Après plusieurs mois de négociations - parfois mouvementées, notamment sur le droit individuel à la formation (DIF) et les taux de contribution (1) -, les partenaires sociaux de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (BASS) sont finalement parvenus, il y a quelques jours, à un accord sur la formation professionnelle. D'ores et déjà paraphé par l'Unifed, côté employeur, et les fédérations de la santé et de l'action sociale CFE-CGC, CFTC et CGT, ce texte ne devrait pas être signé par FO, qui estime ses dispositions sur le DIF insuffisantes. De son côté, la CFDT devait se prononcer le 26 janvier (2). Cet accord sera applicable, une fois agréé par le ministre chargé des affaires sociales, aux établissements adhérant à un syndicat d'employeurs de la BASS. Y seront donc assujettis : les adhérents de la FEHAP, du Snapei, du Snasea, du SOP, de la Croix-Rouge française et de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer. Il le sera pour l'ensemble des entreprises, établissements et services relevant du champ d'application de la BASS, après la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Le texte prévoit que chaque employeur devra appliquer, au plus tard au 1er janvier 2008, un taux de participation à la formation continue de 2,3 % de la masse salariale, dont 1,6 % au titre du plan de formation, 0,5% au titre des périodes et contrats de professionnalisation, du tutorat et de l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications qu'il crée, et 0,2 % au titre du congé individuel de formation.
Il comporte un premier volet consacré au plan de formation, qui reprend à l'identique la distinction opérée par la loi du 4 mai 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie et le dialogue social (3) entre les actions d'adaptation au poste de travail, celles liées à l'évolution de l'emploi et qui participent au maintien de l'emploi et celles de développement des compétences.
L'accord contient également tout un chapitre sur les contrats de professionnalisation. L'essentiel des dispositions réglementaires y sont reprises (4). Les partenaires sociaux ont néanmoins introduit des améliorations en matière de rémunération des bénéficiaires de ces contrats. Ainsi, pendant la durée du contrat de professionnalisation ou, lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, pendant l'action de professionnalisation, les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus perçoivent un salaire qui ne peut être inférieur à 60 % du SMIC (au lieu de 55 %) pour les bénéficiaires de moins de 21 ans et à 75 % (au lieu de 70 %) pour ceux de moins de 26 ans. Les rémunérations minimales des jeunes disposant d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau sont quant à elles fixées respectivement à 70 % (au lieu de 65 %) et à 85 % (au lieu de 80 %) du SMIC.
Autre dispositif de la loi du 4 mai 2004 abordé : le droit individuel à la formation. Ainsi, le texte prévoit que, à compter du 1er janvier 2005, tout salarié employé à temps plein sous contrat à durée indéterminée et justifiant d'au moins un an d'ancienneté bénéficie de 20 heures de formation par an au titre de ce droit, cumulables pendant six années au maximum, dans la limite de 120 heures. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est proratisée. Des dispositions spécifiques sont également prévues pour les salariés en contrat à durée déterminée et ceux qui ne justifient pas de un an d'ancienneté au 1er janvier. Par ailleurs, les partenaires sociaux s'engagent à étudier, avant le 31 décembre 2005, les moyens techniques de « transférabilité » du DIF d'un employeur vers un autre employeur de la branche.
Le document contient enfin des dispositions sur les périodes de professionnalisation, sur le tutorat, sur l'entretien professionnel et le passeport de formation. Et décrit les compétences et les missions de l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
(1) Voir ASH n° 2379 du 29-10-04.
(2) Voir ASH n° 2391 du 21-01-05.
(3) Voir ASH n° 2359 du 14-05-04 et n° 2361 du 28-05-04.
(4) Voir ASH n° 2373 du 17-09-04 et n° 2378 du 22-10-04.