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Secret professionnel : la CNAM actualise les règles applicables à son réseau

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Après la caisse nationale d'assurance vieillesse (1), c'est au tour de la caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) de préciser les règles applicables à son réseau en matière de secret professionnel en tenant compte des nouvelles dispositions du code de procédure pénale, et notamment, de la possibilité qu'ont les officiers de police judiciaire d'adresser des réquisitions afin d'obtenir certaines données.

La CNAM rappelle que les éléments à caractère confidentiel ne peuvent être communiqués (nationalité, état civil, coordonnées, état de santé...). Toutefois, indique la caisse, la communication à un tiers est possible «  si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou, d'une manière plus générale, s'il existe un texte autorisant la révélation du secret ». Dans ce contexte, la CNAM attire l'attention de ses caisses sur la possibilité, prévue par la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure (2), qu'auront les officiers de police judiciaire de délivrer des réquisitions par voie télématique ou informatique. Possibilité nécessitant encore la parution d'un décret en conseil d'Etat devant préciser les organismes concernés, ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des informations requises. Ces réquisitions ne pourront concerner que les informations « dématérialisées » contenues dans les fichiers informatiques et non celles qui sont protégées légalement. A noter que les personnes saisies devront répondre par la même voie.

Par ailleurs, la loi Perben II du 9 mars 2004 sur l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a introduit un nouveau cas de dérogation au secret professionnel s'appliquant aux informations contenues sur un support « papier ». Deux limites s'imposent toutefois à cette dérogation : le motif légitime et les professions dites « protégées » (3). Dans le premier cas, bien que n'ayant pas été définie par le législateur, cette notion doit « être entendue de façon extrêmement restrictive », a déjà indiqué le ministère de la Justice dans une circulaire du 14 mai 2004 (4). De son côté, le conseil d'Etat a considéré que le secret médical peut être valablement opposé à une réquisition s'il s'agit de données strictement médicales. Dans la seconde hypothèse, lorsque la demande s'adresse notamment aux médecins, la CNAM précise que « leur accord préalable est nécessaire ». Mais, qu'en cas de refus, il pourra être procédé, le cas échéant, à une perquisition.

Enfin, la caisse indique à ses agents que le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à une réquisition est puni d'une amende de 3 750 €, lorsque ce refus n'est pas justifié par un motif légitime. Ce montant est quintuplé lorsqu'elle s'applique à une personne morale, soit 18 750 €.

(Circulaire CNAM n° 31/2005 du 3 mars 2005)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2392 du 28-01-05.

(2)  Voir ASH n° 2303 du 21-03-03.

(3)  Avocats, médecins, notaires, avoués, huissiers, entreprises de presse ou de communication audiovisuelle.

(4)  Voir ASH n° 2361 du 28-05-04.

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