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LA LOI DE FINANCES POUR 2005

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Barème applicable en 2005 pour les revenus 2004

Avec la loi de finances pour 2005, le gouvernement marque une pause dans le mouvement de baisse de l'impôt sur le revenu initié en 2002 à la demande de l'Elysée. Le texte prévoit, au-delà, des allégements d'impôt très ciblés.

(Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 et décision du Conseil constitutionnel n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004, J.Odu 31-12-04)

Jacques Chirac promettait, en 2002, de baisser d'un tiers l'impôt sur le revenu avant la fin de son quinquennat. Un pari difficile à tenir dans un contexte économique défavorable. Les taux de cet impôt auront en tout cas, dans cet objectif, successivement été abaissés de 5%, 1 % et 3 % en 2002, 2003 et 2004. Mais en raison du déficit public excessif reproché par Bruxelles à la France, le gouvernement a décidé de suspendre ce mouvement avec la loi de finances pour 2005.

Le texte contient, au-delà, un certain nombre de mesures fiscales très ciblées pour la plupart, et calibrées, pour certaines, pour ne pas avoir d'incidence avant les budget 2006 et 2007. Les familles figurent au premier rang des bénéficiaires, avec le relèvement du plafond des dépenses exposées pour l'emploi d'un salarié àdomicile, la création d'un crédit d'impôt sur les dépenses de garde d'enfants de moins de 6 ans àl'extérieur du domicile ou encore des allégements en matière de donation et de succession. En outre, les rémunérations perçues par les jeunes de moins de 21 ans à l'occasion d'un « job d'été » seront, dans une certaine limite, exonérées d'impôt sur le revenu. Le gouvernement aégalement choisi de faire un geste fiscal en direction des personnes victimes de l'amiante indemnisées ou encore, avec la reconduction et l'augmentation de la prime pour l'emploi, en faveur des travailleurs à revenus modestes.

Des réformes significatives ont par ailleurs étéadoptées. C'est ainsi que le régime fiscal des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est aligné sur celui des époux ou encore que le dispositif du prêt à taux zéro est complètement remaniépour pouvoir bénéficier à davantage de primo-accédants. Autre changement de taille, le recouvrement de la redevance audiovisuelle est adossé à la taxe d'habitation pour les particuliers et à la taxe sur la valeur ajoutée pour les professionnels.

A noter : certaines dispositions de la loi de finances rectificative pour 2004 (1) seront présentées dans la deuxième partie de ce dossier.

I - LA FISCALITÉ DES MÉNAGES

A - L'actualisation du barème de l'impôt sur le revenu (loi de finances, art.2)

L'an dernier, malgré un contexte économique difficile, le gouvernement avait choisi de maintenir la ligne de la diminution de l'impôt sur le revenu pour rester dans le sens des engagements pris en 2002 par Jacques Chirac pendant la campagne présidentielle. Changement de cap cette année avec la loi de finances pour 2005, qui marque une « pause » dans la baisse des taux du barème (2). Les taux applicables aux revenus de 2003 déclarés en 2004 - qui s'échelonnaient de 0% à 48, 09 % - sont ainsi reconduits.

Les limites de chacune des tranches du barème sont toutefois relevées de 1, 7 %. Elles sont, en fait, actualisées comme chaque année afin de tenir compte de l'évolution de l'indice des prix hors tabac (code général des impôts [CGI], art. 197-I-1 modifié).

Barème applicable en 2005 pour les revenus 2004

B - Les conséquences de l'actualisation sur les différents seuils

De nombreux seuils sont réactualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt. Comme l'an dernier, cette hausse est de 1, 7 % pour 2005.

1 - LE QUOTIENT FAMILIAL (art.2)

a - Le plafonnement de droit commun

Limite d'effet du quotient familial

Le quotient familial vise à corriger la progressivitédu barème de l'impôt en fonction des charges de famille du contribuable.

Aux 2 parts attribuées aux contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) faisant l'objet d'une imposition commune, ou à la part allouée aux autres contribuables - célibataires, divorcés, veufs ou soumis à imposition distincte (3) -s'ajoutent ainsi une ou plusieurs demi-parts ou quarts de part additionnels variables selon le nombre d'enfants à charge.

L'avantage maximal en impôt résultant de l'application du quotient familial est limité pour chaque demi-part ou quart de part additionnel. Pour l'imposition des revenus de 2004, son plafond est fixé à :

  2 121 € pour chaque demi-part additionnelle (CGI, art. 197-I-2 modifié)  ;

 la moitié de ce montant, soit 1 060, 50 €, pour chaque quart de part additionnel.

Montant maximum de la réduction d'impôt complémentaire

La réduction d'impôt complémentaire octroyéeà certains titulaires de demi-parts additionnelles à un titre autre que familial - veuves, invalides et anciens combattants- est égale au maximum à 600 €pour chacune des demi-parts (CGI, art. 197-I-2 modifié).

L'avantage en impôt procuré par chaque demi-part supplémentaire est alors plafonné à 2 721 € (soit 2 121€+ 600 €) et celui procuré par chaque quart de part à la moitié de ce montant, soit 1 360, 50 €.

