La circulaire du 5 décembre 2003 - qui, depuis le 1er janvier 2004, encadre plus strictement l'octroi de l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées (ALT) (1) -a été vivement critiquée par le monde associatif (2). Au point d'être contestée devant le Conseil d'Etat par la Fédération des associations pour la promotion et l'insertion par le logement (FAPIL). La Haute Juridiction vient de rendre sa décision et donne raison à la FAPIL sur un point.
Les préfets signent, pour mémoire, une convention- ou un avenant à la convention existante - avec les organismes bénéficiaires de l'ALT (3) fixant, pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée, en nombre et en types de logements, et le montant prévisionnel de l'aide qui en résulte. Avant le 1er janvier 2004, le volume des prestations ALT versées n'était soumis à aucune limitation particulière. La circulaire du 5 décembre 2003 a changé la donne en plafonnant l'aide, pour l'année 2004, à 90 % de son niveau de 2003. Le texte précisait que les conventions signées au titre de 2004 devaient ainsi conduire à un montant prévisionnel total d'aides ne dépassant pas le plafond départemental. Aussi et surtout, il enjoignait aux préfets, indépendamment de toute programmation annuelle, de ne plus signer de convention dès que ce plafond était atteint. C'est sur ce point que le Conseil d'Etat a désavoué le gouvernement, estimant que cette injonction est entachée d'illégalité. « Il incombe au préfet d'établir pour chaque année un programme et d'arrêter des choix en vue de déterminer le montant total des engagements qu'il peut souscrire au cours de l'année, en tenant compte des besoins à satisfaire, des projets qui lui sont présentés et du montant des crédits qui lui sont alloués », rappelle tout d'abord l'arrêt. Mais si, à ce dernier titre, « il lui appartient de tirer les conséquences, le cas échéant, d'une réduction de ces crédits par rapport à ceux de l'année précédente, il ne saurait toutefois légalement refuser la signature d'une convention avec une association au seul motif que le total des engagements correspondant aux conventions déjà signées avec d'autres organismes dépasserait le montant des crédits disponibles ». Les juges suprêmes annulent en conséquence la disposition, « divisible du reste de la circulaire ».
(1) Voir ASH n° 2340 du 2-01-04.
(2) Voir ASH n° 2347 du 20-02-04.
(3) L'ALT est versée aux associations œuvrant à l'insertion par le logement, ainsi qu'aux centres communaux d'action sociale, afin de leur permettre de mieux répondre aux besoins en hébergement des personnes en difficulté qui, ne disposant pas d'un logement à titre permanent, sont exclues du bénéfice des aides personnelles au logement ou ne peuvent pas être hébergées dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale.