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LA LOI DE FINANCES POUR 2005

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Après avoir étudiéplusieurs dispositions touchant à la fiscalité des ménages (voir ASH n° 2392 du 28-01-05), nous terminons l'examen de la loi de finances pour 2005 avec la présentation de la réforme de la redevance audiovisuelle, de la refonte du prêt à taux zéro, de la mise en œuvre du dispositif de retraite anticipée pour les fonctionnaires de l'Etat en cas de carrière longue et de diverses mesures àdestination des entreprises.

(suite et fin)

(Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 et décision du Conseil constitutionnel n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004, J.Odu 31-12-04)

II - LA RÉFORME DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE (art.41)

La loi de finance pour 2005 procède à la réforme de la redevance audiovisuelle. La refonte du dispositif repose principalement sur l'adossement de la collecte de la redevanceà celles de la taxe d'habitation pour les particuliers et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les professionnels. Les conditions d'exonération de la redevance audiovisuelle sont par ailleurs alignées sur celles de la taxe d'habitation.

A noter : le montant de la redevance est dorénavant de 116 € pour la France métropolitaine et de 74 € pour les départements d'outre-mer (code général des impôts [CGI], art.1605-III nouveau).

A - Les personnes devant acquitter la redevance

Dorénavant, toutes les personnes physiques qui, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la taxe est due, détiennent un appareil récepteur de télévision - ou un « dispositif assimilé » - et qui sont imposables à la taxe d'habitation pour un local meublé affecté àl'habitation doivent s'acquitter de la redevance. Une seule est due par foyer fiscal, quel que soit le nombre d'appareils détenus ou de résidences. Autrement dit, les appareils présents dans les résidences secondaires ne sont plus taxés comme c'était le cas auparavant.

Signalons que la redevance est également due par toutes les personnes physiques autres que les particuliers et par les personnes morales détenant, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance est due, dans un local, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé.

B - Les personnes exonérées

Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle sont désormais les mêmes que celles exonérées ou totalement dégrevées de la taxe d'habitation (CGI, art. 1605 bis nouveau). Il s'agit notamment :

 des personnes titulaires de l'allocation supplémentaire (ex-FNS)  ;

 des personnes titulaires de l'allocation aux adultes handicapés et des personnes atteintes d'une invalidité ou d'une infirmité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leur revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas le seuil prévu au I de l'article 1417 du code général des impôts (7 165 € pour 2004)  ;

 des personnes âgées de plus de 60 ans et des veufs et veuves (quel que soit leurâge) dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite ci-dessus  ;

  des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) dès lors qu'ils occupent leur habitation principale seuls ou avec leur conjoint, ou avec des personnes qui sont à leur charge au sens de la législation fiscale, ou encore avec des titulaires de l'allocation supplémentaire (ex-FNS)  ;

  des anciens bénéficiaires du RMI, pour l'année suivant celle au cours de laquelle ils cessent de percevoir cette allocation.

Le champ des exonérations de la taxe d'habitation ne couvrant pas entièrement celui des exonérations actuelles de la redevance audiovisuelle, certaines des personnes quiétaient exonérées de cet impôt sont désormais assujetties à la redevance. Il s'agit plus précisément des personnes :

 âgées de 65 ans ou plus au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, ne pouvant pas être imposées àl'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance, n'étant pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de la même année et ne vivant pas sous le même toit qu'une personne soumise à l'impôt sur le revenu ou à l'ISF au titre de la même année ;

 mutilées ou invalides civiles ou militaires atteintes d'une infirmité ou d'une invaliditéminimum de 80 %, à condition d'avoir bénéficiél'année précédente d'un montant de revenu n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts (7 165 € pour 2004), de ne pasêtre passibles de l'ISF, de vivre seules ou avec leur conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge ou bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenu n'excédant pas ladite limite.

