Recevoir la newsletter

LA LOI DE PROGRAMMATION POUR LA COHÉSION SOCIALE Présentation générale

Article réservé aux abonnés

« Briser le cercle vicieux de l'exclusion, du chômage et des discriminations » en agissant simultanément sur l'emploi, le logement et l'égalité des chances. C'est l'objectif ambitieux de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, dotée de 12, 8 milliards d'euros pour la période 2005-2009. Tour d'horizon des principales dispositions de ce texte.

(Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et décision du conseil constitutionnel n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005, J.O. du 19-01-05)

Jean-Louis Borloo semble avoir gagné son pari, du moins en termes de calendrier. Il ne lui aura en effet fallu que 6 mois pour faire adopter sa loi de programmation pour la cohésion sociale, traduction législative des principales mesures du plan du même nom présenté le 30 juin 2004 (1). Votée définitivement le 20 décembre 2004 par le Parlement dans le cadre de la procédure d'urgence (une seule lecture dans chaque chambre), elle a en effet été validée par le Conseil constitutionnel le 13 janvier, puis publiée le 19 au Journal officiel.

L'architecture de la loi du 18 janvier 2005 est sans surprise et repose sur les trois mêmes piliers que le plan :l'emploi, le logement et l'égalité des chances. Si les lignes-forces du texte initial ont été conservées, des amendements sont toutefois venus l'enrichir, parfois de façon importante. Ainsi, notamment, un volet supplémentaire consacré au surendettement aété ajouté à l'initiative des sénateurs. Côté financements, pas de changement : la loi reprend les ambitions budgétaires annoncées en juin dernier par le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, avec 12, 8 milliards d'euros de crédits programmés sur 5 ans (2005-2009).

Au menu du volet emploi, qui a assez peu évolué, figure, en premier lieu, la réforme du service public de l'emploi avec, en particulier, la création des maisons de l'emploi, la fin du monopole de l'Agence nationale pour l'emploi concernant le placement des chômeurs et le renforcement des obligations et du contrôle des demandeurs d'emploi. Autre objectif : favoriser l'insertion professionnelle des jeunes avec, notamment, la mise en place d'un accompagnement vers l'emploi pour ceux d'entre eux confrontés à un risque d'exclusion professionnelle et la relance de la formation par l'apprentissage. Le texte contient également de nombreuses dispositions pour aider à l'insertion professionnelle des plus éloignés de l'emploi, comme le« contrat d'avenir » réservé aux titulaires de minima sociaux, la mesure phare de ce volet. La loi tend également à rationaliser les contrats aidés avec la fusion des contrats emploi-solidarité et des contrats emploi consolidé en un contrat d'accompagnement dans l'emploi pour le secteur non marchand et la refonte de plusieurs dispositifs existant dans le secteur marchand dans un contrat initiative-emploi« nouvelle formule ». Le secteur de l'insertion par l'activité économique n'est pas oublié puisque, outre l'accès aux contrats aidés ouverts en principe au secteur non marchand, la loi du 18 janvier 2005 lui octroie des crédits censés favoriser son développement. Enfin, dernier axe de ce volet : la réforme du licenciement économique, intégrée par le gouvernement au projet de loi initial par lettre rectificative à la suite de l'échec des négociations interprofessionnelles sur les restructurations (2).

Avec le chapitre « logement » de la loi, il s'agit de rattraper les retards dans la construction de logements locatifs sociaux - 500 000 nouveaux logements vont être financés -, de mobiliser le parc privé et de renforcer l'accueil et l'hébergement d'urgence. Autres objectifs : mieux prévenir les expulsions locatives ou encore lutter contre l'habitat indigne.

Enfin, par le dernier volet de la loi, le gouvernement entend agir, tout d'abord, sur l'égalité des chances entre les personnes de toutes origines, avec notamment la création de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et la généralisation du contrat d'accueil et d'intégration. Mais aussi sur l'égalité entre les enfants et les adolescents par la mise en place de dispositifs de réussite éducative dans les quartiers défavorisés, sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et sur l'égalité des chances entre les territoires grâce à l'augmentation du montant de la dotation de solidarité urbaine.

La mise en œuvre de la plupart des dispositions de la loi du 18 janvier 2005 est subordonnée à la parution de nombreux décrets - 62 selon Jean-Louis Borloo -, dont les 11 premiers devraient paraître avant la fin du mois de février, a assuré le ministre. Les autres, dont 40 doivent être soumis au préalable au Conseil d'Etat, sont annoncés pour fin avril au plus tard. Les ASH reviendront sur les dispositifs mis en place par la loi au fur et à mesure de la publication des textes réglementaires nécessaires à leur mise en œuvre.

I - L'EMPLOI

A - La réforme du service public de l'emploi

1 - LA REDÉFINITION DU PÉRIMETRE DU SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI (art. 1erde la loi)

La loi du 18 janvier 2005 redéfinit le périmètre du service public de l'emploi, qui reposera dorénavant sur trois catégories d'acteurs :

 ceux qui l'assurent  :services de l'Etat chargés de l'emploi, Agence nationale pour l'emploi (ANPE), assurance chômage, Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)  ;

 ceux qui y participent  :tout organisme public ou privé dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, structures de l'insertion par l'activitééconomique, entreprises de travail temporaire, agences de placement privé ;

 ceux qui y concourent :collectivités territoriales et leurs groupements.

L'Etat, l'ANPE et l'Unedic doivent conclure une convention qui fixera notamment « les principaux objectifs du service public de l'emploi » et « les conditions dans lesquelles ces objectifs [seront] précisés et adaptés au plan local par des conventions territoriales de développement de l'emploi ». L'AFPA signera une annexe à cette convention dont la négociation est en cours.

2 - LA CRÉATION DES« MAISONS DE L'EMPLOI » (art.1er)

La loi de programmation pour la cohésion sociale prévoit la création de maisons de l'emploi, chargées de mutualiser et de coordonner l'action des différents acteurs du service public de l'emploi et dont le ressort, adaptéà la configuration des bassins d'emploi, ne peut excéder la région . L'objectif est de regrouper en un même lieu tous les pôles d'aide à la recherche d'emploi (ANPE, Unedic, missions locales, etc.).