Sont susceptibles d'avoir droit à la réduction d'impôt les contribuables bénéficiaires de demi-parts accordées du fait des situations suivantes :

 être titulaire pour une invalidité d'au moins 40 % soit d'une pension militaire d'invalidité ou de victimes de guerre soit d'une pension d'invalidité pour accident du travail ;

 être titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

 être âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité ou de victime de guerre ;

 être veuve d'une personne titulaire de la carte de combattant ou d'une pension militaire d'invalidité ou de victime de guerre et êtreâgée de plus de 75 ans ;

 être titulaire d'une pension de veuve de guerre ;

 avoir à charge une ou plusieurs personnes (enfants ou tierce personne vivant sous son toit) titulaires de la carte d'invalidité prévue àl'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

b - Les plafonnements spécifiques

Personnes seules ayant au moins un enfant àcharge

Les contribuables célibataires, divorcés ou séparés, et ceux soumis à imposition distincte ne vivant pas en concubinage et ayant au moins un enfant à charge bénéficient, à ce titre, d'une demi-part additionnelle de plus que les personnes mariées, soit une part pour le premier enfant à charge au lieu d'une demi-part. Pour ces parents isolés, l'avantage en impôt procuré par la part entière accordée au titre du premier enfantà charge est limité à 3 670 (CGI, art. 197-I-2 modifié).

Pour ceux qui entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent dans le cadre d'une résidence alternée, l'avantage fiscal procuré par la demi-part accordée au titre de chacun des 2 premiers enfants à charge est limité à la moitié de cette somme, soit 1 835 €.

Personnes seules n'ayant plus d'enfant àcharge

Les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans personnes à charge bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial pour la détermination de leur impôt sur le revenu lorsqu'ils se trouvent placés dans l'une des situations suivantes :

 ils ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;

 ils ont eu un ou plusieurs enfants qui sont décédés, à condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ;

 ils ont adopté un enfant.

Dans ce dernier cas, il faut toutefois que :

 si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant aitété à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli depuis l'âge de 10 ans ;

 l'enfant adopté ne soit pas décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans. A noter : il est expressément indiqué dans le code général des impôts que le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue dans ce cadre est réservé exclusivement aux personnes vivant effectivement seules (CGI, art. 195-1 inchangé).

Pour l'imposition des revenus de 2004, l'avantage fiscal procuré par cette demi-part est plafonnéà :

  2 721 € lorsque le dernier enfant (vivant ou décédé) est (ou auraitété) âgé de 25 ans au plus au 31 décembre 2004 ;

  814 € lorsque ce dernier enfant est (ou aurait été) âgé d'au moins 26 ans au 31 décembre 2004 (CGI, art. 197-I-2 modifié).

Signalons toutefois que si les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans personnes àcharge, qui ont élevé un ou plusieurs enfants sont, en plus, invalides, pensionnés de guerre ou du travail ou anciens combattants, ils bénéficient d'une réduction d'impôt plafonnée à 2 721 € quel que soit l'âge de leur dernier enfant au 31 décembre 2004 et qu'ils vivent seuls ou non.

2 - LES DÉDUCTIONS POUR ENFANTS MAJEURS À CHARGE

a - L'abattement accordé par enfant marié, « pacsé » ou chargé de famille (art. 2-II)

Les parents qui rattachent à leur foyer fiscal un enfant marié ou lié par un PACS faisant l'objet d'une imposition commune avec son conjoint ou partenaire, ou bien encore un enfant chargé de famille, bénéficient non pas d'une majoration du quotient familial mais d'un abattement sur leur revenu imposable au titre de chacune des personnes rattachées.

Son montant est fixé par référence au plafond de la demi-part de droit commun de quotient familial et compte tenu du taux d'imposition de la dernière tranche de l'impôt sur le revenu. C'est donc en coordination avec la modification de ces derniers que l'abattement est relevé à 4 410 (CGI, art. 196-B, al. 2 modifié).

b - Les pensions alimentaires

Les contribuables peuvent déduire de leur revenu global les pensions alimentaires versées à leurs enfants majeurs. Sont visées les pensions :

 répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil relatifs àl'obligation alimentaire ;

 ou versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance de séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée.

La limite de déduction est la même que celle déterminée pour l'abattement accordé par enfant marié (CGI, art. 156-II-2° inchangé). Elle est donc de 4 410 € par enfant majeur pour les revenus 2004. Lorsque l'enfant est marié, la limite de déduction reste fixée à ce même chiffre pour chacune des familles des jeunes conjoints. Elle est toutefois doublée (soit 8 820 €) au profit des parents qui justifient participer seuls à l'entretien du jeune ménage.

Lorsque le ou les parents justifient participer seuls àl'entretien d'un enfant célibataire, veuf ou divorcé, lui-même chargé de famille, la limite de déduction est également doublée (soit portée à 8 820 €) et ce quel que soit le nombre de petits-enfants.

A noter : lorsque l'enfant majeur est susceptible d'être rattaché au foyer fiscal de ses parents, ceux-ci doivent choisir entre le rattachement et la déduction de la pension alimentaire.

3 - L'ASSUJETTISSEMENT AUX ACOMPTES PROVISIONNELS

Les contribuables dont l'impôt n'atteint pas 311 €sont dispensés en 2005 du versement des tiers provisionnels.

4 - LES LIMITES D'EXONÉRATION POUR LES CONTRIBUABLES AUX REVENUS MODESTES

Une exonération d'impôt s'applique pour les contribuables ayant de faibles revenus. Son montant varie selon l'âge du bénéficiaire. Ainsi :

 les personnes de moins de 65 ans sont exonérées de l'impôt sur le revenu dès lors que leur revenu annuel n'excède pas 7 640 €;

 les personnes de plus de 65 ans bénéficient de cette exonération dès lors que leur revenu annuel ne dépasse pas 8 340 €.

5 - L'ABATTEMENT EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES OU INVALIDES

Les contribuables de plus de 65 ans au 31 décembre 2004 ou, quel que soit leur âge, les personnes invalides, peuvent déduire de leur revenu net global une somme égaleà :

  1 674 € si leur revenu annuel n'excède pas 10 310 €;

  837 € si leur revenu annuel est compris entre 10 310 € et 16 650 €.

