Attendu depuis plusieurs années, le décret sur la tarification des petites unités de vie - dernier texte réglementaire nécessaire à la mise en œuvre de la réforme de la tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes - est enfin paru. Pour mémoire, il est en effet prévu que les établissements assurant l'hébergement de personnes âgées dépendantes d'une capacité inférieure à 25 places autorisées et qui ont un groupe iso-ressources (GIR) moyen pondéré supérieur à 300 ont la possibilité de déroger aux règles de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux (tarif soins).
Désormais, ces établissements de moins de 25 places et d'un GIR moyen pondéré supérieur à 300 disposent de trois options pour déterminer leur tarif soins.
Ils peuvent conclure une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat et, dans ce cas, relèvent des procédures de tarification de droit commun.
Lorqu'ils n'ont pas conclu de convention tripartite, ils ont à leur disposition deux autres mécanismes pour déterminer ce tarif qui vient en complément du tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale et du plan d'aide qui couvre les charges relatives à la dépendance.
Ils peuvent ainsi demander à bénéficier d'un forfait journalier de soins pris en charge par l'assurance maladie sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux. Dans ce cas, les dépenses prises en compte dans ce forfait sont celles relatives à la rémunération des infirmiers salariés et aux charges sociales et fiscales les concernant ainsi qu'au paiement des prestations des infirmiers libéraux. Ce forfait sera fixé par le préfet de département, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie, dans la limite d'un montant fixé annuellement par décision ministérielle.
Ce forfait journalier de soins sert à la définition d'un forfait annuel global de soins. Ce dernier est, en effet, calculé en multipliant le montant du forfait journalier par le nombre prévisionnel de journées. Lequel est au plus égal à 365 fois la capacité autorisée, sauf pour les établissements assurant un accueil de jour auxquels des dispositions spécifiques s'appliquent. En tout état de cause, le montant des forfaits annuels globaux de soins devra être compatible avec l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie.
Autre possibilité : les établissements concernés peuvent avoir recours à l'intervention d'un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) -dont les conditions d'organisation ont été récemment modifiées par un décret du 25 juin 2004 -, s'ils n'emploient pas eux-mêmes de personnels de soins salariés (1). Dans cette hypothèse, le montant du forfait journalier alloué à un tel service pour les prestations qu'il délivre auprès des résidents sera arrêté par le préfet de département dans une limite, fixée par arrêté, qui ne peut être inférieure à 50 % du montant du forfait plafond fixé au niveau national pour les services de soins infirmiers à domicile. Selon nos informations, un arrêté devrait distinguer les SSIAD selon qu'ils interviennent auprès de cinq personnes au maximum ou à partir de six personnes. Dans le second cas, un abattement devrait être appliqué sur le forfait plafond.
En présence de cet éventail d'options, les établissements qui ont obtenu une autorisation de fonctionner à la date du 13 février 2005, devront préciser, au plus tard le 31 décembre
2005 - limite calée sur la date butoir pour conclure les conventions tripartites -, au préfet et au président du conseil général du département de leur lieu d'implantation, les modalités de tarification pour lesquelles ils ont opté. Ce choix est exprimé pour une durée de cinq ans.
Le décret prévoit également les modalités de tarification des accueils de jour autonomes. Ainsi, par dérogation, dans les structures assurant un accueil de jour et qui ne sont pas rattachées à un établissement pour personnes âgées, les dépenses couvertes par le forfait de soins comprendront, outre celles relatives à la rémunération des infirmiers salariés et aux charges sociales et fiscales les concernant ainsi qu'au paiement des prestations des infirmiers libéraux, 70 % de la rémunération des aides-soignants et des aides médico-psychologiques salariés de l'établissement et les charges sociales et fiscales afférentes.
De plus, dans cette hypothèse, le forfait annuel global de soins sera calculé en multipliant le forfait journalier de soins par le nombre prévisionnel de journées, ce nombre étant au plus égal à 300 fois la capacité autorisée (les week-ends ne sont en effet pas pris en compte).
Par ailleurs, le décret définit les modalités de détermination du tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale dans ces structures, quel que soit le mode de tarification des soins choisi. Cette règle ne s'applique toutefois pas aux établissements pour personnes âgées à but lucratif. Ainsi, ce tarif est calculé en soustrayant de l'ensemble des charges brutes d'exploitation divers montants : celui du forfait annuel global de soins, celui des remboursements des prestations d'aide à l'autonomie assurées par l'établissement dans le cadre du plan d'aide et tous les autres produits d'exploitation, à l'exception de ceux relatifs à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale. En revanche, lui sont incorporés, le cas échéant, les résultats des exercices antérieurs de l'établissement arrêtés par le président du conseil général.
(1) Voir ASH n° 2366 du 2-07-04.