Les maisons de l'emploi interviendront, en particulier, en matière d'accueil, d'orientation, de formation et d'insertion des demandeurs d'emploi, et apporteront un appui aux chômeurs créateurs d'entreprises . Elles seront compétentes, par ailleurs, pour le reclassement des salariés licenciés ou menacés de licenciement.

Les maisons de l'emploi pourront prendre la forme de groupements d'intérêt public, associant obligatoirement, outre l'Etat, l'ANPE, les Assedic et au moins une collectivitéterritoriale ou un établissement public de coopération intercommunale . Quel que soit le statut juridique de ces structures, l'Etat pourra contribuer à leur démarrage età leur développement par le versement d'une aide, dont les modalités d'obtention seront fixées par décret .

Le gouvernement prévoit la mise en place, d'ici à2006, de 300 maisons de l'emploi.

3 - LA FIN DU MONOPOLE DE PLACEMENT DE L'ANPE (art. 4)

Le texte met également fin au monopole de placement des chômeurs dont bénéficiait jusqu'à présent l'ANPE dans le code du travail, mais qui, dans les faits, n'était plus respecté depuis longtemps. Et, ce faisant, consacre le principe de l'ouverture de l'activité de placement aux opérateurs privés, tout en encadrant les conditions de son exercice.

4 - LA RESPONSABILISATION DES CHOMEURS (art. 11 et 12)

L'amélioration des prestations offertes aux demandeurs d'emploi s'accompagne d'un renforcement de leurs obligations en matière de recherche d'emploi et de leur contrôle. Ainsi, la condition de recherche d'emploi, à laquelle est subordonnée la perception du revenu de remplacement, impliquera désormais l'accomplissement par le chômeur d'«  actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise  », mais aussi sa«  participation à toute action d'aide, d'insertion et de formation proposée par le service public de l'emploi » (Etat, ANPE, AFPA, Assedic) .

En outre, le régime des sanctions applicables aux chômeurs est également modifié, afin d'introduire la possibilité de proportionner la sanction à la gravité du manquement en cause. Ainsi, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration qui entraînent automatiquement la suppression et le remboursement des sommes indûment versées , les allocations de chômage pourront non seulement être supprimées, mais aussi, le caséchéant, être réduites, dans des conditions et selon des modalités qui doivent être fixées par décret . Les Assedic pourront également, àtitre conservatoire, suspendre le versement des allocations ou en réduire le montant dans des conditions qui seront précisées par décret.

B - L'insertion professionnelle des jeunes

L'objectif affiché par le gouvernement est de trouver une « solution active pour 800 000 jeunes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, soit déjà sortis du système scolaire, soit appelésà en sortir sans aucune qualification » (exposédes motifs du projet de loi).

1 - L'ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SANS QUALIFICATION (art. 13)

Toute personne de 16 à 25 ans révolus en difficulté et confrontée à un risque d'exclusion professionnelle va pouvoir bénéficier d'un accompagnement vers l'emploi, organisé par l'Etat. Sa mise en œuvre sera assurée par les missions locales et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO), avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer. Pour les bénéficiaires de niveau V bis et VI - niveau 1re année de CAP ou BEP ou collège -, cet accompagnement sera personnalisé, renforcé et assurépar un référent dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS) (voir ci-dessous).

2 - LA RÉFORME DU CIVIS (art. 14)

Le volet « accompagnement dans l'emploi » du CIVIS est inscrit dans le code du travail et est modifié sur plusieurs points.

Tout d'abord, le CIVIS relève à nouveau de la compétence de l'Etat, après avoir ététransféré aux régions par la loi de finances pour 2004 (3). Ensuite, « par cohérence avec le nouvel accompagnement dans l'emploi », l'âge limite de ses bénéficiaires est porté de 24 à 25 ans . Par ailleurs, la durée du CIVIS, jusqu'à présent plafonnée à 2 ans non renouvelable, sera fixée par décret en fonction du niveau de formation du jeune et de la nature des engagements prévus au contrat . Le CIVIS pourra être précédé d'une période d'orientation de 3 mois au cours de laquelle sera élaboré le projet d'insertion du jeune . Autre nouveauté : les actions menées

dans le cadre du projet d'insertion professionnelle du jeune comprendront des mesures de lutte contre l'illettrisme .

Enfin, l'allocation pouvant être versée aux titulaires d'un CIVIS âgés de 18 à 25 ans révolus aura, à l'avenir, un montant minimal et un montant maximal fixés par décret . Elle sera « incessible et insaisissable », mais pourra être suspendue ou supprimée en cas de manquement à ses engagements par son bénéficiaire .

3 - L'AMÉNAGEMENT DU CONTRAT JEUNE EN ENTREPRISE (art. 13)

Le contrat jeune en entreprise sera désormais accessibleà l'ensemble des jeunes de 16 à 25 ans révolus bénéficiant du nouvel accompagnement personnalisé . En outre, le montant de l'aide allouée par l'Etat, pendant 3 ans au maximum, aux entreprises qui recourent à ce dispositif pourra varier, selon des modalités devant être précisées par décret, en fonction du niveau de formation du jeune embauché .

4 - L'EXTINCTION DES EMPLOIS-JEUNES (art. 15)

La loi du 18 janvier 2005 vise enfin à accélérer la disparition des emplois-jeunes (4), qui ne sont plus ouverts depuis fin 2002, les contrats en cours se poursuivant toutefois jusqu'à leur terme.

Pour ce faire, elle supprime la possibilité laisséeà l'employeur, en cas de rupture du contrat avant son terme normal (60 mois), de conclure, pour le même poste et pour la période restant à couvrir, un nouveau contrat .

5 - LA RELANCE DE L'APPRENTISSAGE

L'objectif affiché de la loi est de faire passer le nombre d'apprentis de 360 000 environ actuellement à500 000 d'ici à 2009.

a - L'amélioration du statut et de la formation de l'apprenti (art. 16 à 28)

La loi comporte une série de mesures destinées àaméliorer le statut et le déroulement de la formation de l'apprenti :

 la mise en place d'un entretien professionnel dans les 2 mois de la conclusion du contrat ;

 la possibilité de conclure un contrat d'apprentissage pour une durée comprise entre 6 mois et un an s'il vise l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre de même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage, de niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu, dont une partie a étéobtenue par la validation des acquis de l'expérience (VAE) ou dont la préparation a été commencée sous un autre statut ;

 la durée de l'apprentissage pourraêtre portée à 4 ans pour les travailleurs handicapés ;

 une nouvelle dérogation à la limite d'âge d'entrée (25 ans) lorsque le bénéficiaire du contrat est porteur d'un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie ;

 la rémunération de l'apprenti variera désormais en fonction de son âge (sans changement) et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage (et non plus de l'année d'exécution du contrat)  ;

 aucune période d'essai ne pourra désormais être imposée à l'apprenti, sauf dispositions conventionnelles contraires, lorsque le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat àdurée indéterminée dans la même entreprise. La durée du contrat d'apprentissage sera alors prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l'anciennetédu jeune ;

 l'évaluation des compétences de l'apprenti sera obligatoire et préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage se situera en dehors des périodes normales de conclusion du contrat (3 mois avant ou après le début des cours en centre de formation d'apprentis [CFA])  ;

  une carte d'apprenti sera délivrée au jeune suivant une formation en apprentissage. Valable sur l'ensemble du territoire national, elle lui permettra de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder à des réductions tarifaires ;

 les salaires versés aux apprentis seront exonérés d'impôt, àcompter de l'imposition des revenus 2005, dans la limite du montant annuel du SMIC ;

  l'interdiction de travailler le dimanche et les jours fériés ne concernera plus dorénavant que les apprentis de moins de 18 ans ;

 la compétence de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour recevoir la déclaration en vue de l'accueil des apprentis et pour enregistrer les contrats d'apprentissage est rétablie. Celle-ci devait, en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (5), être transférée aux régions au 1er janvier 2005 ;

 si l'intéressé a un niveau supérieur au bac, l'autorisation de l'inspection de l'apprentissage pour adapter la durée du contrat au niveau initial de compétence de l'apprenti ne sera plus requise si un avis favorable a été émis par le président de l'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur ;

 la fonction tutorale pourra être partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale au sein de laquelle sera désigné un maître d'apprentissage référent ;

 l'apprenti pourra choisir de suivre des modules complémentaires au cycle de formation acceptés par le CFA, mais le temps correspondant ne sera pas comptabilisé dans le temps de travail.

b - Le développement de l'apprentissage (art. 29 à 36)

Toujours dans la perspective de rendre l'apprentissage plus attractif, plusieurs dispositions visent à inciter les entreprises à s'investir davantage dans cette filière de formation professionnelle.

Ainsi, afin de « recentrer la taxe d'apprentissage sur sa vocation première de financement des premières formations technologiques et professionnelles », la loi supprime, à compter de la taxe due en 2005, deux motifs d'exonération du paiement de cette taxe  : ceux relatifs aux dépenses exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage, ainsi que les salaires des membres des conseils, des comités, des commissions et des jurys d'examen. Toutefois, elle laisse subsister la possibilité d'imputer les dépenses correspondantes sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle.

Un crédit d'impôt est par ailleurs institué en faveur des entreprises qui, quelle que soit leur forme juridique, emploient des apprentis depuis au moins 6 mois. Son montant est fixé à :

  1 600par apprenti, dans le cas général ;

  2 220 pour les apprentis handicapés ;

  2 200 € s'agissant d'un jeune sans qualification bénéficiant, au moment de la signature de son contrat, d'un accompagnement personnalisé.

Enfin, l'Etat, les régions, les organismes consulaires et les organisations représentatives d'employeurs et de salariés pourront conclure des « contrats d'objectifs et de moyens », qui préciseront les objectifs poursuivis en vue, notamment, de développer l'apprentissage, d'adapter l'offre quantitative et qualitative de formation, en particulier au regard des perspectives d'emploi dans les différents secteurs d'activité et de favoriser l'accès des personnes handicapées àl'apprentissage.

c - La simplification de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage (art. 37 à42)

Plusieurs dispositions de la loi visent à favoriser une meilleure traçabilité des flux financiers et àsimplifier la taxe d'apprentissage. L'objectif du gouvernementétant de « favoriser l'affectation optimale des ressources indispensables à l'amélioration du financement de l'apprentissage », indique l'exposé des motifs.

Ainsi, elle rend systématique l'intermédiation des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage pour les versements obligatoires aux centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage des entreprises qui emploient un apprenti, ainsi que pour les subventions aux écoles d'entreprises et aux centres de formation du secteur des établissements de crédits et des assurances. En outre, le texte substitue aux trois catégories de barème permettant une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage un mécanisme de répartition uniquement assis sur des taux fixes, déterminés en fonction du niveau des formations dispensées par les établissements. La loi renforce enfin le contrôle administratif et financier de l'Etat sur l'usage des fonds par les centres de formation.

C - L'insertion des plus éloignés de l'emploi

« Afin de dynamiser les politiques en faveur de l'emploi des personnes les plus éloignées de la vie professionnelle », la loi de programmation pour la cohésion sociale comporte plusieurs dispositions tendantà simplifier et rationaliser l'ensemble des contrats aidés susceptibles de bénéficier aux chômeurs de longue durée et aux titulaires de minima sociaux.

1 - LA RATIONALISATION DES CONTRATS AIDÉS

a - Un contrat d'accompagnement dans l'emploi dans le secteur non marchand (art. 44)

« Dans un souci de simplification », la loi du 18 janvier 2005 procède à la fusion des contrats emploi-solidarité (CES) et des contrats emploi consolidé (CEC) en un contrat unique, le « contrat d'accompagnement dans l'emploi » (CAE), destiné à« faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès àl'emploi » (6). 11 500 entrées sont programmées pour 2005.

Ce nouveau contrat s'adresse aux employeurs du secteur non marchand, c'est-à-dire aux collectivités territoriales et aux autres personnes morales de droit public, aux organismes de droit privé à but non lucratif et aux personnes morales chargées de la gestion d'un service public. Les organismes conventionnés par l'Etat au titre de l'insertion par l'activité économique et développant des activités d'utilité sociale (associations gérant des chantiers d'insertion, centres d'hébergement et de réinsertion sociale...) sont également éligibles au CAE. Lequel doit porter sur des emplois visant à répondreà des besoins collectifs non satisfaits.