Un mécanisme de maintien temporaire des droits acquis est toutefois prévu pour tous ceux qui étaient exonérés de la redevance au 31 décembre 2004 et qui deviendraient redevables de cette taxe en application des nouvelles règles (CGI, art. 1605 bis-3° nouveau). Ils demeureront ainsi exonérés, sans condition, au titre de l'année 2005. Et pour 2006 et 2007, l'exonération sera maintenue si :

 la condition de non-imposition àl'impôt sur le revenu est satisfaite pour les revenus perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance est due ;

 la condition d'occupation de l'habitation prévue par l'article 1390 du code général des impôts est remplie ;

 le redevable n'est pas passible de l'ISF au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance est due. A noter : comme auparavant, les associations caritatives, les établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par une personne publique ou privée et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ainsi que lesétablissements hospitaliers sont exonérés de redevance audiovisuelle.

C - Le recouvrement de la redevance

L'avis d'imposition de la redevance audiovisuelle seraémis, pour les particuliers, avec celui de la taxe d'habitation au titre de la résidence principale ou, àdéfaut, avec l'avis d'imposition afférent à une autre habitation.

Elle sera acquittée en novembre de chaque année, comme la taxe d'habitation, et son paiement pourra être mensualisé.

Pour les nouveaux redevables, elle sera acquittée au titre de l'année civile en cours. Pour les personnes déjàredevables de la redevance au titre de l'année 2004, elle sera acquittée, sauf option pour la mensualisation, annuellement (en novembre) et d'avance pour une période de 12 mois. Cette période de 12 mois débutera à la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle la redevance était due en 2004 (1).

La redevance n'est pas due si, à la date du début de la période de 12 mois, le redevable est décédé, n'est plus imposable à la taxe d'habitation par suite d'un déménagement à l'étranger ou ne détient plus de télévision.

A noter : pour les professionnels, la redevance audiovisuelle est désormais déclarée sur l'annexe de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée.

III - LA REFONTE DU PRET ÀTAUX ZÉRO (art.93)

Le prêt à taux zéro était jusqu'àprésent accordé par les organismes de crédit conventionnés avec l'Etat aux personnes physiques dont les ressources ne dépassaient pas un certain plafond et qui acquéraient pour la première fois un logement neuf ou ancien à condition d'y effectuer des travaux d'amélioration. Son montant était limité à 20 %du coût de l'opération et il était consenti sans intérêts ni frais de dossier. En compensation, cesétablissements de crédit recevaient, pour chaque prêt octroyé, une subvention de l'Etat égale au coût de l'absence d'intérêts.

Ce mécanisme est désormais remplacé par un crédit d'impôt en faveur des établissements de crédit qui octroient des avances remboursables ne portant pas intérêts à des personnes physique pour une première accession à la propriétéde leur résidence principale (CGI, art. 244 quater-J nouveau). Le nouveau dispositif devrait élargir le nombre de ménages aidés. Le gouvernement estime en effet qu'environ 140 000 familles supplémentaires pourraient en profiter, ce qui porterait le nombre total de bénéficiaires à 240 000 par an. Première explication : à la différence de l'ancien prêt à taux zéro, le crédit d'impôt s'appliquera aux logements anciens sous réserve simplement de respecter des normes de salubrité. Il n'y aura donc plus, pour l'ancien, de conditions de travaux. De plus, les plafonds de ressources «  sont relevés de 3 % en moyenne en faveur des familles ». Les ménages les plus modestes ne seront donc plus les seuls bénéficiaires de l'aide à la primo-accession.

Cette refonte ne provoque pas, pour les ménages primo-accédants, de bouleversements au regard des modalités concrètes de fonctionnement du prêt àtaux zéro. Ils restent ainsi les bénéficiaires réels de l'aide accordée par l'Etat. Concrètement, en effet, il s'agit toujours, pour eux, de souscrire un prêtà 0 % auprès d'un établissement de crédit conventionné. Les banques continuent de jouer leur rôle de guichet et de distributeur pour le compte de l'Etat. Nous n'aborderons pas ici la question du calcul et de l'imputation du crédit d'impôt.

A noter : le nouveau dispositif s'applique aux avances remboursables émises entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2009.

A - Les établissements financiers concernés par le dispositif

Le crédit d'impôt est ouvert aux établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent.

Pour pouvoir en bénéficier, l'établissement doit passer une convention avec l'Etat l'autorisant à accorder des avances sans intérêts aux personnes physiques. Il doit encore conclure une seconde convention avec l'organisme chargéde gérer le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (la SGFGAS).

A noter : la liste des banques conventionnées est disponible sur le site du ministère délégué au logement et à la ville (www.logement.equipement.gouv.fr).

B - Les opérations éligibles au crédit d'impôt

Les avances sans intérêts sont accordées aux personnes physiques pour financer l'acquisition ou la construction d'un logement « destiné àl'habitation principale », neuf ou ancien. Ce logement doit, au jour de l'affectation à l'usage d'habitation principale de l'emprunteur, satisfaire à des normes minimales de surface et d'habitabilité précisées en annexe du décret n° 2005-69 du 31 janvier 2005 (2).

Le prêt à taux zéro peut également servirà financer les travaux rendus nécessaires pour cette mise aux normes ainsi que ceux prévus par l'emprunteur lors de l'acquisition de sa résidence.

C - Les conditions à remplir pour l'emprunteur

1 - UNE CONDITION DE PREMIERE PROPRIÉTÉ

Les bénéficiaires du prêt à taux zéro ne doivent pas avoir été propriétaires de leur résidence principale au cours des 2 années précédant le prêt. Cette condition n'est toutefois pas toujours exigée. Ainsi en est-il, par exemple, lorsque le bénéficiaire ou l'un des occupants du logementà financer avec le prêt est :

  titulaire d'une carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévuesà l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque)  ;

 bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation d'éducation spéciale.

2 - LES CONDITIONS DE RESSOURCES

Le nouveau prêt à taux zéro ne peut être accordé qu'aux particuliers dont le montant total des ressources - c'est-à-dire le revenu fiscal de référence - cumulé avec celui des ressources des autres personnes destinées à occuper le logement financé, n'excède pas les plafonds définis par le décret n° 2005-69 du 31 janvier 2005 en fonction du nombre de personnes occupant le logement et de sa localisation (voir tableau ci-dessous). La loi de finances pour 2005 prévoit expressément qu'en tout état de cause, le montant total des ressources ne doit pas excéder 38 690 €.

Plafonds de ressources à ne pas excéder pour bénéficier du prêt à taux zéro (Décret n° 2005-69 du 31 janvier 2005, J.O. du 1-02-05)

 

D - La détermination du montant de l'avance

Le montant de l'avance est égal à la moinsélevée des sommes résultant des deux calculs suivants (code de la construction et de l'habitation, art. R.318-10 nouveau, créé par le décret n° 2005-69 du 31 janvier 2005) :

 « 50 % du montant du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à 2 ans, concourant au financement de l'opération » ;

 « 20 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un montant maximum » déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement, de la localisation et du caractère neuf ou ancien de ce dernier (voir tableau ci-dessous). Ce taux est porté à 30 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines.

IV - LA RETRAITE ANTICIPÉE DES FONCTIONNAIRES EN CAS DE CARRIERE LONGUE (art.119)

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, à compter du 1er janvier 2004, sous conditions d'âge et de durée de cotisation, un droit au départ anticipé à la retraite aux affiliés du régime général d'assurance vieillesse et des régimes alignés qui ont commencé tôt leur activité professionnelle (3). Un groupe de travail a été installé durant l'été 2003 afin de cerner les problèmes, dans les trois fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière), des départs anticipés en retraite pour les fonctionnaires ayant commencé à travailler très jeunes. Au terme de ces travaux, le ministre de la Fonction publique a conduit en juin 2004 une concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique sur les modalités de mise en œuvre de la mesure pour les fonctionnaires. A la suite de la rupture de ces négociations (4), le ministre a pris une décision unilatérale qui trouve, dans la loi de finances pour 2005, sa concrétisation juridique pour la fonction publique de l'Etat.

L'âge de 60 ans est ainsi abaissé pour les fonctionnaires qui relèvent du régime des pensions civiles et militaires de retraite et qui justifient, dans ce régime mais également, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égales à 168 trimestres (code des pensions civiles et militaires de retraite, art. L. 25 bis nouveau). Un dispositif « carrières longues » identique a été mis en place pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers par la loi de financement de la sécuritésociale pour 2005.

A noter : ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005, alors que, dans le régime général, la possibilité de retraite anticipée pour début de carrière précoce est applicable depuis le 1er janvier 2004. « Montants maximaux » servant à la détermination du montant de l'avance (Décret n° 2005-69 du 31 janvier 2005, J.O. du 1-02-05)

 

A - Les conditions d'accès au dispositif de départ anticipé

A titre transitoire, la mise en œuvre du départ anticipé s'effectuera selon le calendrier suivant :

 au 1er janvier 2005, l'âge de départ à la retraite peut être ramené à 59 ans si l'intéressé a commencé à travailler avant l'âge de 17 ans et justifie de 168 trimestres dont 160 d'assurance ayant effectivement donné lieu à cotisation (soit une durée cotisée de 40 ans)  ;

 au 1er janvier 2006, cet âge sera ramené à 58 ans si l'intéressé a commencé à travailler avant l'âge de 16 ans et justifie de 168 trimestres d'assurance dont 164 d'assurance ayant effectivement donné lieu àcotisation (soit une durée cotisée de 41 ans)  ;

 au 1er janvier 2008, le départ pourra s'effectuer à 56 ans si l'intéressé a commencé à travailler avant l'âge de 16 ans et justifie de 168 trimestres d'assurance ayant effectivement donné lieu, dans leur totalité, à cotisation (soit une durée cotisée de 42 ans).

Toutefois, la condition de début d'activité est considérée comme remplie si le fonctionnaire justifie :

 soit d'une durée d'assurance d'au moins 5 trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu son 16e ou 17eanniversaire ;

 soit, s'il est né au cours du quatrième trimestre et ne justifie pas de la durée d'assurance requise, d'une durée d'assurance d'au moins 4 trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu son 16e ou 17e anniversaire.

B - La définition de la« durée cotisée »

Comme pour les salariés du secteur privé, certaines périodes sont réputées avoir donné lieu àcotisations et entrent donc dans la définition de la« durée cotisée ». Tel est le cas :

 des périodes de service national, à raison de un trimestre par période d'au moins 90 jours, consécutifs ou non, étant entendu que lorsque la période couvre 2 années civiles, elle peutêtre affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

 des périodes de congémaladie statutaire ;

 des périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.

La loi précise que ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de 4 trimestres, sachant qu'au maximum 4 trimestres cotisés ou réputés cotisés sont validés par an. De même, il est validé 4 trimestres par an au maximum même si au cours d'une même année l'assuré a été affiliésuccessivement ou simultanément à plusieurs régimes.

C - La condition de durée d'assurance

Pour l'application de la condition d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, sont prises en compte :

 la bonification de un an pour enfants mentionnée à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

 les majorations de durée d'assurance pour enfants nés à compter du 1er janvier 2004 (2 trimestres) ou pour enfants de moins de 20 ans invalides (4 trimestres au maximum) mentionnées respectivement aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite.

 les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1 de l'article L. 9 du même code (dans la limite de 3 ans) (5).

V - LES MESURES ÀDESTINATION DES ENTREPRISES

A - La révision de l'allégement de cotisations « Fillon » (art. 129)

La loi de finances pour 2005 modifie le mode de calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale prévue par la loi Fillon du 17 janvier 2003 et appelée couramment allégement de charges Fillon (6).

Pour mémoire, elle doit remplacer définitivement la réduction dégressive sur les bas salaires et l'allégement « 35 heures » de la loi Aubry II au 1er juillet 2005. Elle est égale au produit de la rémunération mensuelle brute du salariémultipliée par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique. Les modalités de détermination de ce coefficient sont différentes selon que l'on se place dans la période transitoire qui va du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005 ou à compter du 1er juillet 2005. De plus, pendant la période transitoire, les modalités de détermination du coefficient sont différentes suivant si au 30 juin 2003 l'employeur employait ou non les salariés ouvrant droit àl'allégement dit « Aubry II ».

La loi du 30 décembre 2004 réduit le montant de la rémunération auquel la réduction est applicableà compter du 1er janvier 2005 pour les employeurs qui, au 30 juin 2003, ouvraient droità l'allégement Aubry II. Il est ainsi ramenéà 1, 6 fois le montant de la garantie mensuelle de rémunération (GMR) applicable aux salariés dont la durée de travail a été réduite de 39 à 35 heures au 1er janvier 2000 - GMR horaire -, alors qu'ilétait égal à 1, 7 fois ce montant depuis le 1er juillet 2004.

Deux décrets doivent préciser la formule de calcul du coefficient de la réduction applicable aux gains et rémunérations versés entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005. La direction de la sécuritésociale a d'ores et déjà anticipé la parution de ces textes en donnant la formule dans une circulaire (7). Ainsi, le coefficient est égalà :

 

Pour les autres employeurs, la formule de calcul de la réduction applicable aux rémunérations versées durant cette même période demeure inchangée.

B - L'exonération de cotisations sur les rémunérations des apprentis (art. 130)

L'Etat prend en charge les cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi au titre des salaires versés aux apprentis. La loi de finances pour 2005 prévoit que cette prise en charge prendra désormais fin à la date à laquelle l'apprenti obtient le diplôme ou le titre de l'enseignement technologique préparé et non plus au terme du contrat d'apprentissage (code du travail, art. L. 118-6 modifié ; loi n° 87-572 du 23 juillet 1987, art. 18 modifié ; loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, art. 20§ VI modifié).

C - Le financement de l'apprentissage (art. 37)

La loi de finances pour 2005 institue, en complément de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 (8), un Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (FNDMA), lequel se substitue, comme prévu, au Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage (FNPTA) (code du travail, art. 118-3-1 modifié).

Au-delà et toujours en lien avec la loi du 18 janvier 2005, elle crée une contribution au développement de l'apprentissage (CGI, art. 1599 quinquies-A nouveau). Celle-ci prend, plus précisément, la forme d'une taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. La contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage et est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage. Rappelons qu'en contrepartie de cette nouvelle taxe, les entreprises qui embauchent des apprentis pourront bénéficier d'un crédit d'impôt inscrit dans la loi de programmation pour la cohésion sociale.

Cette taxe additionnelle s'élève, pour 2005, à 0, 06 % des rémunérations versées en 2004. Son taux est par ailleurs d'ores et déjà fixé à 0, 12 % pour 2006 et à 0, 18 % pour 2007. Les concours financiers apportés aux centres de formation des apprentis ou aux sections d'apprentissage par les entreprises ne sont pas admises en exonération de cette taxe.

La contribution est versée aux organismes collecteurs agréés mentionnés à l'article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A charge pour ces organismes de la reverser au comptable de la direction générale des impôts avant le 31 mars de la même année.

Lorsque le montant de la contribution qui leur est verséest insuffisant ou à défaut de versement avant le 1er mars de ladite année, les entreprises sont tenues de verser le complément de taxe ou le montant global de la taxe concomitamment au dépôt de la déclaration de taxe d'apprentissage à la recette des impôts.

A noter : signalons que, compte tenu de la création de la taxe additionnelle, la date limite de versement de la taxe d'apprentissage passe du 30 avril au 31 mai de chaque année. Olivier Songoro

Plan du dossier

Dans notre numéro 2392 du 28 janvier 2005 :

I - La fiscalité des ménages

Dans ce numéro :

II - La réforme de la redevance audiovisuelle

A - Les personnes devant acquitter la redevance

B - Les personnes exonérées

C - Le recouvrement de la redevance

III - La refonte du prêt à taux zéro

A - Les établissements financiers concernés par le dispositif

B - Les opérations éligibles au crédit d'impôt

C - Les conditions à remplir pour l'emprunteur

D - La détermination du montant de l'avance IV - La retraite anticipée des fonctionnaires en cas de carrière longue

A - Les conditions d'accès au dispositif de départ anticipé

B - La définition de la « durée cotisée »

C - La condition de durée d'assurance

V - Les mesures à destination des entreprises

A - La révision de l'allégement de cotisations« Fillon »

B - L'exonération de cotisations sur les rémunérations des apprentis

C - Le financement de l'apprentissage

A retenir également dans la loi de finances pour 2005

  CMU complémentaire (art. 132) . Les organismes de protection sociale complémentaires participant à la gestion de la couverture maladie universelle complémentaire bénéficient d'une déduction forfaitaire sur leur contribution au fonds CMU. Son montant par bénéficiaire passe, au 1er janvier 2005, de 75à 76, 13par trimestre. Le forfait par an et par bénéficiaire passera ainsi de 300en 2004 à 304, 52en 2005.

  Décentralisation (art.52) . La loi du 30 décembre 2004 détermine les modalités financières des transferts de compétences. Les régions se voient ainsi, comme prévu, attribuer une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) et les départements une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance.

  Associations (art.20) . Les fondations reconnues d'utilité publique sont désormais exonérées d'impôt sur les sociétés pour les revenus tirés de leur patrimoine dans le cadre de leur activité non lucrative.

  Taxe sur les salaires. L'abattement de la taxe sur les salaires prévu en faveur des organismes sans but lucratif est relevé dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et passe donc, pour 2005, à5 453 .

  Rente mutualiste du combattant (art. 117) . Depuis le 1er janvier 2005, le mode de détermination de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité est simplifié. Celle-ci est ainsi dorénavant fixée proportionnellement àl'évolution de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat et varie à la même date que cette revalorisation (code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, art. L. 8 bis B modifié) . Un décret doit fixer les conditions d'application de cette mesure.

À RETENIR DANS LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2004

 Titres-restaurant (art. 34). La limite d'exonération de la contribution de l'employeur àl'acquisition de titres-restaurant par les salariés est portée de 4, 60 €par titre à 4, 80 € pour les titres acquis par les salariés à compter du 1er janvier 2005. Elle n'avait pas étérevalorisée depuis le 1er janvier 2002. Pour mémoire, cette participation est exonérée d'impôt sur le revenu pour le salarié et n'est pas assujettie aux cotisations sociales à condition que la participation de l'employeur ne soit ni supérieure à 60 %de la valeur libératoire du titre-restaurant, ni inférieure à 50 % de cette valeur. Lorsque la participation de l'employeur est comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre-restaurant mais est supérieure à 4, 80€, l'excédent est imposé comme un supplément de rémunération pour le salarié et est soumis aux cotisations sociales. La nouvelle limite d'exonération correspond à des titres d'une valeur libératoire comprise entre 8 € (participation patronale maximum de 60 %) et 9, 60€ (participation patronale minimale de 50 %).

 TVA (art. 83). Le taux réduit de TVA de 5, 5 % s'applique actuellement à diverses opérations (achat, vente, livraison, etc.) portant sur certains appareillages pour handicapés ou équipements spéciaux conçus en vue de la compensation d'incapacités graves (code général des impôts, art. 278 quinquies). La réforme du financement des établissements de santéprévoit de rattacher les « dispositifs médicaux implantables » aux groupes homogènes de séjour qui sont imposés au taux normal de TVA de 19, 6 %. Une mesure qui conduira à exclure certains des appareillages etéquipements actuellement soumis au taux réduit de TVA du champ d'application de ce dernier. Afin de neutraliser cette conséquence fiscale, la loi de finances rectificative pour 2004 procède à une modification formelle de l'article 278 quinquies du code général des impôts afin de maintenir le taux réduit de TVA de 5, 5 % aux appareillages etéquipements en question destinés aux handicapés.

