La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a bouleversé le cadre juridique régissant les formations en travail social en confiant aux régions la responsabilité de la politique à conduire en la matière (1). L'Etat a toutefois conservé son mot à dire tant en termes de création de diplômes et titres de travail social que de création de centres de formation. Il dispose également d'un pouvoir de contrôle sur le contenu et la qualité des formations. Un décret précise les contours des compétences restées dans le giron de l'Etat.
La loi du 13 août 2004 laisse à l'Etat le soin de créer les diplômes et titres de travail social. A charge toutefois pour lui de prendre l'avis au préalable de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale. Précision apportée par le décret : les représentants des départements au sein de cette commission donnent leur avis sur la définition et le contenu des formations.
La loi prévoit par ailleurs que les diplômes et titres sont délivrés « dans le respect des orientations définies par le ministre des affaires sociales ». Ces orientations s'appuient, souligne le décret, « sur le diagnostic des besoins de qualification dans le champ du travail social et de l'intervention sociale réalisé notamment à partir des besoins recensés par chaque région en association avec les départements ainsi que des analyses et statistiques de source publique ou professionnelle ». Elles prennent également en compte les avis des départements émis via la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale, ainsi que les évolutions des professions et certifications sociales au plan européen.
La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social doit dorénavant établir un dossier de déclaration préalable précisant les diplômes de travail social dont la préparation est envisagée. Il n'y a plus, comme auparavant, de procédure d'agrément auprès de l'Etat (2). La déclaration préalable doit plus précisément comprendre les informations administratives relatives à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et les pièces démontrant la capacité pédagogique de l'établissement à assurer la préparation des candidats à l'obtention du diplôme conformément aux principes des textes réglementant ce diplôme ainsi que la qualification des formateurs et des directeurs d'établissement. Elle doit comporter également l'engagement de l'établissement à :
mettre à la disposition des candidats, avant leur inscription aux épreuves d'admission, le règlement d'admission et le projet pédagogique de l'établissement ;
présenter les candidats aux épreuves du diplôme à l'issue de la formation ;
adresser, chaque année, au représentant de l'Etat dans la région son rapport d'activité et les résultats de l'insertion professionnelle des diplômés ;
renseigner, dans les délais impartis, les enquêtes statistiques portant sur les établissements de formation en travail social réalisées sous l'égide du ministère chargé des affaires sociales.
Un arrêté doit préciser la composition du dossier de déclaration préalable, mais le décret prévoit d'ores et déjà qu'il doit comporter « notamment le projet pédagogique de l'établissement qui détaille ses moyens, l'articulation et les partenariats prévus avec les sites de stage, les mesures destinées à assurer des parcours personnalisés de formation et, le cas échéant, les liens entre les diverses formations dispensées ».
Dans le cas particulier où plusieurs établissements de formation relevant de personnes physiques ou morales distinctes seraient associés par une convention de coopération relative à la préparation d'un même diplôme, la déclaration préalable devra être établie par la personne juridiquement responsable de l'établissement porteur du projet pédagogique désigné par la convention.
Le dossier doit être transmis au préfet de la région d'implantation du site principal de formation au plus tard quatre mois avant la date de début de la formation. Le silence gardé par le préfet pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète vaudra décision d'enregistrement. A l'inverse, l'auteur de la déclaration essuiera dans ce même délai un refus d'enregistrement si son dossier ne répond pas aux critères exigés ou si les prescriptions des alinéas 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail ne sont pas respectées (3). Le préfet le lui notifiera par décision motivée.
Quid si l'un des éléments de la déclaration préalable est par la suite modifié ? La personne juridiquement responsable de l'établissement de formation devra alors, dans un délai de 30 jours, faire une déclaration rectificative auprès du représentant de l'Etat dans la région, qui en informera le président du conseil régional.
Par ailleurs, tout établissement dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration préalable fera l'objet d'une mise en demeure du représentant de l'Etat dans la région. A défaut de régularisation dans le délai fixé par la mise en demeure, le représentant de l'Etat dans la région notifiera à l'établissement son opposition à la poursuite de la formation et en informera le président du conseil régional.
Autre disposition prévue par le décret : le préfet de région doit tenir à jour, pour chacun des diplômes en travail social, la liste des établissements publics et privés faisant l'objet d'une décision d'enregistrement et la transmettre, à chaque mise à jour, au président du conseil régional et au ministre chargé des affaires sociales. Les informations figurant sur cette liste et les conditions de sa mise à jour doivent encore être fixées par un arrêté.
A noter : les établissements de formation qui bénéficient d'un agrément délivré par l'Etat avant le 2 mars 2005 pour préparer à un diplôme en travail social sont réputés avoir satisfait à l'obligation de déclaration préalable et sont enregistrés sur la liste établie par le préfet de région.
Le directeur de l'établissement de formation doit justifier de cinq ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la pédagogie ou de la gestion ou dans le champ social. Et sous réserve de la libre circulation des travailleurs au niveau européen, il doit également être titulaire, soit d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II, soit d'un diplôme des formations sanitaires ou sociales inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III.
Le responsable de la formation, pour sa part, doit justifier de trois ans d'expérience professionnelle pédagogique. Et toujours sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie dans l'Union européenne, il doit en outre être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II. Pour la formation à certains diplômes, une qualification complémentaire est exigée. Ainsi, il doit également :
pour les formations supérieures et les diplômes d'encadrement, être titulaire d'un diplôme au moins de niveau III, mentionné dans le code de l'action sociale et des familles et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans un établissement ou service social ou médico-social ;
pour les formations et diplômes professionnels d'intervention sociale au moins de niveau III, être titulaire du diplôme pour la préparation duquel la déclaration préalable est établie et justifier d'au moins trois années d'exercice professionnel en rapport direct avec ce diplôme ;
pour les formations et diplômes professionnels d'intervention sociale de niveaux IV et V, être titulaire d'un diplôme au moins de niveau III mentionné dans le code de l'action sociale et des familles et justifier d'au moins trois années d'exercice professionnel en rapport direct avec ce diplôme.
Il peut toutefois être dérogé soit à l'une des conditions de diplôme, soit à l'une des conditions d'expérience professionnelle sur décision du représentant de l'Etat dans la région. Dans le cas particulier d'une convention de coopération (voir ci-dessus), les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de l'établissement porteur du projet pédagogique. Lorsque la formation est organisée dans le cadre d'une convention entre une université ou un établissement public d'enseignement et un établissement de formation aux professions sociales, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de l'un ou de l'autre des deux établissements.
Quant aux formateurs dans le domaine des techniques et des modes de l'intervention sociale, ils doivent justifier de leur qualification dans le domaine enseigné et de trois années d'expérience professionnelle dans ce domaine. Même exigence pour les formateurs dans les autres domaines : ils doivent répondre soit à la condition de qualification, soit à la condition d'expérience dans le domaine enseigné.
Le préfet de région contrôle, « sur pièces ou sur place », pendant la durée de la formation, le respect tant des exigences relatives à la déclaration préalable que de celles tenant à la qualification des personnels des établissements de formation. Si ces conditions ne sont plus remplies ou si les obligations et interdictions prévues aux alinéas 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail ne sont plus respectées ou encore en cas de cessation d'activité, il pourra décider la radiation de l'établissement de la liste qu'il a établie. Une radiation qui « vaut opposition à la poursuite de la mise en œuvre de la formation ».
(1) Voir ASH n° 2372 du 10-09-04.
(2) La région a dorénavant la responsabilité de l'agrément des établissements dispensant des formations sociales initiales. Un décret fixant les conditions minimales d'agrément est attendu.
(3) Il s'agit de l'obligation pour les directeurs de ces établissements de justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement employés et de la relation entre ces titres et qualités et les formations dispensées et de l'interdiction d'exercer une fonction de direction ou d'administration pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale pour manquement à la probité, aux bonnes mœurs et à l'honneur.