Sa signature devra être précédée de la conclusion, entre le futur employeur et l'Etat, d'une convention fixant les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne embauchée et prévoyant des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires àla réalisation de son projet professionnel.

La durée du CAE ne peut être inférieure à 6 mois, et la durée hebdomadaire du travail du salariéà 20 heures, sauf lorsque la convention prévoit des exceptions en vue de répondre aux « difficultés particulièrement importantes » de certains bénéficiaires.

L'intéressé perçoit, sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, une rémunération égale au produit du montant du SMIC par le nombre d'heures de travail effectuées.

L'employeur, quant à lui, bénéficie d'une aide de l'Etat qui peut être modulée, notamment en fonction de ses initiatives en matière d'accompagnement et de formation professionnelle. Pendant la durée de la convention, il est également exonéré, pour la partie de la rémunération n'excédant pas un certain montant, de cotisations sociales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et de la participation au titre des efforts de construction. L'Etat peut également contribuer au financement des actions de formation et de VAE prévues par la convention.

A noter : les CES et CEC en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi (20 janvier 2005) doivent se poursuivre jusqu'à leur terme dans les conditions initiales.

b - Un contrat unique dans le secteur marchand (art. 45)

Parallèlement, les différents dispositifs destinés à favoriser l'insertion des demandeurs d'emploi dans le secteur marchand - contrat initiative-emploi, stage d'insertion et de formation à l'emploi (SIFE) et stage d'accès à l'entreprise (SAE) - sont « regroupés sous le label unique du contrat initiative-emploi » (CIE), qui est donc remanié.11 500 CIE sont budgétés pour 2005.

Signalons que les CIE « ancienne formule », les SIFE et les SAE conclus avant le 20 janvier 2005 se poursuivent jusqu'à leur terme.

Destiné à « faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès àl'emploi », ce contrat peut être conclu avec les employeurs du secteur privé tenus de s'affilier au régime d'assurance chômage - y compris donc les associations maisà l'exception des particuliers employeurs -, lesétablissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, les sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire, ainsi qu'avec les groupements d'employeurs qui organisent des parcours d'insertion et de qualification (GEIQ).

L'employeur devra, avant de conclure un CIE, passer une convention avec l'Etat qui pourra prévoir des actions d'orientation, de formation professionnelle ou de validation des acquis de l'expérience ou encore des mesures d'accompagnement professionnel en faveur du bénéficiaire.

Le CIE est à durée indéterminée ou déterminée. Il peut être soit à temps plein, soit à temps partiel.

Il ouvre droit à une aide de l'Etat, destinéeà prendre en charge une partie du coût, et, le caséchéant, des actions de formation et d'accompagnement professionnels prévues par la convention. Un décret déterminera le montant maximal de cette aide ainsi que les conditions dans lesquelles elle pourra être modulée en fonction de la situation des bénéficiaires et des employeurs, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle et des conditions économiques locales.

2 - LE RETOUR À L'EMPLOI DES TITULAIRES DE MINIMA SOCIAUX

a - La création d'un « contrat d'avenir » (art. 49)

Les personnes percevant, depuis une durée qui devraitêtre fixée par décret à 6 mois, le revenu minimum d'insertion (RMI), l'allocation de solidaritéspécifique (ASS) ou l'allocation de parent isolé (API) pourront bénéficier d'un nouveau contrat, baptisé« contrat d'avenir », destiné àfaciliter leur insertion sociale et professionnelle. Entre 2005 et 2009, un million de contrats d'avenir devraient être proposés, selon l'échéancier suivant :185 000 en 2005, 250 000 en 2006, 2007 et 2008, et 65 000 en 2009.

Réservé aux employeurs du secteur non marchand - collectivités territoriales et autres personnes morales de droit public, organismes de droit privé à but non lucratif - mais aussi aux structures d'insertion par l'activité économique, ce nouveau dispositif doit porter sur des emplois visant à répondre à des besoins collectifs non satisfaits.

C'est le département ou la commune de résidence du bénéficiaire (ou, le cas échéant, l'établissement de coopération intercommunale auquel appartient la commune) qui assure la mise en œuvre du nouveau dispositif. Ces collectivités peuvent, par convention, confierà la maison de l'emploi , au plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi ou à la mission locale la mise enœuvre des contrats d'avenir conclus pour les habitants de leur ressort.

Une convention, signée préalablement entre le bénéficiaire, l'employeur, le représentant de l'Etat, le président du conseil général ou le maire (ou, le cas échéant, une intercommunalité), définira le projet professionnel de la personne embauchée. Elle fixera notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience qui peuvent être mises en œuvre à son profit pendant et en dehors de son temps de travail. D'une durée initiale de 2 ans, elle sera renouvelable dans la limite de 12 mois.

Le contrat d'avenir est conclu pour une durée de 2 ans renouvelable dans la limite de 12 mois (36 mois pour les bénéficiaires de plus de 50 ans). La durée de travail hebdomadaire des personnes recrutées est fixéeà 26 heures. Cette durée peut toutefois varier, sans pouvoir dépasser 35 heures par semaine et àcondition que, sur toute la durée du contrat, elle n'excède pas en moyenne 26 heures. Sauf clauses contractuelles plus favorables, le salarié perçoit un salaire égal au produit du SMIC par le nombre d'heures de travail effectuées.

