5 nouveau).

Sophie André

Plan du dossier

Dans notre numéro 2397 du 4 mars 2005 :

I - La définition de la compensation

II - La prestation de compensation

A - Les personnes handicapées bénéficiaires de la prestation

B - Les aides couvertes par la prestation

Dans ce numéro :

C - La détermination du montant de la prestation

D - Les procédures d'attribution de la prestation

E - Le régime de la prestation

F - Le versement de la prestation

Prestation compensatoire et compensation du handicap (art. 15 de la loi)

La loi du 11 février 2005 prévoit que, lors de la détermination des besoins et des ressources pour le calcul de la prestation compensatoire accordée dans le cadre d'un divorce, le juge ne devra pas prendre en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et celles accordées au titre du droit àcompensation du handicap (code civil, art. 272 modifié) .

L'ACTP pendant le régime transitoire (art. 95, I et II de la loi)

Même si la prestation de compensation a vocation àremplacer l'allocation compensatrice pour tierce personne, la loi du 11 février 2005, rappelons-le, instaure un dispositif transitoire . Elle prévoit également le régime juridique de cette prestation pendant cette phase.

Elle modifie ainsi les règles du recours en récupération applicables jusque-là en prévoyant qu'aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice pour tierce personne ne peut être exercéà l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Rappelons qu'avant la loi du 11 février 2005, le recours sur succession était possible sauf si les héritiers du bénéficiaire de l'ACTP décédé étaient son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée. De même un recours en récupérationà l'encontre du donataire ou du légataire était possible. En revanche, les sommes versées au titre de l'ACTPà une personne handicapée revenue à meilleure fortune ne peuvent plus faire l'objet d'un recouvrement depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (3).

Ces nouvelles règles sont également applicables aux actions en récupération en cours à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne et aux décisions de justice concernant cette récupération non devenues définitives au 13 février 2005.

En outre, les bénéficiaires de l'ACTP telle que prévue avant la date d'entrée en vigueur de la loi (soit le 13 février 2005) conservent le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales patronales pour l'emploi d'une aide à domicile prévue par l'article L.241-10 du code de la sécurité sociale (voir ci-contre) jusqu'au terme de la période pour laquelle cette allocation leur avait été attribuée, ou jusqu'à la dateà laquelle ils bénéficient de la prestation de compensation.

COMMENT ÉVALUER LE HANDICAP ?

Alors que la loi du 11 février 2005 était encore en discussion au Parlement, le gouvernement a fait appel àBernadette Roussille, membre de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS), pour étudier les principes devant guider l'évaluation du handicap dans la perspective de la nouvelle prestation de compensation (4).

Dans ce volumineux document, l'auteur s'attarde, au préalable, sur la conception même du droit à compensation dans quelques pays. Elle rappelle ainsi que certains Etats - tels que la Suède ou l'Italie - optent pour l'intégration des personnes handicapées dans les procédures de droit commun, la fermeture de la plupart des institutions spécialisées et une politique de l'emploi pour tous. D'autres, comme la France, mettent l'accent sur l'aide aux personnes handicapées et sur les prestations. Une philosophieà laquelle la loi du 11 février 2005 répond avec l'instauration de la prestation de compensation.

Bernadette Roussille souligne ensuite que l'affirmation de ce droità compensation doit aller de pair avec la définition de ses bénéficiaires - c'est-à-dire requérir une définition du handicap - mais également avec uneévaluation de celui-ci, question au cœur du rapport. Pourquoi une telle évaluation ?, s'interroge en effet l'auteur. Les ressources publiques, en premier lieu. Rares, « elles doivent être dépensées d'une manière rationnelle ». Autre raison : une volonté de transparence, de stabilité, d'équitéet de rigueur.

