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Les modalités de recrutement direct des personnes handicapées dans la FPE sont modifiées

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Dans le droit-fil du protocole d'accord du 8 octobre 2001 sur l'emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique d'Etat (FPE) (1), un décret modifie la procédure de recrutement des candidats handicapés en qualité d'agents contractuels de la FPE.

Cette voie de recrutement, jusqu'à présent réservée aux travailleurs reconnus handicapés par la Cotorep, concerne désormais les bénéficiaires de l'obligation d'emploi dont le handicap a été jugé compatible, par un médecin généraliste agréé, avec l'emploi postulé.

Comme auparavant, les candidats aux emplois à pourvoir de catégories A, B et C doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. Toutefois, les candidats aux emplois de catégories A et B qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle peuvent déposer leur candidature auprès d'une commission départementale, qui vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis.

L' appréciation des candidatures déposées par ceux qui postulent à un emploi de catégorie C sans pouvoir justifier des diplômes exigés est effectuée, elle, sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination après avis d'une commission départementale. Elle peut dorénavant aussi être complétée par des entretiens.

Les candidats sont recrutés pour une durée de un an, désormais renouvelable une fois. Leur rémunération est équivalente à celle servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés et évolue dans les mêmes conditions que celles de ces fonctionnaires. Les intéressés bénéficient toujours d'une formation au cours du contrat (dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration) et font l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle. Lorsque le statut particulier du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés prévoit une formation en école excédant un an, leur contrat est reconduit de plein droit pour une durée de un an renouvelable elle-même une fois. C'est également le cas lorsque le contrat a été interrompu du fait de congés successifs de toute autre nature que le congé annuel.

Par ailleurs, les agents recrutés à temps partiel sont régis par les mêmes dispositions que celles applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics. Ce qui implique notamment que, pour la détermination de leurs droits à avancement, à la promotion et à la formation, les périodes de travail à temps partiel sont prises en compte pour leur durée de travail effectif.

A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée, sans changement, au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien avec un jury organisé par l'administration.

Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, il est titularisé. La période accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente par le statut particulier. Le décret précise qu'il bénéficie de la reprise d'ancienneté de ses services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours.

Si l'agent n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, sans être relevé inapte à exercer ses fonc

tions, le contrat est prolongé d'une année. Cette durée est désormais renouvelable une fois. Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle, sa situation étant réexaminée à l'issue du renouvellement du contrat.

Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat, comme auparavant, n'est pas renouvelé. L'intéressé peut alors bénéficier des allocations d'assurance chômage.

Au-delà, le décret prévoit que les arrêtés portant autorisation d'ouverture de concours, qui comportent une proportion d'emplois à pourvoir dans le cadre de la législation sur les emplois réservés, devront fixer, à compter du 1er janvier 2006, à 6 % au moins le nombre des emplois qui seront pourvus par recrutement direct. Cette proportion est également applicable aux emplois déclarés vacants après l'ouverture du concours et pourvus par liste complémentaire.

(Décret n° 2005-38 du 18-01-05, J.O. du 20-01-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2232 du 12-10-01.

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