L'employeur a droit, quant à lui, à une aide versée par le débiteur de l'allocation dont bénéficie la personne recrutée - revenu minimum d'insertion (RMI), allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de parent isolé (API) - et correspondant au montant du RMI pour une personne isolée sans déduction du forfait logement (soit 425, 40 € depuis le 1er janvier). Il bénéficie également d'une aide dégressive de l'Etat dont le montant, ajouté à celui de l'aide du débiteur de l'allocation, ne peut dépasser le niveau de rémunération versée à l'intéressé (7). Selon les informations fournies par le ministère, cette aide représentera 75 % du différentiel de salaire laissé à la charge de l'employeur la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année. En outre, l'employeur est exonéré, pour la partie de la rémunération n'excédant pas un certain montant fixé par décret, de cotisations sociales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. Enfin, s'ajoute le versement, toujours par l'Etat, d'une aide forfaitaire pour encourager les employeursà recruter de manière définitive les titulaires de contrats d'avenir.

b - L'aménagement du CI-RMA (art.54)

Compte tenu de la création dans le secteur non marchand du contrat d'avenir, le contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) est recentré sur le secteur marchand. Il pourra ainsi être conclu avec l'ensemble des employeurs tenus d'affilier leurs salariés à l'assurance chômage, les établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales et les sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire. Les associations à but non lucratif sont éligibles au dispositif. Les particuliers employeurs en sont en revanche exclus.

Jusqu'à présent réservé aux allocataires du RMI, le CI-RMA est par ailleurs étendu aux bénéficiaires de l'ASS et de l'API rencontrant des difficultés particulières d'accès àl'emploi.

Sa conclusion doit être précédée de la signature d'une convention entre l'employeur et le département, pour les allocataires du RMI, ou l'Etat (ou un organisme ayant reçu délégation de l'Etat) pour les titulaires de l'ASS et de l'API.

Le CI-RMA reste un contrat à durée déterminée, renouvelable deux fois, dont la durée totale ne peut excéder 18 mois. Il peut être à temps partiel (20 heures par semaine au minimum) mais aussi, dorénavant, à temps plein. Le salarié pourra occuper un autre emploi rémunéré lorsque son CI-RMA auraété conclu à temps partiel.

La durée hebdomadaire du travail du salarié pourraêtre modulée, sur tout ou partie de l'année, dans la limite de 35 heures par semaine.

Par ailleurs, les droits sociaux des bénéficiaires en matière d'assurance chômage et de retraite seront désormais calculés sur la totalité du revenu d'activité, et non plus sur le différentiel entre le montant du revenu minimum d'activité perçu par le salarié et celui de l'aide allouée par le département à l'employeur. Le retourà l'assiette de cotisations de droit commun rend applicable au CI-RMA la réduction générale de cotisations - dite« allégement Fillon » - sur les bas salaires.

L'employeur perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation d'un montant égal à celui du RMI garanti à une personne seule. Auparavant, le montant retenu était celui du RMI pour une personne seule diminuédu forfait logement.

D - L'insertion par l'activitééconomique (art. 66)

Les ateliers et chantiers d'insertion, structures d'insertion par l'activité économique (IAE), reçoivent une consécration législative. Ils sont définis comme des dispositifs portés par un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour l'objet l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Leur mission est de faciliter le retour à l'emploi de ces personnes en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale. Ces structures doivent conclure une convention avec l'Etat.

La loi confirme les engagements pris par l'Etat pour pérenniser le développement des organismes de l'IAE. Ainsi, en plus des 11 000 postes actuellement budgétés dans les entreprises d'insertion, 4 000 nouveaux postes devraient être financés sur 3 ans, selon l'échéancier suivant : 2 000 en 2005, 1 000 en 2006 et 1 000 en 2007.

En outre, les chantiers d'insertion bénéficieront d'une aide structurelle destinéeà financer l'accompagnement socio-professionnel. 24 millions d'euros sur la période du plan de cohésion sociale (2005-2009) sont programmés.

L'aide à l'accompagnement dans les associations intermédiaires s'élèvera, elle, à 13 millions d'euros (contre 5, 1 millions d'euros en 2004) chaque année de 2005 à 2009, ce qui devrait permettre de la généraliser à l'ensemble de ces structures.

Enfin, la dotation de l'Etat au fonds départemental d'insertion - qui accorde aux différentes structures d'insertion par l'activité économique des aides à la consolidation, au développement et au démarrage - sera sensiblement augmentée. De 8, 1 millions d'euros en 2004, elle passera à 13, 4 millions d'euros en 2005. Elle s'établira à 27 millions d'euros en 2007, 2008 et 2009.

E - L'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise (art. 59 et 61)

La durée d'exonération totale ou partielle de cotisations sociales prévue par le dispositif d'aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprise (ACCRE) est prolongée, dans des conditions et limites qui seront fixées par décret, pour les créateurs ou repreneurs qui optent pour le régime de la micro-entreprise et dont les revenus restent inférieurs au SMIC.

Une réduction d'impôt de 1 000 € est par ailleurs instituée pour les tuteurs de chômeurs ou de titulaires de minima sociaux - RMI, API ou allocation aux adultes handicapés (AAH) - qui créent ou reprennent une entreprise.

Enfin, l'Etat apportera à un fonds, ayant pour objet de garantir à des fins sociales des prêts accordésà des titulaires de minima sociaux ou à des chômeurs créant leur entreprise les sommes suivantes : 4 millions d'euros en 2005, 12 millions d'euros en 2006, puis 19 millions d'euros pour chacune des 3 années suivantes.

F - Le retour à l'emploi par l'intérim (art. 64)

Les entreprises d'intérim pourront mettre àdisposition d'une entreprise un salarié lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'un accord de brancheétendu, à faciliter l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Mais aussi lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'utilisateur s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par un accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle.

Actuellement, une mission d'intérim ne peut avoir lieu que pour remplacer un salarié absent, en cas d'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise et pour les emplois saisonniers.

II - LE LOGEMENT

Jean-Louis Borloo avait annoncé la couleur en juin 2004 en présentant son « plan de cohésion sociale » (8)  : pour enrayer la crise du logement, ses objectifs seraient en priorité de renforcer l'accueil et l'hébergement d'urgence, de rattraper le retard dans le logement locatif social, de mobiliser le parc privé et de renforcer la lutte contre l'habitat indigne. Le volet « logement » de la loi de programmation pour la cohésion sociale donne corps à ces orientations et va même plus loin, en aménageant notamment les règles d'attribution des logements sociaux et le dispositif de prévention des expulsions locatives.