Dans le cas de personnes mariées soumises à imposition commune, la déduction est doublée si les deux époux répondent aux conditions d'âge ou d'invalidité.

6 - L'ABATTEMENT DE 10 % SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES...

a - Le cas général

Le montant minimum de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels est porté à 382 €pour les revenus de 2004 (CGI, art. 83-3° inchangé). Quant au plafond de l'abattement, il est fixé à 12 862 €.

b - Le plancher spécifique pour les chômeurs de longue durée

Le plancher spécifique pour la déduction forfaitaire de frais professionnels créé en 1998 en faveur des chômeurs de longue durée en recherche d'emploi passeà 839 (CGI, art. 83-3°inchangé). Ce minimum spécifique plus élevéconcerne les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi àl'ANPE depuis plus de un an.

A noter : la déduction forfaitaire minimum ne peut pas excéder le montant brut des allocations chômage imposables.

7 - ... ET SUR LES PENSIONS ET RETRAITES

Toutes les pensions imposables ainsi que les rentes viagères à titre gratuit bénéficient d'un abattement spécifique de 10 % applicable quel que soit l'âge du contribuable et même si celui-ci continue àexercer une activité professionnelle (CGI, art. 158-5A, al.2 inchangé).

Le montant minimum de l'abattement est relevé à 340 € par pensionné ou rentier pour l'imposition des revenus 2004. Le plafond est porté à 3 324 € par foyer fiscal (CGI, art.158-5° inchangé).

8 - LE PLAFOND DE L'ABATTEMENT DE 20 % SUR LES SALAIRES, PENSIONS ET RENTES

Rappelons que seuls les revenus déclarés spontanément peuvent bénéficier de l'abattement de 20 % sur les traitements, salaires, pensions et rentes. Le plafond de celui-ci est porté à 117 900 € pour l'imposition des revenus de 2004 (CGI, art. 158-5°inchangé).

9 - LES SALAIRES DES APPRENTIS

Les salaires versés aux apprentis en 2004 sont exonérés d'impôt sur le revenu pour la fraction ne dépassant pas 7 640 €. Un montant identiqueà celui de la limite d'exonération prévue pour les personnes aux revenus modestes âgées de moins de 65 ans (CGI, art. 81 bis inchangé).

10 - LES CHÈQUES-VACANCES

Le plafond de ressources permettant aux salariés d'acquérir des chèques-vacances est actualisé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu. Les salariés qui souhaitent en acquérir en 2005 doivent donc justifier que leur revenu de 2003 (déclaré en 2004) (4) n'excède pas 16 878 €pour la première part de quotient familial majorée de 3 916 € par demi-part supplémentaire.

11 - L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Les plafonds de ressources pris en compte pour l'admissionà l'aide juridictionnelle sont revalorisés de 1, 7 %à compter du 1er janvier 2005 tant en métropole que dans les départements d'outre-mer. Rappelons qu'ils sont fixés à (5)  :

  844 € par mois pour l'aide totale ;

  1 265 € par mois pour l'aide partielle.

Ces plafonds sont majorés d'une sommeéquivalente :

 pour les deux premières personnesà charge, à 18 % du montant du plafond d'aide totale, soit 152 €;

 pour la troisième personne àcharge et les suivantes, à 11, 37 % du même plafond, soit 96 €.

12 - LE MÉCANISME DE LA DÉCOTE

Les contribuables bénéficient, quelles que soient leur situation ou leurs charges de famille, d'une décote sur le montant de leur impôt brut résultant du barème progressif lorsque celui-ci est inférieur à une certaine limite.

Une limite relevée de 1, 7 % pour l'imposition des revenus de 2004. Les intéressés se verront ainsi appliquer une décote si leur cotisation d'impôt, après application du mécanisme du quotient familial, est inférieure à 800 €. Cette décote étant égale àla différence entre 400 € et la moitié de leur cotisation d'impôt (CGI, art. 197 I 4 modifié).

13 - LE MINIMUM DE PERCEPTION

Le minimum de perception est le montant en deçà duquel la cotisation d'impôt sur le revenu, après, le caséchéant, décote et imputation des réductions d'impôts (mais avant imputation de l'avoir fiscal et deséventuels crédits d'impôt) n'est pas mise en recouvrement. Pour l'imposition des revenus de 2004, ce seuil est maintenu à 61 €.

C - La revalorisation de la prime pour l'emploi (art. 3)

Crédit d'impôt destiné à améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs à revenus modestes, la prime pour l'emploi est de nouveau reconduite. Depuis sa création en 2001, le dispositif a fait l'objet de nombreux aménagements : actualisations des seuils et limites, doublement de la prime, précisions sur la notion de revenus professionnels et de revenu fiscal de référence, majoration de la prime pour les travailleurs à temps partiel ou encore création d'un acompte forfaitaire de 250 €pour certaines personnes reprenant une activitéprofessionnelle.

Avec la loi de finances pour 2005, tous les seuils et limites de la prime sont indexés de 1, 7 % pour tenir compte de l'évolution des prix hors tabac entre 2003 et 2004. Désireux de garantir l'efficacité du dispositif pour ses bénéficiaires, le gouvernement a décidé de faire un geste supplémentaire en revalorisant par ailleurs de 2, 3 % les limites de revenus professionnels à partir desquels la prime sera calculée. Ce qui fait qu'au total, le rehaussement des seuils est de 4 %.

A noter : le montant minimum de la prime n'est pas revalorisé et reste ainsi fixé à 25 (CGI, art. 200 sexies-IV inchangé).

1 - LE REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

La personne qui souhaite bénéficier de la prime pour l'emploi doit respecter un certain nombre de conditions de ressources. Ainsi, son revenu fiscal de référence - qu'il soit composé de revenus d'activité ou non - ne doit pas excéder certaines limites relevées en 2005 à (CGI, art. 200 sexies-I-A modifié) :

  12 383 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées ;

  24 765 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumisesà imposition commune.

Ces limites sont majorées de 3 421 €pour chacune des demi-parts supplémentaires accordées àquelque titre que ce soit à ces contribuables (personne àcharge, invalidité...).

2 - LES REVENUS D'ACTIVITÉ

a - Travailleurs à temps plein

Pour être éligible à la prime pour l'emploi, le montant des revenus d'activité de chaque personne susceptible, dans le foyer fiscal, d'en bénéficier ne doit en outreêtre ni inférieur à 3 507 €, ni supérieur à 16 364 (CGI, art. 200 sexies-I-B-1° modifié).

Une limite portée à 24 927 €pour les célibataires, divorcés ou veufs élevant seuls leur (s) enfant (s), ainsi que pour les couples mono-actifs (personnes soumises à imposition commune dont l'un des membres du couple n'exerce aucune activitéprofessionnelle ou dispose de revenus d'activitéprofessionnelle d'un montant inférieur à 3 507€) (CGI, art. 200 sexies-I-B-1 modifié).

b - Travailleurs à temps partiel

Pour les travailleurs à temps partiel, l'appréciation des limites relatives au calcul de la prime pour l'emploi -16 364 € et 24 927 €- s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus (CGI, art. 200 sexies-I-B-2 modifié). Une opération qui ne concerne pas le seuil de 3 507 €, qui est un minimum de revenu à percevoir pour ouvrir droità la prime. Concrètement, cette conversion résulte de la multiplication des revenus d'activité par le rapport entre 1 820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année ou au cours des périodes d'activité, ou le rapport existant entre 360 jours et le nombre de jours d'activité.

3 - LES VALEURS NÉCESSAIRES AU CALCUL DE LA PRIME

La prime proprement dite, c'est-à-dire hors majoration, se calcule sur la base du revenu d'activité perçu par chacun des membres du foyer fiscal dès lors que ce revenu, après avoir été converti en base annuelle, est compris entre 3 507 € et 16 364 € et que le revenu de l'ensemble du foyer n'excède pas les seuils précédemment évoqués, exprimés en termes de revenu fiscal de référence.

Elle est égale à 4, 6 % du revenu déclaré en 2004, lorsque ce dernier est compris entre 3 507et 11 689 €.

Si le revenu déclaré est compris entre 11 689et 16 364 €, la prime sera égale à 11, 5 % de la différence entre 16 364 €et le montant de ce revenu (CGI, art. 200 sexies-II-A-1° modifié).

4 - LES MAJORATIONS

Des majorations s'ajoutent à la prime de base pour tenir compte des conditions de vie de l'ensemble du foyer, pour l'une, et des personnes à charges, pour l'autre.

a - Majoration pour les foyers ayant un seul revenu d'activité

Une majoration forfaitaire de 81 € est prévue en faveur des couples dont un seul des membres exerce une activité professionnelle (CGI, art. 200 sexies-II-A-3 modifié). Elle est également versée lorsque le conjoint perçoit un revenu annexe inférieur à 3 507 €.

Ces mêmes couples, dits« mono-actifs », bénéficient d'une prime égale à cette majoration - soit 81 €- lorsque le revenu d'activité professionnelle du membre du couple qui exerce une activité est compris entre 16 364 et 23 377 €.

Elle fait ensuite, entre 23 377 € et la limite de son attribution ( 24 927 €), l'objet d'une diminution avec un coefficient de 5, 5 %. La prime est alors égale à 5, 5 % de la différence entre 24 927 € et le montant des revenus d'activité professionnelle de l'intéressé.

b - Majoration pour personnes àcharges

Des majorations sont prévues pour tenir compte des personnes à charges. Elles sont également revalorisées par la loi de finances pour 2005 et sont ainsi fixées à :

  34 € par personne àcharge (enfant mineurs ou infirmes, personnes titulaires de la carte d'invalidité vivant sous le toit du contribuable, enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents) (CGI, art. 200 sexies-II-B modifié)  ;

  68 € pour la première personne à charge, puis 34 €à compter de la deuxième pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs qui supportent effectivement la charge d'un ou plusieurs enfants ;

 un montant forfaitaire, indépendant du nombre de personnes à charge, égal à 34 € pour les couples mono-actifs (6) dont le montant total des revenus d'activité professionnelle est compris entre 16 364 et 24 927 € ( 68 € pour les parents isolés dont le montant total des revenus d'activitéprofessionnelle est compris dans cette même fourchette).

Pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents dans le cadre d'une« garde alternée », la majoration accordée pour charges de famille est divisée par 2. Pour les personnes seules ayant à charge uniquement des enfants faisant l'objet d'une « garde alternée », la majoration de la prime est divisée par 2 et applicableà chacun des 2 premiers enfants.

D - Les aménagements apportés au régime fiscal des« pacsés » (art. 8)

Au printemps dernier, pour désamorcer la polémique sur le mariage gay, Jean-Pierre Raffarin promettait, entre autres, que le régime fiscal du pacte civil de solidarité (PACS) serait « amélioré ». Cette annonce prend corps aujourd'hui dans la loi de finances pour 2005, laquelle aligne en effet la plupart des modalités d'imposition àl'impôt sur le revenu des partenaires liés par un PACS sur celles des personnes mariées. Des règles particulières demeurent toutefois applicables aux« pacsés » en cas de rupture du PACS avant l'expiration de l'année suivant celle de sa conclusion ou en cas de mariage entre les partenaires.

Certains aspects de la fiscalité des successions et des donations pour les partenaires d'un PACS sont par ailleurs aménagés.

1 - LES MODALITÉS D'IMPOSITION DES PARTENAIRES LIÉS PAR UN PACS

a - Une imposition commune possible dès la conclusion du PACS

La loi de finances pour 2005 met en œuvre une des revendications centrales des associations de défense des personnes homosexuelles : la soumission à une imposition commune des personnes souscrivant un PACS dès la conclusion de celui-ci. A partir de l'imposition des revenus de 2004, ils pourront donc, comme les couples mariés, procéder àune déclaration fiscale unique dès la date de leur union (CGI, art. 6-1° modifié) Et n'auront donc plus à attendre la troisième année de contrat pour le faire, comme c'était le cas auparavant.

Les personnes concernées par ces changements sont plus précisément celles qui :

 ont conclu un PACS en 2004, pour les revenus réalisés au cours de la période allant de la date de conclusion du pacte jusqu'au 31 décembre 2004 (7)  ;

 ont enregistré leur PACS au cours des années 2002 et 2003, pour la totalité des revenus réalisés au cours de l'année 2004.

b - Les règles applicables en cas de rupture du PACS

En cas de rupture du PACS, l'imposition séparée des anciens partenaires s'applique désormais à compter de la date de la fin du pacte et non plus au titre de l'année de la rupture, quelle que soit la cause de la rupture du PACS (CGI, art. 6-7° modifié).

Toutefois, si le pacte prend fin au cours de l'année de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux - mariage d'un des partenaires avec une tierce personne, dénonciation unilatérale ou conjointe du pacte...), l'imposition est séparée au titre de l'année de conclusion du pacte et de l'année de la rupture (CGI, art.6 -8°-b nouveau). A charge pour les contribuables de souscrire une déclaration rectificative pour les revenus dont ils ont disposé au cours de l'année de souscription du pacte.

Par ailleurs, dans le cas spécifique où les deux personnes « pacsées » rompent le pacte puis se marient ensemble, si le mariage intervient l'année de rupture du PACS ou l'année suivante, les contribuables font alors l'objet d'une imposition commune au titre de l'année de rupture du pacte et au titre de l'année du mariage (CGI, art. 6-8°-a nouveau). Ils procèdent si nécessaire à une régularisation de leur déclaration de revenu au titre de l'année de la rupture du PACS.

« Ce maintien de l'imposition commune vise àéviter la multiplication des déclarations de revenus infra-annuelles », explique le député (UMP) Gilles Carrez (Rap. A.N. n° 1863, Carrez, octobre 2004, tome n° 2).

2 - LES TRANSMISSIONS ÀTITRE GRATUIT ENTRE PARTENAIRES D'UN PACS

a - Les donations entre pacsés

Les transmissions à titre gratuit (successions et donnations) effectuées depuis le 1er janvier 2002 entre partenaires liés par un PACS bénéficient d'un abattement de 57 000 € sur la part du partenaire et sont soumises à un tarif spécifique (40 % pour la fraction n'excédant pas 15 000 € et 50 % pour le surplus). Pour les donations, ces allégements ne valaient, jusqu'àprésent, que pour les partenaires liés par un PACS depuis au moins 2 ans au moment du fait générateur des droits. La loi de finances pour 2005 supprime cette condition. Autrement dit, l'abattement et le tarif spécifique sont dorénavant applicables dès la signature du PACS, que ce soit en cas de donation ou de succession.

Le bénéfice de ce régime spécifique sera toutefois remis en cause si le pacte venait à prendre fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux (CGI, art. 779-III et 777 bis modifiés).

b - La valeur vénale de la résidence principale transmise par succession

La loi du 30 décembre 2004 étend au partenaire lié au défunt par un PACS et à ses enfants le bénéfice de l'abattement de 20 % sur la valeur vénale de la résidence dont bénéficient les personnes mariées en cas de décès de l'un desépoux (CGI, art. 764 bis modifié). Cet abattement s'applique plus précisément lorsque, au moment du décès, l'immeuble est également occupé par le conjoint - et donc désormais le partenaire - survivant ou par les enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint (ou partenaire). Il s'applique également, dans les mêmes conditions, lorsque ces enfants sont« incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise ».

E - Les mesures en faveur des familles

1 - L'EMPLOI D'UN SALARIÉÀ DOMICILE (art. 87)

Les contribuables qui emploient un salarié à domicile, directement ou par l'intermédiaire d'une association ou d'une entreprise agréée, pour exécuter des tâches ménagères ou familiales (ménage, garde d'enfant, aide au maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées) ont droit, depuis plusieurs années, àune réduction d'impôt. Elle est égale à la moitié des dépenses effectivement supportées par le contribuable, dans la limite d'un plafond qui n'a cessé d'évoluer avec le temps. Fixé à13 800 € sous le gouvernement Balladur, il a ainsiété diminué de moitié en 1998 par la gauche revenue au pouvoir (sauf pour les contribuables invalides ou ayantà leur charge une personne invalide, pour lesquels il aété maintenu). Mouvement inverse depuis l'arrivée de Jean-Pierre Raffarin à Matignon : passé de 6 900 € à 7 400 € en 2002, il a ensuiteété porté à 10 000 € en 2003. Le gouvernement a voulu aller encore plus loin avec la loi de finances pour 2005. A l'origine, il a ainsi proposé de l'augmenter de 50 %, pour l'établir à 15 000 €. Justification de Bercy : cela correspondait « en pratique [...]au coût d'une personne employée à temps plein et payée au SMIC, hors charges patronales ».

Cette mesure, très critiquée par l'opposition, ne faisait pas non plus l'unanimité dans les rangs de la majorité. Pierre Méhaignerie, président (UMP) de la commission des finances de l'Assemblée nationale estimait par exemple que relever de 50 % le plafond de déduction des emplois familiaux représentait « beaucoup » et considérait comme plus « normale » une augmentation de 10% seulement. L'UDF jugeait, pour sa part, la revalorisation envisagée « tout à fait excessive ».

Au final, le dispositif aura donc été revu à la baisse lors de la discussion parlementaire. Le plafond de droit commun des dépenses supportées à compter du 1er janvier 2005 et prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt est en effet, en définitive, relevé de 10 000 € à 12 000 €. La réduction d'impôt maximale pour l'emploi d'un salarié à domicile s'élève donc à 6 000 €.

La loi prévoit que ce plafond est majoré de 1 500 € par enfant à charge et par membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans, sans que le plafond global pour chaque foyer fiscal ne puisse excéder la limite de 15 000 €, soit une réduction d'impôt maximale de 7 500 €. Cette majoration s'appliqueégalement lorsque l'ascendant du contribuable au domicile duquel le salarié est employé bénéficie de l'allocation personnalisée d'autonomie.

La majoration de 1 500 €est en outre divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents dans le cadre d'une garde alternée. Chacun d'entre eux bénéficie alors d'un plafond de dépenses majoré de 750 € par enfant placé dans cette situation.

Autre modification prévue par la loi de finances pour 2005 : le relèvement du plafond spécifique de dépenses applicable lorsque l'un des membres du foyer fiscal est invalide. Il passe ainsi de 13 800 €à 20 000 €, soit une réduction d'impôt maximale de 10 000 €.

2 - UN CRÉDIT D'IMPOT POUR LA GARDE D'ENFANTS À L'EXTÉRIEUR DU DOMICILE (art.88)

Une réduction d'impôt est accordée actuellement au titre des dépenses exposées par les contribuables exerçant une activité professionnelle et domiciliés en France pour la garde de leurs jeunes enfants àl'extérieur de leur domicile. Elle est égale à 25 %des sommes versées et ne concerne, précisément, que les dépenses relatives à la garde des enfants de moins de 7 ans au 31 décembre de l'année d'imposition. Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 2 300€ par enfant, soit une réduction d'un montant maximal de 575 € par enfant. En outre, la garde doit être assurée soit par une assistante maternelle agréée, soit par un établissement de garde comme les crèches, les garderies, haltes-garderies ou centres de loisirs sans hébergement, soit encore par une personne ou unétablissement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui est soumis à une réglementationéquivalente.

La loi de finances pour 2005 transforme cette réduction d'impôt en un crédit d'impôt (CGI, art. 200 quater-B nouveau), lequel s'appliquera à compter de l'imposition des revenus de 2005, c'est-à-dire aux dépenses exposées à compter du 1erjanvier 2005.

Comme le dispositif applicable antérieurement, le crédit d'impôt est accordé à tous les contribuables, qu'ils soient ou non mariés et quel que soit le montant de leur revenu imposable. En revanche, il n'est pas, comme la réduction d'impôt, réservé aux contribuables disposant de revenus professionnels. Peu importe que les intéressés exercent ou non une activitéprofessionnelle.

Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants de moins de 6 ans qui sont à la charge du contribuable. Les dépenses prises en compte sont les mêmes que celles retenues antérieurement pour l'application de la réduction d'impôt. Le montant global des dépenses entrant dans le calcul du crédit d'impôt est par ailleurs limité à 2 300 € par enfant à charge. Un plafond divisé par deux -soit 1 150 €- pour chaque enfant réputéà charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

Ce crédit d'impôt s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont étésupportées, après imputation des réductions, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le montant du crédit d'impôt dépasse l'impôt restant dû, l'excédent est restitué au contribuable.

3 - LES « JOBS D'ÉTÉ » DES JEUNES EXONÉRÉS D'IMPOTS (art. 89)

Les rémunérations perçues par les jeunes dans le cadre de « jobs d'été » étaient jusqu'à présent soumises à l'impôt sur le revenu, dans les conditions de droit commun. La loi de finances pour 2005 change la donne pour celles perçues, àcompter de 2005, par les jeunes âgés de 21 ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition (CGI, art. 81-36° nouveau). Elles sont en effet désormais exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite de deux fois le montant du SMIC.

Les sommes concernées sont plus précisément les salaires « versés en rémunération d'une activité exercée pendant [les] congés scolaires ou universitaires » des intéressés.

L'objectif affiché avec cette mesure est d'encourager les jeunes à se familiariser avec le monde du travail sans que cela représente une charge supplémentaire pour leurs parents.

4 - LES ALLÉGEMENTS EN MATIERE DE SUCCESSION ET DE DONATION (art. 14)

a - Le relèvement de l'abattement en ligne directe et en faveur de personnes handicapées

Un abattement de 46 000 € s'applique actuellement, pour la liquidation des droits à mutation à titre gratuit- donation ou succession -, sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés. Par ailleurs, tout héritier, légataire ou donataire«  incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise », bénéficie également d'un abattement spécifique de 46 000 €, cumulable avec l'abattement en ligne directe.

Ces abattements, qui ne s'appliquent qu'une fois tous les 10 ans, sont portés à 50 000 € pour les successions et donations intervenant à compter du 1er janvier 2005 (CGI, art. 779-I-b et 779-II modifiés).

Les personnes qui, au 1er janvier 2005, ont consenti une donation depuis moins de 10 ans, peuvent procéder àune nouvelle donation dès cette date en bénéficiant du complément d'abattement résultant de sa revalorisation.

A noter : la loi du 30 décembre 2004 institueégalement, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2005, un abattement spécifique global de 50 000 € au profit des héritiers en ligne directe et du conjoint survivant (CGI, art. 775 ter modifié). Il est réparti au prorata de leurs droits successoraux et s'impute sur la part de chacun, après application des abattements personnels de 50 000 €évoqués ci-dessus (CGI, art. 778-I modifié).

b - Le relèvement de l'abattement applicable sur certaines successions entre frères et sœurs

Un abattement est actuellement pratiqué sur la part de chaque frère et sœur si :

 le frère ou la sœur est, au moment du décès, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ;

 il est âgé, au moment du décès, de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmitéle mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;

 il a été constamment domicilié avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès.

Ces conditions demeurent inchangées. La nouveauté, c'est que cet abattement est porté de 15 000 €à 57 000 € pour les successions ouvertesà compter du 1er janvier 2005 (CGI, art.788-II, al. 1 modifié).

F - Les indemnités versées aux victimes de l'amiante (art. 9)

La loi de finances pour 2005 exonère d'impôt sur le revenu et déduit de l'actif successoral les indemnités versées aux victimes de l'amiante. Présentées comme un témoignage de la solidarité nationale envers les victimes de l'amiante, ces mesures étaient réclamées par les associations.

1 - L'EXONÉRATION D'IMPOT SUR LE REVENU DES INDEMNITÉS VERSÉES AUX VICTIMES DE L'AMIANTE

La loi du 30 décembre 2004 exonère d'impôt sur le revenu « les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) [...] ou par décision de justice » (CGI, art.81-33° bis nouveau).

La mesure, qui s'applique rétroactivement aux indemnités perçues depuis le 23 octobre 2000, vise toutes les indemnités versées, que celles-ci soient déjà hors du champ de l'impôt de par leur nature (dommages et intérêts) ou qu'elles soient soumisesà cet impôt (réparation d'un préjudice pécuniaire).

« Les principales indemnités concernées sont celles versées par le FIVA, les actions en justice en dehors de ce cadre étant devenues marginales, le FIVA assurant la réparation intégrale de la très grande majoritédes victimes », note le député Gilles Carrez (Rap. A.N. n° 1863, Carrez, octobre 2004, tome n° 2).

2 - LA DÉDUCTION DE L'ACTIF DE SUCCESSION DES INDEMNITÉS VERSÉES EN RÉPARATION

La loi de finances pour 2005 exonère par ailleurs de droits de succession « les indemnités versées ou dues, au titre des réparations des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, aux personnes atteintes d'une pathologie liée à une exposition à l'amiante » (CGI, art. 775 bis-5° nouveau).

La loi indique expressément, sans autre forme de précision, que la mesure s'applique « aux successions pour lesquelles une indemnité est soit versée, soit due en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux causés à la personne atteinte de la pathologie en question ». Sont donc concernées aussi bien les successions ouvertes àcompter du 1er janvier 2005 que celles déjà liquidées.

Autrement dit, si les héritiers sont en mesure d'apporter la preuve que la personne décédée avait perçu des indemnités consécutives à un préjudice du fait d'une exposition à l'amiante, des restitutions de droits peuvent être réclamées.

G - Un crédit d'impôt en faveur de l'aide à la personne (art. 90)

Les contribuables qui effectuent certains travaux dans leur habitation principale peuvent actuellement, sous certaines conditions, bénéficier d'un crédit d'impôt de 15 % à 25 % des dépenses exposées pour la réalisation de travaux de protection contre les risques technologiques et l'installation de gros équipements, l'acquisition de matériaux d'isolation thermique, d'appareils de régulation de chauffage ou d'équipements de production d'énergie, l'installation ou le remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnesâgées ou handicapées. La loi de finances pour 2005 substitue à ce crédit d'impôt unique deux crédits d'impôt distincts. Le premier s'applique aux dépenses d'équipement de l'habitation principale favorables au développement durable. Le second concerne les dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des personnes âgées ou handicapées (CGI, art. 200 quater-A nouveau).

Le taux de ce dernier est fixé à 25 % pour les dépenses d'installation et de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les populations visées età 15 % pour les installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques et, dans certaines conditions, aux dépenses d'acquisition d'ascenseursélectriques pour un immeuble collectif achevé depuis plus de 2 ans.

Ce crédit d'impôt s'applique aussi bien au prix d'achat des équipements éligibles qu'à la main-d'œuvre pour la réalisation des travaux. Son montant est plafonné, pour une même résidence, à 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 10 000 € pour les couples mariés soumis à une imposition commune. Ce plafond est majoré de 400 € par personne à charge. Cette majoration est portée à 500 € pour le second enfant et à 600 €à partir du troisième. Elle est divisé par 2 pour les enfants réputés àcharge égale de l'un et de l'autre des parents dans le cadre d'une garde alternée.

A noter : le nouvel avantage fiscal s'applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ou intégrées dans un logement que le contribuable a fait ou fera construire entre ces dates.

