Après avoir accordé aux victimes de l'amiante une majoration de leur réparation au titre de la faute inexcusable de leur employeur (1) - principe étendu par la suite aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles (2) -, la Cour de cassation franchit une nouvelle étape en faveur d'une meilleure indemnisation de ces victimes. En effet, en se fondant sur l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la Haute Juridiction, dans un arrêt du 14 décembre dernier, a posé le principe selon lequel la majoration de la rente ou du capital allouée dans cette hypothèse serait désormais « toujours fixée au maximum légal quel que soit le [taux d'incapacité physique permanente] dont elle suivrait l'évolution ».
Rappelons tout d'abord que l'article L. 452-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale dispose que, « lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ». Et que, « lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente ainsi majorée ne puisse excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'une incapacité totale ». En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie avait considéré que le montant de la majoration de rente ou de capital ne devait pas être fixé en considération de l'importance du préjudice subi par la victime mais déterminé une fois pour toutes en tenant compte des éléments existants au moment de la décision qui en fixe le montant. Et qu'en conséquence, la majoration ne pouvait évoluer en fonction de l'amélioration ou de l'aggravation ultérieure de l'état de la victime. Dans un souci d'une meilleure indemnisation, la Cour de cassation n'a pas retenu cette interprétation. Selon elle, il résulte en effet des termes de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, que la « majoration de la rente et du capital allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte » et qu'elle doit donc « suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime », en étant portée au maximum légal à chaque révision de ce taux.
(1) Voir ASH n° 2253 du 8-03-02 et n° 2369 du 23-07-04.
(2) Voir ASH n° 2261 du 3-05-02.