A - Un plan pour l'accueil et l'hébergement d'urgence

Pour désengorger les dispositifs d'hébergement temporaire et rétablir ainsi la fluidité dans l'accès au logement, le gouvernement prévoit d'articuler son action autour de deux axes : l'augmentation du nombre de places d'hébergement et de places en maisons-relais, mais aussi l'organisation d'une transition entre les structures d'hébergement ou de logement temporaire et le logement social ordinaire.

1 - L'AUGMENTATION DES CAPACITÉS D'HÉBERGEMENT (art. 81)

La loi prévoit d'augmenter progressivement, entre 2005 et 2009, le nombre de places d'hébergement des personnes sans abri et des demandeurs d'asile. L'objectif étant d'atteindre d'ici à 5 ans la barre des 100 000 places, tous dispositifs confondus.

Le gouvernement compte, pour ce faire, procéder à la fois par la transformation de places existantes et par la création, avec plus précisément 5 800 nouvelles places prévues d'ici à 2009 dont :

  4 000 en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, créées à raison de 2 000 en 2005 et de 1 000 au cours de chacune des 2 années suivantes ;

  1 800 en centre d'hébergement et de réinsertion sociale, créées à raison de 800 en 2005 et de 500 chacune des deux années suivantes.

La loi de programmation fixe par ailleurs à 3 938 millions d'euros le montant des crédits qui devront être ouverts dans les lois de finances des années 2005 à 2009, pour assurer à la fois le maintien des capacités d'hébergement existantes et la création de ces places supplémentaires.

2 - L'AUGMENTATION DES PLACES EN MAISONS-RELAIS (art. 83)

4 000 places en maisons-relais devraient être créées d'ici à 2009, à raison de 1 000 en 2005 et de 1 500 chacune des 2 années suivantes.

Pour financer le maintien des capacités existantes et la création de places supplémentaires, les crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à 107 millions d'euros.

3 - UNE NOUVELLE PRIORITÉD'ATTRIBUTION (art. 86)

Afin de libérer des places dans le dispositif d'urgence, la loi inscrit les « personnes hébergées ou logées temporairement dans des établissements et logements de transition » - centres d'hébergement et de réinsertion sociale, résidences sociales... - au rang des personnes prioritaires pour bénéficier d'un logement locatif social visées à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. Elles se retrouvent ainsi placées sur le même plan, entre autres, que les« personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier », également concernées par cette disposition.

B - Les mesures touchant au parc social

1 - LA RELANCE DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

La loi programme la construction de 500 000 logements locatifs sociaux sur une période de 5 ans, de 2005 à2009. Elle prévoit également la mise à disposition des moyens financiers nécessaires (art. 87).

Plusieurs partenaires se sont d'ores et déjàengagés auprès de l'Etat pour la réalisation de cet objectif. L'Union sociale pour l'habitat a ainsi signé avec ce dernier, le 21 décembre 2004, une convention prévoyant le financement par le monde HLM de 390 000 logements sur 5 ans. La fédération des sociétés d'économie mixte a fait de même le 18 janvier, s'engageant de son côté pour la construction de 33 000 nouveaux logements sociaux sur 5 ans.

Signalons par ailleurs que le programme de rénovation urbaine mis en place par la loi du 1er août 2003 est complété et prolongé jusqu'en 2011. Les objectifs fixés dans ce cadre sont revus à la hausse. Ce sont ainsi 250 000 offres nouvelles de logements sociaux (contre 200 000), 400 000 réhabilitations (contre 200 000) et 250 000 démolitions de logements locatifs sociaux (contre 200 000) qui sont dorénavant prévues (art. 91).

A noter : les logements locatifs sociaux neufs ayant bénéficié d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009, en métropole et dans les départements d'outre-mer, ouvrent droit désormais àune exonération de 25 ans (au lieu de 15 ans) de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les constructions (art. 92).

2 - L'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

La loi de programmation pour la cohésion sociale inscrit« noir sur blanc » dans le code de la construction et de l'habitation l'obligation pour la commission d'attribution des logements locatifs sociaux d'exercer sa mission dans le respect de l'objectif de mixité sociale et de l'accueil des public prioritaires (art. 84).

Le texte complète aussi et surtout la liste de ses membres. Ainsi, un représentant désigné par des associations agréées par le préfet, ayant entre autres objets l'insertion par le logement des personnes défavorisées et agissant sur le territoire de la commune, y siège désormais, avec une voix consultative (art. 85).

Un autre aménagement porte sur la nouvelle possibilitédonnée au préfet de déléguer tout ou partie de son droit de réservation de logements sociaux au maire de la commune où sont implantés les logements ou, avec l'accord de ce dernier, au président d'établissement de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat. Une circulaire interministérielle du 17 janvier précise les conditions de cette délégation du contingent préfectoral (9). En cas de non-respect des objectifs fixés par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, les préfets peuvent, comme le leur autorise la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales, décider directement de la réservation des logements après une mise en demeure restée infructueuse pendant un certain délai. Fixéà l'origine à 6 mois, il est ramené par la loi de programmation pour la cohésion sociale à 3 mois (art.90).

C - Les mesures touchant au parc privé

1 - DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES POUR L'ANAH

Conformément aux objectifs affichés par le plan de cohésion sociale, la loi de programmation prévoit d'augmenter le budget de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) pour les 5 ans à venir afin qu'elle puisse financer la réhabilitation de 200 000 logements à loyers conventionnés ou réglementés et contribuer à la remise sur le marché de 100 000 logements vacants.

2 - DES MESURES POUR INCITERÀ L'INVESTISSEMENT LOCATIF SOCIAL

a - L'incitation à la remise sur le marché de logements vacants

Pour favoriser la remise sur le marché des logements vacants, la loi du 18 janvier 2005 exonère de contribution sur les revenus locatifs, pendant 3 ans, les logements vacants depuis plus de 12 mois réhabilités puis loués, dans le cadre d'une convention avec l'Etat, à des personnes bénéficiant de revenus modestes (art.112).