H - La taxe d'habitation

1 - L'EXONÉRATION ET LE DÉGREVEMENT TOTAL

Demeurent exonérés ou dégrevés totalement de la taxe d'habitation notamment :

 les titulaires de l'allocation supplémentaire (ex-FNS)  ;

 sous conditions de ressources, les personnes âgées de plus de 60 ans ainsi que les veuves et les veufs et les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés  ; le montant de leurs revenus de l'année précédente ne doit pas excéder 7 286 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 946 € pour chaque demi-part supplémentaire (pour les DOM, voir encadréci-dessous)  ;

 les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite ci-dessus ;

 les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI), dès lors qu'ils occupent leur habitation principale seuls ou avec leur conjoint, ou avec des personnes qui sont à leur charge au sens de la législation fiscale, ou encore des titulaires de l'allocation supplémentaire (ex-FNS)  ;

 les anciens bénéficiaires du RMI, pour l'année suivant celle au cours de laquelle ils cessent de percevoir cette allocation.

2 - LE PLAFONNEMENT DE LA TAXE D'HABITATION

Pour les impositions établies en 2005, le plafonnement de la taxe d'habitation est applicable aux contribuables dont le montant des revenus de 2004 n'est pas supérieurà :

 en métropole, 17 133 € pour la première part de quotient familial, majoré de 4 004 € pour la première demi-part et de 3 149 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire ;

 en Guadeloupe, en Martinique et àla Réunion, 20 705 € pour la première part de quotient familial, majoré de 4 393 €pour la première demi-part, 4 188 € pour la deuxième demi-part et 3 149 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième ;

 en Guyane, 22 691 €pour la première part de quotient familial, majoré de 4 393 € pour chacune des deux premières demi-parts, 3 741 € pour la troisième demi-part et 3 149 €pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

Les redevables dont le montant des revenus n'excède pas ces plafonds bénéficient d'un dégrèvement d'office de leur taxe d'habitation pour la fraction de leur impôt qui excède 4, 3 % du revenu de référence. Cette fraction est diminuée d'un abattement lié à la situation de famille, égal à 3 716 €pour la première part de quotient familial, majoré de 1 074 € pour les quatre premières demi-parts et de 1 900 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième (ces majorations sont divisées par 2 pour les quarts de part). Ces limites sont par ailleurs majorées :

 en Guadeloupe, en Martinique et àla Réunion, de 4 460 € pour la première part de quotient familial, augmenté de 1 074 € pour les deux premières demi-parts et de 1 900 € pour chaque demi-part supplémentaireà compter de la troisième (ces majorations sont divisées par 2 pour les quarts de part)  ;

 en Guyane, de 4 955 €pour la première part de quotient familial, majoré de 826 € pour les deux premières demi-parts et de 1 980 € pour chaque demi-part supplémentaireà compter de la troisième (ces majorations sont divisées par 2 pour les quarts de part).

À SUIVRE...

Plan du dossier

Dans ce numéro : I - La fiscalité des ménages

A - L'actualisation du barème de l'impôt sur le revenu

B - Les conséquences de l'actualisation sur les différents seuils

C - La revalorisation de la prime pour l'emploi

D - Les aménagements apportés au régime fiscal des « pacsés »

E - Les mesures en faveur des familles

F - Les indemnités versées aux victimes de l'amiante

G - Un crédit d'impôt en faveur de l'aide à la personne

H - La taxe d'habitation

Dans un prochain numéro :

II - La réforme de la redevance audiovisuelle

III - La refonte du prêt à taux zéro

IV - Les dispositions en faveur des personnes morales

La déclaration et le paiement de l'impôt sur le revenu par Internet (art. 4)

La loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 a instauré, au titre des années 2005 à 2007, une réduction d'impôt en faveur des contribuables qui déclarent leurs revenus par voie électronique et qui paient leur impôt par prélèvements mensuels, par prélèvements automatiques à l'échéance ou par voie électronique. Initialement fixé à 10 , le montant de cette réduction d'impôt est porté à 20par la loi de finances pour 2005 (code général des impôts, art. 199 novodecies modifié) . Ce montant va s'appliquer dès les déclarations et paiements effectués en 2005 au titre de l'imposition des revenus de 2004.

Exonération et dégrèvement de la taxe d'habitation dans les DOM

Le plafond d'exonération ou de dégrèvement total de la taxe d'habitation dans les départements d'outre-mer est ainsi fixé :

  Guadeloupe, Martinique et Réunion, 8 621pour la première part de quotient familial, majoré de 2 059pour la première demi-part supplémentaire et de 1 946 pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième ;

  Guyane, 9 014 pour la première part de quotient familial, majoré de 2 481pour la première demi-part supplémentaire et de 1 946pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième.

Notes

(1)  Voir ASH n° 2388 du 1-01-05.

(2)  Celle-ci devrait reprendre en 2006. C'est en tout cas ce qu'a promis le président de la République le 4 janvier dernier devant les forces vives de la Nation.

(3)  Sont soumis à une imposition distincte : les époux séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit ; les époux en instance de séparation de corps ou de divorce et autorisés par le juge à résider séparément ; les époux séparés de fait, chacun disposant de revenus distincts.

(4)  Autrement dit, c'est la production de l'avis d'imposition établi en 2004 à raison des revenus de 2003 qui vaut justification.

(5)  Voir ASH n°2389 du 7-01-05.

(6)  C'est-à-dire soumis à imposition commune dont l'un des conjoints n'exerce aucune activité professionnelle ou déclare des revenus d'activité professionnelle pour un montant inférieur à 3 507 €.

(7)  Chaque partenaire demeurant, dans ce cas, imposable personnellement pour les revenus réalisés au cours de la période allant du 1er janvier 2004 jusqu'à la date de conclusion du PACS.

LES POLITIQUES SOCIALES

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