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Les dispositions à caractère social de la loi relative au développement des territoires ruraux

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Le Parlement a adopté définitivement, le 10 février, la loi relative au développement des territoires ruraux. Un texte volumineux et fourre-tout visant à prendre en compte les nouvelles réalités du monde rural. Tour d'horizon des principales mesures touchant au domaine sanitaire et social, à l'éducation, au handicap, aux associations ou encore à l'emploi.

L'article 110 de la loi prévoit que les organismes de sécurité sociale doivent veiller à coordonner leur politique d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes résidant en zone rurale. « Ainsi une personne ayant besoin de la mise en œuvre d'une action sociale relevant d'un autre régime de sécurité sociale que le sien devrait pouvoir, néanmoins, en être bénéficiaire », ont expliqué les sénateurs (UMP) Ladislas Poniatowski et Jean-Paul Emorine (1), tout en précisant qu'en pratique, « cette disposition devrait notamment permettre de résorber le retard de la Mutualité sociale agricole par rapport au régime général dans un certain nombre de domaines (crèches, centres de loisirs)  ».

Autre nouveauté : la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements d'attribuer désormais des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien des professionnels de santé dans les zones rurales ou urbaines dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins (art. 108). A cette fin, des conventions tripartites doivent être conclues entre les collectivités - ou leur groupement - qui attribuent l'aide, les organismes d'assurance maladie et les professionnels de la santé intéressés.

Autre thème abordé par la loi : la scolarisation des enfants. Le code de l'éducation renvoie à un décret le soin de préciser les modalités selon lesquelles une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants qui, bien que résidant sur son territoire, sont inscrits dans une autre commune. Une possibilité ouverte toutefois uniquement si cette inscription est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, à l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ou encore à des raisons médicales. La nouvelle loi complète cette liste en y ajoutant le cas de parents résidant dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou bien encore dans une commune qui n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées (art.113).

Sur le front du handicap, la loi autorise dorénavant les ateliers protégés à conclure des contrats de travail intermittent avec une personne handicapée, même en l'absence de convention ou d'accord collectif le prévoyant (art. 69). Il suffit que l'intéressé soit un travailleur handicapé bénéficiaire de l'obligation d'emploi définie à l'article L. 323-3 du code du travail.

Pour favoriser et mieux reconnaître la pluriactivité en milieu rural, la possibilité de cumuler un emploi public et un emploi privé est élargie. Ainsi, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les agents à temps partiel des collectivités territoriales pourront désormais, avec l'accord de ces dernières, être mis à disposition de plusieurs employeurs privés (art.61).

La loi affirme par ailleurs dorénavant que les associations à vocation éducative, sociale, culturelle et familiale exerçant en milieu rural participent à l'animation et au développement des territoires ruraux (art. 215). L'idée, a expliqué durant les débats le sénateur (UMP) Charles Revet, étant d' « élargir le rôle d'animation du milieu rural, actuellement dévolu aux seuls lycées agricoles et aux chambres d'agriculture, dans un certain nombre de régions de France » (2). « Nous souhaitons que les associations soient reconnues comme des lieux de cohésion sociale sur les territoires ruraux », a-t-il insisté.

A retenir également : l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales, qui dispose qu'une commune peut accorder des aides directes ou indirectes à une tierce personne pour maintenir en milieu rural des services nécessaires à la population, sous réserve de la conclusion d'une convention, est modifié afin de permettre aux communes de confier, dans cette hypothèse, la responsabilité de créer ou de gérer ces services à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 (art.12).

La loi relative au développement des territoires ruraux réorganise par ailleurs les « maisons des services publics », qui réunissaient jusqu'à présent dans des locaux communs uniquement les personnels de divers services publics de proximité. Des personnes et des organismes privés sont ainsi désormais autorisés à « participer » à une telle structure (art. 107 I). De plus, pour maintenir la présence dans une commune d'un service public de proximité, la personne publique qui en a la charge peut dorénavant, dans le respect des règles applicables (en matière de confidentialité notamment), confier par convention l'exécution de ce service à une personne dont l'activité habituelle ne relève pas d'une mission de service public (art. 107 II).

En outre, comme les établissements publics, les établissements privés d'enseignement et de formation professionnelle agricoles se voient désormais confier la mission de « contribuer à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes  » (art. 210).

Signalons enfin que le texte procède à un aménagement du dispositif des zones de revitalisation rurale (ZRR), en actualisant notamment les critères de délimitation des zones sur lesquelles s'appliquent des exonérations de charges sociales (art. 2 et suiv.).

(Loi à paraître)
Notes

(1)  Rap. Sén. n° 251, Emorine et Poniatowski, avril 2004, tome I, page 181.

(2)  J.O. Sén. [C.R.] n° 44 du 19-05-04, page 3387.

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