Cette exonération vaut également pour les logements appartenant à des unions d'économie sociale dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés, à condition toutefois que ces logements soient mis à la disposition de personnes défavorisées (art. 111).

b - L'incitation à la location à des personnes aux revenus modestes

La loi de programmation pour la cohésion sociale relève de 6 % à 40 % le taux de la déduction forfaitaire prévue à l'article 31 du code général des impôts - et applicable dans le cadre du dispositif « Robien » d'amortissement fiscal d'aide à l'investissement locatif privé -, pour les contribuables qui donnent un logement en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition d'une personne défavorisée. La location devra, en outre, être effectuée à certaines conditions de loyer et de ressources, qui restent à fixer par décret (at. 109 I-1). Parallèlement, le dispositif« Lienemann » (déduction forfaitaire de 60%) est supprimé et un dispositif de sortie est prévu pour certains propriétaires (art. 109 I-2).

3 - LA SUPPRESSION DE L'AIDEÀ LA MÉDIATION LOCATIVE (art. 106)

L'article 40 de la loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998, portant création de l'aide à la médiation locative (AML), est abrogé (art. 106). Cette mesure, qui a provoqué l'indignation des associations (10), est une conséquence de l'élargissement - prévu par la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales - des missions des fonds de solidarité pour le logement au champ couvert par l'AML.

4 - LA LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE (art. 122)

Le gouvernement est désormais autorisé àsimplifier par ordonnances « les mesures de nature législative nécessaires à la lutte contre l'habitat insalubre » ainsi que celles « relatives aux immeubles menaçant ruine et aux établissements àusage total ou partiel d'habitation hébergeant des personnes dans des conditions indignes ».

Les ordonnances auront plus précisément pour objet, à cet effet, de :

 simplifier et harmoniser les divers régimes de police administrative ;

 faciliter la réalisation des travaux ainsi que l'hébergement et le relogement des occupants, et préciser en la matière les responsabilités respectives des autorités de l'Etat et des collectivités locales ou de leurs groupements ;

 mieux préserver les droits des occupants et propriétaires de bonne foi ;

 compléter et harmoniser le régime des sanctions pénales ;

 créer un dispositif de séquestre immobilier spécial permettant de récupérer tout ou partie de la créance due à la collectivité publique qui a assuré des travaux d'office ou supporté des dépenses d'hébergement ou de relogement des occupants incombant au propriétaire ;

 faciliter le traitement d'urgence des situations d'insalubrité ;

 permettre l'application par le maire de la commune concernée des mesures d'urgence prises par le préfet en application de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique et le recouvrement des sommes engagées ;

 aménager le régime de la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, notamment pour accélérer l'expropriation des immeubles déclarés« insalubres irrémédiables ». A noter : la loi prévoit que ces ordonnances pourront être prises au plus tard dans un délai de 12 mois suivant la publication de la loi. Le gouvernement a donc jusqu'au 19 janvier 2006 pour utiliser cette nouvelle faculté. Le délai prévu est toutefois portéà 16 mois pour la mise en place du séquestre immobilier spécial.

D - La prévention des expulsions locatives

1 - LA POURSUITE DU VERSEMENT DES AIDES AU LOGEMENT EN CAS DE RÉSILIATION DU BAIL (art.98)

L'occupant d'un logement HLM dont le bail a été résilié par une décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges peut désormais continuer à recevoir l'aide personnalisée au logement (APL) - ou, le cas échéant, une allocation de logement sociale (ALS) ou familiale (ALF) - s'il accepte de signer avec l'organisme bailleur un protocole d'accord. Par ce document, il s'engage non seulement à respecter le paiement régulier de l'indemnité d'occupation et des charges telles que fixées dans la décision judiciaire mais aussià respecter un plan d'apurement de sa dette locative, approuvé par la commission départementale mentionnéeà l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, s'il s'agit de l'APL, ou par le représentant de l'organisme payeur de l'allocation, s'il s'agit de l'ALS ou de l'ALF.

Le bailleur social, pour sa part, s'engage, sous réserve du respect des engagements de l'occupant, à renoncer à la poursuite de la procédure d'expulsion et à consentir un bail au terme du protocole.

La durée de ce dernier est de 2 ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être prolongée d'une année, par avenant. La loi prévoit encore que si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, le bailleur retrouve le plein exercice de son droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. Dans le cas contraire, l'occupant est réputé titulaire d'un bail ouvrant droità l'APL ou aux allocations de logement et la signature d'un bail devra intervenir « dans les meilleurs délais ».

2 - LE RESPECT DES DÉLAIS DANS LA PHASE PRÉ-CONTENTIEUSE DES PROCÉDURES D'EXPULSION (art. 99)

Afin de renforcer le dispositif de prévention des expulsions dans le secteur locatif social, la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a imposéaux bailleurs sociaux confrontés à des locataires défaillants de saisir, préalablement à toute assignation en vue de la résiliation de plein droit du bail, les instances susceptibles d'étudier les difficultés de paiement de ces derniers et de décider du maintien des aides au logement, c'est-à-dire la commission départementale mentionnée à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation s'il s'agit d'un logement conventionné, ou l'organisme payeur s'il s'agit d'un logement non conventionné. Ils doivent plus précisément respecter un délai de 3 mois entre la saisine de l'instance et l'assignation.

Aucun contrôle ni aucune sanction n'étaient jusqu'à présent prévus en cas d'absence de saisine ou de non-respect de ces prescriptions. La loi érige dorénavant le respect de ce délai en condition de recevabilité de la demande d'assignation, lui conférant ainsi le caractère de formalitésubstantielle.

3 - L'INFORMATION DU PRÉFET EN CAS DE DEMANDE DE RÉSILIATION DE BAIL (art.100)

Toute assignation en justice tendant au prononcé de la résiliation d'un bail d'habitation en raison d'une dette locative doit être notifiée au préfet, « à la diligence de l'huissier de justice », au moins 2 mois avant l'audience. Cela afin de permettre au représentant de l'Etat de saisir les services sociaux compétents pour engager une démarche de prévention de l'expulsion du locataire de bonne foi. Jusqu'à présent, aucune disposition n'était en revanche prévue lorsque la demande de résiliationétait faite par le bailleur sous forme reconventionnelle, dans une instance initiée par le locataire. La loi change la donne en obligeant, dans cette hypothèse, le bailleur àinformer de la même façon le préfet.

