Une circulaire tire les conséquences du décret du 25 juin 2004 qui a rénové les conditions de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) (1) et autorisé, selon le droit commun et sous certaines conditions, la prise en charge des personnes âgées de moins de 60 ans, à savoir notamment celles présentant un handicap ou atteintes de pathologies chroniques invalidantes.
Elle détermine ainsi les « personnes adultes présentant un handicap » qui peuvent faire appel à ces services. Il s'agit des personnes bénéficiant :
d'une prestation ou d'une reconnaissance de handicap attribuées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel - ou par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui sera mise en place en application de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées (2) - ou par la commission départementale de l'éducation spéciale (pour les jeunes de 18 à 20 ans) ;
d'une pension d'invalidité (1re, 2e, 3e catégorie) ou d'une rente accident de travail ou d'une pension relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
d'une carte d'invalidité.
L'administration détaille par ailleurs l'incidence de l'ouverture des SSIAD à ces patients de moins de 60 ans sur les procédures d'autorisation. Ainsi, les services qui ont été autorisés avant le 27 juin 2004 (date de publication du décret du 25 juin 2004) l'ont été pour la prise en charge de personnes âgées de 60 ans et plus. Leur intervention auprès de personnes de moins de 60 ans ne pouvait alors se faire qu'après une demande d'entente préalable auprès du médecin-conseil de l'assurance maladie, cette dérogation étant accordée au patient et non au service. Avec la rénovation du fonctionnement des SSIAD, ceux qui souhaitent prendre en charge des personnes de moins de 60 ans doivent obtenir une nouvelle autorisation préfectorale visant soit à transformer des places ouvertes aux personnes âgées d'au moins 60 ans en places ouvertes aux personnes adultes de moins de 60 ans, soit à créer de nouvelles places ouvertes à ces derniers. « Bien entendu, les places ouvertes aux personnes handicapées de moins de 60 ans déjà autorisées par un arrêté préfectoral mentionnant spécifiquement ce public n'ont pas à faire l'objet d'une nouvelle autorisation. » Dans ce cadre, les SSIAD bénéficient de la procédure simplifiée prévue par le code de l'action sociale et des familles, indique l'administration (3).
Côté budget, le financement des places ouvertes à ces deux catégories de publics fera l'objet de deux enveloppes distinctes correspondant à la mise en œuvre de deux plans pluriannuels différents ( « plan handicap 2004-2007 » et « plan vieillissement et solidarités 2004-2007 » ). En conséquence, les services déconcentrés sont invités à distinguer les crédits qu'ils allouent.
La circulaire s'attarde, par ailleurs, sur les modalités d'intervention de ces services dans des établissements. Rappelons que les établissements non médicalisés pour personnes âgées et adultes handicapés et les établissements de moins de 25 places autorisées ayant un GMP supérieur à 300 et n'ayant pas signé de convention tripartite peuvent faire appel à ces services. Dans ces cas, une tarification particulière prenant en compte « les économies d'échelle réalisées par le regroupement sur un même lieu de plusieurs patients pris en charge par le service doit être prévue », indique l'administration, qui rappelle la récente réglementation introduite pour les petites unités de vie (4). Mais, ajoute la circulaire, si la répartition des places de SSIAD sur le département doit prendre en compte la présence de tels établissements pouvant nécessiter l'intervention de SSIAD, elle ne doit pas « pour autant déséquilibrer la répartition entre interventions à domicile et interventions en établissement, les SSIAD devant rester un instrument majeur des dispositifs permettant le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes adultes handicapées ».
Enfin, la circulaire aborde la question de la création des services polyvalents d'aide et de soins à domicile qui assurent les missions dévolues à un SSIAD et celles d'un service d'aide à domicile. Pour éviter les « procédures administratives superflues », elle prévoit, dans le cas où ces deux services sont déjà titulaires chacun pour ce qui le concerne d'une autorisation, d'inscrire juridiquement la création du service polyvalent dans un arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général sur simple demande écrite de ces deux services, ces derniers ne pouvant saisir cette occasion pour modifier l'autorisation qui leur a déjà été accordée. A l'inverse, si la création du service polyvalent s'accompagne de la création soit d'un SSIAD, soit d'un service d'aide à domicile, c'est le droit commun des autorisations qui s'applique.
(1) Voir ASH n° 2366 du 2-07-04.
(2) Voir ASH n° 2394 du 11-02-05.
(3) Voir ASH n° 2343 du 23-01-04.
(4) Voir ASH n° 2395 du 18-02-05.