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Les conditions de la délégation aux maires du contingent préfectoral de réservations de logements sociaux

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Le ministre délégué au logement et à la ville, Marc-Philippe Daubresse, avait promis, lors des discussions au Parlement sur la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales, que la nouvelle « faculté » offerte aux préfets de déléguer aux maires (1) la part de logements sociaux qui leur est traditionnellement réservée - appelée « contingent préfectoral » - serait conditionnée au respect d'un certain nombre de critères (2). Ses propos prennent corps aujourd'hui dans une circulaire interministérielle publiée au Journal officiel.

Les préfets sont, en premier lieu, invités à ne procéder à la délégation du contingent que s'ils estiment qu'elle « apportera au service du logement des plus défavorisés une efficacité au moins équivalente à celle de la gestion directe du contingent ». Ils doivent en outre prendre soin, avant de signer une convention de délégation, de mesurer l'implication de la commune dans la politique du logement social, en vérifiant que les « conditions minimales » suivantes sont remplies :

 la commune dont le taux de logement locatif social est inférieur au seuil fixé par l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation en application de la loi de solidarité et de renouvellement urbains (3) devra s'être engagée sur le rattrapage de son retard ;

 la commune devra être lieu d'enregistrement du numéro unique (4), « l'enregistrement des demandes par la collectivité locale étant cohérent avec l'intérêt qu'elle porte aux attributions en demandant à être délégataire du contingent au bénéfice de personnes prioritaires »  ;

 la commune devra avoir manifesté sa volonté d'intervenir en faveur du logement des personnes défavorisées. « Ceci concernera en particulier les publics prioritaires tels que définis dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées » (PDALPD) mais « seront aussi prises en compte par la commune, si elles existent, les dispositions du programme local de l'habitat (PLH) en faveur du logement des personnes défavorisées ».

Cette volonté devra encore se traduire par des engagements précis pris dans le cadre de la convention de délégation du contingent préfectoral, « par exemple l'implication de la commune dans des dispositifs partenariaux tels que le fonds de solidarité logement (FSL)  ».

La circulaire précise, au-delà, que la convention de délégation - d'une durée de trois ans, renouvelable - devra comprendre, en faveur du logement des publics prioritaires, des engagements précis et cohérents avec les politiques définies au niveau départemental et à celui de l'agglomération, en particulier avec le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Devront également y figurer impérativement des objectifs minimaux chiffrés (en valeur absolue ou en pourcentage) de propositions d'attributions aux principales catégories de publics prioritaires. Ces catégories, précise le texte, seront définies en tenant compte des besoins identifiés dans le PDALPD. Devra en outre nécessairement être pris en compte le relogement des personnes accueillies dans des structures d'hébergement ou des logements temporaires comme les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ou les résidences sociales. Autre exigence : la convention devra également prévoir des objectifs minimaux chiffrés concernant l'accueil de personnes sans lien de résidence ou d'emploi avec la collectivité délégataire.

Une rencontre annuelle entre les signataires de la convention est prévue pour vérifier sa bonne exécution. Le non-respect des engagements pris s'opposera à sa reconduction au terme des trois ans, voire, en cas d'écart très marqué, à l'occasion de l'évaluation annuelle (5).

Pour mémoire, le contingent préfectoral peut aller jusqu'à 30 % des logements locatifs sociaux de chaque organisme bailleur, dont 5 % au bénéfice d'agents civils et militaires de l'Etat, lors de la première mise en location ou au fur et à mesure que les logements se libèrent.

(Circulaire du 17 janvier 2005, J.O. du 29-01-05)
Notes

(1)  Ou aux présidents d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

(2)  Le ministre répondait notamment aux inquiétudes de certains députés de l'opposition, selon qui le risque était grand de voir certains maires attribuer ce contingent de logements en fonction de critères fondés sur du clientélisme plus que sur l'équité - Voir ASH n° 2373 du 17-09-04.

(3)  Quota minimal de 20 % de logements sociaux pour certaines communes urbanisées - Voir ASH n° 2194 du 22-12-00.

(4)  Toute personne souhaitant obtenir un logement locatif social doit recevoir un numéro départemental d'enregistrement. Le numéro est dit « unique » car il reste attribué au demandeur, même si celui-ci formule plusieurs demandes successives ou plusieurs demandes simultanées auprès de différents bailleurs.

(5)  En cas de non-respect des objectifs fixés par le PDALPD, les préfets peuvent, comme le leur autorise la loi, décider directement de la réservation des logements après une mise en demeure restée infructueuse pendant trois mois .

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