III - LA PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES

Pour que « l'égalité des chances [cesse] d'être un concept abstrait », le gouvernement a choisi d'agir, avec la loi de programmation pour la cohésion sociale, sur quatre fronts : l'égalitédes chances entre les personnes de toutes origines, l'égalité entre les enfants et les adolescents, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et l'égalité des chances entre les territoires.

A - L'égalité des chances entre les personnes de toutes origines

Dans un volet consacré à l'accueil et àl'intégration des personnes issues de l'immigration, la loi de programmation pour la cohésion sociale crée l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM). Elle confirme par ailleurs la généralisation du contrat d'accueil et d'intégration et lui donne une base législative.

1 - LE CONTRAT D'ACCUEIL ET D'INTÉGRATION (art. 146 et 147)

La loi programme la généralisation, à partir du 1er janvier 2006, du contrat d'accueil et d'intégration - expérimenté depuis un an et demi dans plusieurs départements - et lui donne une base législative. Le texte rappelle ainsi l'objet du contrat :proposé, individuellement et dans une langue qu'il comprend, à tout étranger admis à séjourner pour la première fois en France en vue d'une installation durable, il précise les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions destinées à favoriser son intégration et les engagements qu'il prend en ce sens. Si l'intéressé doit suivre une formation linguistique, celle-ci sera sanctionnée par une « validation des acquis ».

A partir du 1er janvier 2006, la signature et le respect d'un contrat d'accueil et d'intégration entrera par ailleurs en ligne de compte pour apprécier la condition d'intégration républicaine pour l'accès au statut de résident après 5 années de résidence ininterrompue en France.

2 - L'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ÉTRANGERS ET DES MIGRATIONS (art.143)

Annoncée en avril 2003 lors du comitéinterministériel à l'intégration, la mise en place d'un nouvel opérateur public unique en matière d'accueil des étrangers primo-arrivants est désormais sur les rails. La loi de programmation pour la cohésion sociale crée en effet l'« Agence nationale de l'accueil desétrangers et des migrations », laquelle fusionne les moyens de l'Office des migrations internationales (OMI) et du service social d'aide aux émigrants (SSAE). Etablissement public administratif de l'Etat, l'agence devrait être, selon Jean-Louis Borloo, opérationnelle en avril 2005. Elle sera chargée, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France. Elle aura également pour mission de participerà toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :

 à l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à 3 mois desétrangers ;

 à l'accueil des demandeurs d'asile ;

 à l'introduction en France, au titre du regroupement familial ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers àl'Union européenne ;

 au contrôle médical desétrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à 3 mois ;

 au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ;

 à l'emploi des Français àl'étranger.

La loi précise encore que l'ANAEM met en œuvre, pour l'exercice de ses missions, « une action sociale spécialisée en direction des personnes immigrées  » et qu'elle peut associer, par voie de convention, au service public de l'accueil desétrangers « tous organismes privés ou publics, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants ». Un décret doit préciser les règles de fonctionnement et d'organisation de l'agence.

A noter : le texte actualise les missions du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (Fasild) afin de prendre en compte l'instauration de l'Agence nationale de l'accueil desétrangers et des migrations. Il prévoit ainsi expressément que le fonds participe au service public de l'accueil assuré par la nouvelle agence.

3 - DISPOSITIONS DIVERSES

A compter du 1er janvier 2006, la délivranceà un étranger d'une autorisation de travail sera subordonnée à la justification d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis ou à l'engagement d'acquérir cette connaissance dans les deux ans suivant son installation en France (art. 147).

Autre nouveauté : la demande de francisation de prénom présentée par des personnes ayant acquis ou recouvré la nationalité française et justifiant de l'utilisation de prénoms précédemment francisésà l'initiative des autorités administratives peut dorénavant être formulée sans délai (art.150).

Enfin, une base légale est désormais donnée aux programmes régionaux d'intégration des populations immigrées, lesquels constituent un cadre de programmation et d'action publiques permettant de fixer les contributions de l'ensemble des services de l'Etat et des collectivités territoriales à la mise en œuvre de la politique d'intégration (art. 146).

B - L'égalité des chances entre les enfants et les adolescents

Des « dispositifs de réussiteéducative » pourront dorénavant« mener des actions d'accompagnement au profit desélèves du premier et du second degré et de leurs familles, dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, social ou sanitaire ». S'adressant prioritairement aux enfants résidant en zone urbaine sensible, ou scolarisés dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire, ils seront mis en œuvre dès la maternelle - selon des modalités qui restent àpréciser par décret - par un établissement public local d'enseignement, par la caisse des écoles, par un groupement d'intérêt public ou par toute autre structure juridique adaptée dotée d'une comptabilité publique. Ils donneront lieu chaque année à un bilan (art.128).

Des établissement public locaux de coopérationéducative pourront par ailleurs « mobiliser et coordonner l'ensemble des acteurs afin de contribuer, notamment par la création de dispositifs de réussite éducative, au développement et au soutien éducatif, culturel, social et sanitaire des enfants » (art. 129).

La loi fixe à 1 469 millions d'euros le montant des crédits que l'Etat devra consacrer à la mise en place de dispositifs de réussite scolaire entre 2005 et 2009 : 62 millions d'euros pour la première année, 174 millions d'euros pour 2006, puis 411 millions d'euros pour chacune des trois années suivantes (art. 132).

C - L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La loi de programmation pour la cohésion sociale donne suite, au plan législatif, à l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (11). Il s'agit, pour mémoire, de faire bénéficier, de droit, les femmes salariées en congé de maternité et les salariés en congé parental d'un entretien sur leur orientation professionnelle dès leur réintégration dans l'emploi (art. 133).

Autre nouveauté : des accords de branche peuvent dorénavant prévoir les conditions dans lesquelles la période d'absence des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant un congé parental d'éducation à plein temps est intégralement prise en compte p our le calcul de l'ancienneté (art. 134).

D - L'égalité des chances entre les territoires

1 - LE SOUTIEN AUX VILLES EN GRANDE DIFFICULTÉ (art. 135)

La loi de programmation pour la cohésion sociale prévoit de doubler l'enveloppe de la dotation de solidarité urbaine (rebaptisée« DSU-CS », CS pour cohésion sociale) pendant une période de 5 ans.

LES POLITIQUES SOCIALES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur