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Minimum contributif : la CNAV distinguera, à compter du 1er juillet 2005, les périodes cotisées de celles non cotisées

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La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) précise, pour le calcul du minimum contributif, les modalités de mise en œuvre de la distinction opérée entre les périodes cotisées et les périodes non cotisées.

Pour mémoire, les personnes justifiant d'une faible pension de vieillesse à taux plein peuvent bénéficier d'une majoration permettant d'en porter le montant à un minimum - dit « minimum contributif » (6 641,28 € depuis le 1er janvier 2005). La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites en a modifié les règles de calcul pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2004. Ainsi, le minimum contributif est désormais proratisé en fonction de la durée d'assurance totalisée, étant précisé que la durée d'assurance exigée pour qu'il soit servi dans son intégralité passe progressivement de 150 à 160 trimestres d'ici à 2008 (1). En outre, le minimum contributif peut lui-même être assorti d'une majoration au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, majoration qui porte le montant du minimum contributif entier à 6 840,51 € depuis le 1er janvier 2005. Devant la difficulté qu'il y avait à séparer les périodes réellement cotisées des autres, la CNAV, en accord avec la direction de la sécurité sociale, avait décidé que, pour les pensions prenant effet en 2004 et en 2005, les périodes cotisées ne devaient pas être distinguées et que le montant du minimum majoré pour une carrière complète devait être servi (2).

La CNAV revient aujourd'hui partiellement sur sa décision et précise que, pour les pensions liquidées à partir du 1er juillet 2005, les périodes cotisées et celles non cotisées devront être distinguées pour le calcul du minimum contributif et de sa majoration. L'administration admet toutefois deux exceptions en raison de la persistance de difficultés dans l'identification des périodes cotisées. Ainsi, l'ensemble des périodes d'assurance accomplies dans les régimes obligatoires de retraite autres que le régime général et les régimes alignés pourra être considéré comme cotisé. Il en est de même des périodes effectuées à l'étranger en l'absence de distinction entre les périodes cotisées et celles non cotisées de la part des pays concernés.

Puis la CNAV récapitule les règles de calcul du minimum contributif (3), qui diffèrent selon que l'assuré a été affilié au seul régime général ou a relevé de plusieurs régimes (polypensionnés) avec, dans ce dernier cas, une distinction entre l'assuré qui réunit une durée d'assurance inférieure ou égale à celle requise pour obtenir une pension à taux plein et celui qui justifie d'une durée d'assurance supérieure à celle requise pour le taux plein. Pour déterminer la durée d'assurance, sont retenus les trimestres pris en compte pour le calcul de la pension. Et lorsque l'assuré a relevé de plusieurs régimes au cours d'une même année civile, le nombre de trimestres considéré n'est pas limité à quatre.

(Lettre ministérielle du 26 novembre 2004 transmise par DIM CNAV n° 2005/2 du 4 février 2005, disponible sur www.legislation.cnav.fr)
Notes

(1)  150 trimestres pour les assurés nés avant 1944,152 pour ceux nés en 1944,154 pour ceux nés en 1945,156 pour ceux nés en 1946 et 158 pour ceux nés en 1947.

(2)  Voir ASH n° 2340 du 2-01-04.

(3)  Voir ASH n° 2348 du 27-02-04.

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