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Les modalités de mise en œuvre du principe de laïcité dans les hôpitaux sont définies

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Dans la lignée du rapport Stasi (1), la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins explicite, dans une circulaire, le principe de laïcité à l'hôpital, fixant le cadre de l'exercice, par les patients, de leur liberté de pratiquer leur religion et de choisir leur praticien.

Cette règle, précise l'administration, implique d'abord que tous les patients doivent être traités de la même façon « quelles que puissent être leurs croyances religieuses ». Ainsi, ils doivent se voir garantir la libre pratique de leur culte et le droit de manifester leurs convictions religieuses. De leur côté, les familles de malades en fin de vie et des défunts doivent avoir la possibilité de procéder aux rites et cérémonies prévus par la religion de leur choix. Toutefois, poursuit la circulaire, les règles de neutralité doivent demeurer « compatibles avec les exigences d'une bonne dispensation des soins telle qu'elle est définie par l'équipe médicale ». A cet égard, l'expression des convictions religieuses ne doit pas porter atteinte à la qualité des soins et aux règles d'hygiène, à la tranquillité des autres personnes hospitalisées et de leurs proches et au fonctionnement régulier du service. Il appartient donc aux directeurs des établissements de santé « de faire respecter strictement ces diverses dispositions qui constituent des garanties essentielles pour les malades ».

Par ailleurs, les patients ne doivent pas pouvoir douter de la neutralité des agents hospitaliers.

Autre aspect de ce principe : le malade, en dehors des cas d'urgence, doit avoir le libre choix de son praticien et de son établissement de santé ainsi que le droit d'information et de consentement aux soins. Néanmoins, cette faculté doit être exercée par l'intéressé et non par un parent, un proche ou la personne de confiance. Elle doit, au surplus, se concilier avec l'organisation du service ou la délivrance des soins. Ainsi, elle ne peut aller à l'encontre du tour de garde des médecins ou de l'organisation des consultations et ne doit pas « perturber la dispensation des soins, compromettre les exigences sanitaires, voire créer des désordres persistants ». Dans ce dernier cas, le directeur prendra, avec l'accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu'au prononcé de la sortie de l'intéressé pour motifs disciplinaires. Enfin, ce libre choix du malade ne permet pas que la personne prise en charge puisse s'opposer à ce qu'un membre de l'équipe de soins procède à un acte de diagnostic ou de soins pour des motifs tirés de la religion connue ou supposée de ce dernier.

(Circulaire DHOS/G/2005/57 du 2 février 2005, à paraître au B.O. Solidarité-Santé-Ville)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2338 du 19-12-03.

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