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La chancellerie définit les modalités d'intervention des éducateurs de la PJJ auprès des mineurs incarcérés

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Après l'expérimentation dans une dizaine de quartiers pour mineurs de l'intervention continue des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), menée conformément à loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (1), le processus est désormais en cours de généralisation. C'est pourquoi la chancellerie définit plus précisément, après en avoir tracé les grandes lignes en 2003 (2), les modalités de travail et de collaboration des différents intervenants au sein de ces quartiers des mineurs, et plus particulièrement des éducateurs de la PJJ.

Concrètement, l'organisation de cette action éducative en détention repose sur le dispositif territorial de milieu ouvert de la PJJ, c'est-à-dire sur le centre d'action éducative désigné au regard de sa proximité géographique avec l'établissement pénitentiaire concerné.

L'organisation du travail dans les quartiers des mineurs

L'organisation du travail en quartier des mineurs repose actuellement sur un travail pluridisciplinaire (travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation [SPIP], surveillants, enseignants de l'Education nationale, médecins...) auquel doivent se joindre les éducateurs de la PJJ « afin d'apporter une réponse adaptée et diversifiée à la prise en charge de chaque mineur au travers d'un parcours individualisé en détention et afin de préparer son retour à la liberté », souligne l'administration. Concrètement, les éducateurs devront donc participer à la réunion hebdomadaire qui a pour objectif de réguler le fonctionnement du quartier des mineurs, à la commission de suivi des mineurs qui se tient au moins une fois par an pour étudier la situation individuelle de chacun des mineurs (au plan judiciaire, familial, sanitaire, du comportement...) et à la commission d'incarcération qui a lieu au moins deux fois par an pour déterminer les orientations et les politiques locales et aborder les problèmes institutionnels.

Sur la question plus spécifique de la prise en charge des mineures détenues qui, en raison de leur faible nombre, sont hébergées dans les quartiers pour femmes, l'administration insiste pour que leur suivi soit « prioritaire dans l'emploi du temps des éducateurs exerçant en quartier des mineurs, avant toute prise en charge éventuelle d'activités de milieu ouvert ». Elle souligne également l'importance de la coordination entre le SPIP et la direction départementale de la PJJ (DDPJJ) lorsque le quartier des femmes n'est pas dans le même établissement pénitentiaire que le quartier des mineurs, les éducateurs de la PJJ n'assurant pas en l'occurrence une présence continue au sein de l'établissement. Pour favoriser une intervention rapide, la circulaire préconise, dès lors, la mise en place de protocoles d'accord entre le SPIP et la DDPJJ.

Les modalités d'intervention des personnels de l'équipe pluridisciplinaire

La circulaire aborde ensuite longuement le rôle des différents intervenants dans les quartiers des mineurs. Il en est ainsi du chef de l'établissement pénitentiaire, responsable du fonctionnement de ces quartiers, qui doit en particulier être « attentif à ce que les éducateurs PJJ bénéficient de conditions de travail satisfaisantes pour la réalisation de leur mission » et s'assurer qu'ils ont accès aux informations nécessaires dans les mêmes conditions que les travailleurs sociaux des SPIP. De leur côté, les surveillants restent compétents pour la gestion des incidents disciplinaires. Toutefois, les éducateurs de la PJJ peuvent intervenir, sur un plan pédagogique, en amont, et, après les faits, reprendre ces événements avec le mineur, au regard notamment de l'éventuelle sanction disciplinaire prononcée.

La circulaire s'attarde également sur le rôle des travailleurs sociaux des SPIP. Elle relève d'abord que, même si la mise en place de l'intervention continue des services de la PJJ au sein d'un quartier des mineurs retire la charge du suivi individuel de ces derniers du champ d'attribution du SPIP, ce service reste cependant pilote en matière de construction de l'offre d'activités en direction des mineurs et d'accompagnement des partenaires. Les SPIP ont en effet « un savoir-faire certain en matière de conception et de mise en place des activités en détention qui nécessitent une bonne connaissance des procédures pénitentiaires et un réseau partenarial riche et construit [...]. Il s'agit ainsi [d'en] faire bénéficier les mineurs, sans méconnaître leurs besoins spécifiques, de partenariats et de moyens équivalents. » Au-delà, « s'agissant d'une nouvelle mission et d'un nouveau cadre de travail pour les éducateurs de la PJJ, il est nécessaire que les SPIP, qui sont leurs interlocuteurs habituels, les accompagnent dans leur prise de fonction ». Pour assurer une continuité, une période de transition de un mois au minimum entre le SPIP et le service de la PJJ est préconisée. Pendant cette phase, les travailleurs sociaux du SPIP référents des mineurs pourraient, suggère la chancellerie, participer, en binôme avec les éducateurs de la PJJ, aux entretiens individuels avec les mineurs. La circulaire développe aussi le passage de relais inverse des services de la PJJ vers le SPIP lorsqu'un mineur détenu devient majeur en détention.

Les modalités de travail des éducateurs de la PJJ

Plusieurs domaines d'intervention des éducateurs de la PJJ sont définis. Ils agissent ainsi au moment de l'arrivée en détention. Lorsque l'établissement pénitentiaire bénéficie de l'intervention continue d'éducateurs de la PJJ, le mineur arrivant doit ainsi être reçu en entretien individuel par un éducateur exerçant au quartier des mineurs dans un délai de 24 heures au maximum suivant sa mise sous écrou, et dans les 48 heures au maximum s'il est incarcéré durant un week-end.

Puis l'éducateur est chargé du suivi individuel du mineur pendant sa détention. A ce titre, l'intervention de l'éducateur porte sur son emploi du temps, consiste en un travail éducatif avec le mineur, notamment sur le sens de la peine, les événements marquants ou son comportement en détention, et en un encadrement du mineur en cas de placement au quartier disciplinaire. Il joue en outre un rôle de mobilisation de la famille pendant l'incarcération, de suivi du compte nominatif pour détecter les éventuels problèmes de racket en détention. Il peut encore solliciter une aide en cas d'indigence ou de situation financière précaire.

L'éducateur peut également intervenir pendant les temps collectifs et de détente. « Ces activités avec les jeunes constituent en effet pour l'éducateur un outil dans la relation qu'il construit avec le mineur. Elles permettent un accès à une communication moins formalisée qu'en entretien individuel. Elles autorisent une connaissance mutuelle et une confiance susceptibles de faciliter le travail à venir et l'acceptation par le jeune d'une démarche éducative proposée par l'adulte. »

Un autre rôle important des éducateurs consiste en la préparation de la sortie de détention provisoire, en cas d'aménagement de peine ou en fin de peine. Dans le premier cas, si le mineur avait été pris en charge par la PJJ avant son incarcération, l'éducateur de la PJJ qui le suivait poursuit son travail afin d'assurer une continuité éducative avant, pendant et après la prison, en collaboration avec son collègue exerçant au quartier des mineurs. En revanche, c'est l'éducateur exerçant en quartier des mineurs qui sera le seul référent éducatif du jeune si ce dernier n'était pas suivi avant sa détention.

Dans le cadre de la préparation à la sortie des mineurs condamnés bénéficiant d'un aménagement de peine, ce sont les dispositions de la loi Perben II du 9 mars 2004 qui s'appliquent (3). Dans le cas d'une fin de peine, la circulaire distingue encore le cas du mineur selon qu'il bénéficie encore ou non d'une mesure suivie par un service de milieu ouvert à la date de sa sortie.

En tout état de cause, les éducateurs doivent mobiliser la famille afin notamment qu'elle prenne en charge le mineur à sa sortie de détention.

(Note DAP-DPJJ du 14 janvier 2005, à paraître au B.O.M.J.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2284 du 8-11-02.

(2)  Voir ASH n° 2318 du 4-07-03.

(3)  Voir ASH n° 2387 du 24-12-04.

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