Une circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) récapitule les règles relatives au secret professionnel auxquelles sont tenus les organismes de sécurité sociale et, en particulier, les services et les caisses de la branche retraite du régime général. Ce texte, qui annule et remplace la circulaire du 26 mars 2004 (1), s'applique aux demandes à caractère individuel.
Le texte rappelle tout d'abord que le non-respect du secret professionnel entraîne une peine d'emprisonnement de un an et de 15 000 € d'amende. En outre, il est désormais spécifié que la divulgation à un tiers qui n'est pas habilité à recevoir des informations propres à l'intéressé et portant atteinte à la considération ou à la vie privée de ce dernier est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Et que si ce fait a lieu par suite d'une imprudence ou d'une négligence, il sera sanctionné de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. La poursuite de ces faits ne pouvant être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Par ailleurs, les informations confidentielles relatives à l'assuré ne doivent être communiquées qu'à ce dernier, insiste la caisse. Par exception, ces renseignements peuvent être donnés à un tiers muni d'une procuration (procuration type de la CNAV ou informelle suffisamment précise) ou à son représentant légal (tuteur, curateur ou organismes habilités à cet effet). S'agissant d'autres tiers, la caisse diffuse une liste actualisée, annexée à la circulaire, des personnes habilitées, par des textes réglementaires et législatifs, à demander de telles informations (Assedic, assistants sociaux d'un organisme de sécurité sociale, associations conventionnées pour l'aide ménagère à domicile...). Peuvent ainsi également avoir accès aux informations détenues par les organismes de sécurité sociale : le Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, l'Inspection académique ainsi que les médiateurs civil et pénal.
(1) Voir ASH n° 2354 du 9-04-04.