Au-delà, quel doit être l'objectif d'une procédure d'évaluation des besoins de compensation, qu'il est« plus que temps de mettre au point » dans la perspective de l'entrée en vigueur de la prestation de compensation au 1er janvier 2006 ? Pour l'IGAS, il est double. Il s'agit d'abord d'identifier les besoins de la personne handicapée pour élaborer un plan de compensation. Il s'agit ensuite de déterminer l'accèsà certains droits comme la prestation de compensation, c'est-à-dire, dans cette hypothèse, de soumettre les résultats de cette évaluation « au filtre des critères d'éligibilité définis par règlement et déboucher sur une proposition de prestation de compensation ».

Ce constat formulé, le rapport note qu'à l'heure actuelle, les équivalents des diverses composantes de la future prestation de compensation (allocation compensatrice pour tierce personne, majoration pour tierce personne...) sont régis par des systèmes d'évaluation qui font intervenir le critère du taux d'incapacité à titre exclusif pour les aides humaines et des critères plus larges pour certaines aides techniques. Or, « si elle reste fondamentale dans l'approche des situations de handicaps, l'analyse des déficiences et des incapacités ne permet pas d'évaluer les besoins réels de compensation des personnes. Des aides de niveau et de nature très différents peuvent être requises pour des niveaux d'incapacité identiques et, à l'inverse, des aides techniques peuvent correspondre à des déficiences très différentes. » Toutefois, l'inspectrice note une évolution : certains de ces outils s'ouvrent sur la problématique de la compensation. C'est ainsi le cas du guide d'évaluation pour l'attribution d'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (ex-AES) établi en 2002 qui comporte une analyse des besoins.

Le rapport s'essaie alors à définir les contours de cet outil d'évaluation. Il juge d'abord souhaitable qu'il soit commun à tous les types de handicap (moteur, sensoriel, mental, psychique, polyhandicap). Explication avancée :« une proportion importante des personnes qui s'adressent au dispositif actuel (Cotorep, CDES) présente plusieurs types de déficiences et d'incapacités en même temps ». En outre, il doit permettre d'aborder tous les aspects de la compensation, et pas la seule prestation de compensation. Enfin, pour l'inspectrice, l'évaluation se scinde en deux temps : mise à plat des besoins puis quantification de ces derniers en aides comptabilisables. Dès lors, l'outil devra synthétiser ces besoins et les quantifier précisément (nature, nombre et répartition des heures d'aide humaine, nature des aides techniques...). Pour ce faire, « il faudra disposer d'outils de mesure de la charge de travail, de systèmes ou tables de conversion », juge l'IGAS, qui appelle à une mise en place rapide de tels dispositifs.

Enfin, il lui paraît préférable de dissocier la phase d'évaluation de celle de l'éligibilité, àl'inverse de l'outil AGGIR utilisé dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie, qui permet de déterminer immédiatement si la personne est éligibleà cette prestation et à quel niveau. Même s'il« est clair que l'outil d'évaluation est au service de la démarche d'éligibilité ».

Ces grandes lignes tracées, le rapport fait l'analyse du« projet de guide d'évaluation multidimensionnelle pour l'évaluation de la situation des personnes qui font une demande auprès de la maison du handicap », élaboré par la direction générale de l'action sociale et soumis à concertation. Ses objectifs sont d'améliorer et d'homogénéiser l'évaluation des situations individuelles en les appréhendant de manière globale et systématique et son champ dépasse celui de la prestation de compensation et s'inscrit dans le droit àcompensation en général. Ce document, qui constitue une« base solide », mérite d'être expérimenté, conclut l'inspection générale des affaires sociales.

S.A.

Notes

(1)  Voir ASH n° 2397 du 4-03-05.

(2)  Voir ASH n° 2394 du 11-02-05.

(3)  Voir ASH n° 2253 du 8-03-02.

(4)  L'évaluation du handicap dans la perspective de la prestation de compensation - Rapport IGAS n° 2004/150 - Octobre 2004 - Bernadette Roussille - Disponible sur le site www.ladocfrancaise.ouv.fr.

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