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Le Conseil d'Etat refuse de suspendre, en référé, la circulaire du ministère de la Justice sur les extractions médicales

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Le Conseil d'Etat, saisi en référé, n'a pas fait droit à la demande de l'Observatoire international des prisons (OIP) de suspendre une circulaire du ministère de la Justice du 18 novembre 2004 qui précisait les modalités d'organisation des escortes pénitentiaires en cas de visites médicales de détenus dans un établissement de santé (1).

L'organisation critiquait notamment les trois niveaux de surveillance des détenus pendant les consultations médicales les jugeant contraires aux dispositions du code de procédure pénale en ce qu'ils ne limitaient pas les moyens de contrainte aux opérations de transfert mais les étendaient aux consultations médicales. Selon la circulaire en question, au premier niveau, la consultation peut en effet s'effectuer en dehors de la présence du personnel pénitentiaire avec ou sans moyen de contrainte. Aux deuxième et troisième niveaux, la consultation se déroule sous la surveillance constante du personnel pénitentiaire avec (niveau III) ou sans (niveau II) moyen de contrainte. L'administration précise, de plus, que « quel que soit le niveau de surveillance retenu, le chef d'escorte devra veiller à ce que les mesures de sécurité mises en œuvre n'entravent pas la confidentialité de l'entretien médical ».

Autres critiques de l'OIP : la circulaire risquerait d'entraîner l'annulation de nombreux examens médicaux - les détenus refusant les modalités d'organisation des consultations - et d'aboutir au menottage systématique des détenus pendant la consultation. Elle serait enfin disproportionnée au regard des exigences de sécurité publique et rendrait impossible le respect du principe de confidentialité de l'examen médical des détenus - principe garanti par le code de procédure pénale - dans le cadre des niveaux II et III de surveillance.

Telle n'est pas l'appréciation du Conseil d'Etat qui considère, qu' « en l'état de l'instruction » , les arguments de l'OIP portant en particulier sur la méconnaissance par la circulaire du secret médical ou sur le manque de proportionnalité entre les mesures de contrainte imposées aux détenus et les risques encourus « ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la circulaire » .

La Haute Juridiction doit encore prochainement examiner le litige sur le fond.

(Conseil d'Etat, ordonnance du 18 janvier 2005, affaire n° 276018, Section française de l'Observatoire international des prisons)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2384 du 3-12-04 et n° 2389 du 7-01-05.

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