 Retraite des fonctionnaires (art. 136). Afin de tenir compte de la jurisprudence sur l'égalité de rémunération entre hommes et femmes (9), le code des pensions civiles et militaires de retraite est toiletté pour permettre aux fonctionnaires pères de trois enfants (vivants ou décédés par faits de guerre) ou de un enfant de plus de 1 an invalide à 80% au moins de partir à la retraite de manière anticipée - dès lors qu'ils ont effectué 15 ans de services effectifs - comme cela est prévu pour les mères fonctionnaires. Une condition est toutefois introduite, s'appliquant aussi bien aux pères qu'aux mères :avoir, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions qui seront fixées par décret. Précision importante : ces dispositions sont applicables aux demandes présentées avant l'entrée en vigueur desdites dispositions et qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.

 CSG (art. 37). La loi de finances rectificatives rend déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu la hausse de 0, 4 point de la contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux pensions de retraite et d'invalidité ainsi que la hausse de 0, 7 point de la CSG portant sur les revenus du patrimoine et des produits de placement, toutes deux prévues par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (10). Cette dernière a plus précisément relevé le taux de la CSG applicable aux pensions de retraites et d'invalidité de 6, 2 % à 6, 6 % et celui applicable aux revenus du patrimoine de 7, 5 % à 8, 2 %. Aux termes du code général des impôts, la CSG est déductible à hauteur de 3, 8 %pour les revenus de remplacement, tandis que pour les revenus du patrimoine, la CSG est déductible à hauteur de 5, 1 %. Pour accompagner les hausses des taux de la CSG, la loi de finances rectificative relève de 3, 8 % à 4, 2 % le taux de la CSG déductible au titre des pensions de retraite et d'invalidité, et de 5, 1 % à 5, 8 % le taux de la CSG déductible se rapportant aux revenus du patrimoine. Ces relèvements s'appliqueront pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2004 pour les revenus du patrimoine, et, pour les pensions, pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.

 Dépassements d'honoraires (art. 51). La loi de finances rectificative pour 2004 donne la possibilité aux pouvoirs publics de prévoir que les dépassements d'honoraires pratiqués par les médecins spécialistes lorsqu'un patient les consultera sans avoir suivi un parcours de santé coordonné par leur médecin traitant ne seront pas pris en charge par les organismes complémentaires d'assurance maladie. Une exclusion qui s'ajoute à celles déjà prévues par la loi du 13 août 2004, notamment pour la contribution forfaitaire de 1€ou encore pour la majoration de la participation des assurés ayant accédé directement à un spécialiste (11).

 Décentralisation (art. 100). Le transfert de compétences des départements vers l'Etat en matière de dépistage du cancer, de vaccinations et de lutte contre la tuberculose, la lèpre, le sida et les infections sexuellement transmissibles, initialement prévu au 1er janvier 2005, est reporté au 1erjanvier 2006 par la loi de finances rectificative pour 2004. Les départements qui souhaiteraient conserver leurs compétences doivent conclure une convention avec l'Etat, et ce avant le 31 juillet 2005.

Notes

(1)  Par exemple, une personne assujettie à la redevance du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 - et qui aura acquitté sa redevance par exemple en juillet 2004 - devra à nouveau verser une redevance non pas en juillet 2005, mais en novembre 2005, pour la période de un an suivant celle au titre de laquelle elle acquittait sa redevance jusqu'à présent, c'est-à-dire au titre de la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006.

(2)  Publié au Journal officiel du 1er février 2005 avec trois autres textes (un décret et deux arrêtés) nécessaires à la mise en œuvre de la réforme.

(3)  Voir ASH n° 2339 du 26-12-03.

(4)  Voir ASH n° 2365 du 25-06-04.

(5)  Il s'agit du temps partiel de droit pour élever un enfant, du congé parental, du congé de présence parentale et de la disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.

(6)  Voir ASH n° 2317 du 27-06-03 .

(7)  Voir ASH n° 2388 du 1-01-05.

(8)  Voir ASH n° 2374 du 24-09-04.

(9)  Voir ASH n° 2305 du 4-04-03.

(10)  Voir ASH n° 2370 du 27-08-04.

(11)  Voir ASH n° 2387 du 24-12-04.

LES POLITIQUES SOCIALES

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