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La loi relative aux compétences des juges de proximité, avalisée pour l'essentiel par le Conseil constitutionnel

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Même si le principe de l'extension des compétences des juges de proximité est loin de faire l'unanimité, la proposition de loi en ce sens a été adoptée en un temps record. Votée par les sénateurs le 26 novembre 2004 (1), elle a été entérinée le 22 décembre 2004 par l'Assemblée nationale. Seule la saisine du Conseil constitutionnel a retardé le cours de ce texte. Rendue le 20 janvier, la décision de la Haute Juridiction avalise pour l'essentiel cet élargissement du champ d'intervention des juges de proximité. Les neuf sages ont uniquement censuré une disposition qui habilitait le gouvernement à adapter cette loi par ordonnances à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis-et-Futuna (2) et émis une réserve sur la composition du tribunal correctionnel (3).

En matière civile, la loi porte notamment le taux de compétence de la juridiction de proximité en matière d'actions personnelles ou mobilières de 1 500 à 4 000en premier et dernier ressort. Elle lui accorde également, à charge d'appel, la connaissance des « demandes indéterminées » qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 €. Corrélativement, le législateur relève, pour les actions personnelles ou mobilières et les demandes indéterminées ayant pour origine l'exécution d'une obligation, le seuil de compétence en premier ressort des tribunaux d'instance de 7 600 à 10 000 €. Saisi de ces dispositions, le Conseil constitutionnel a jugé que « la part dévolue à la juridiction de proximité reste limitée par rapport à celle exercée par les tribunaux d'instance, au regard du nombre, de la complexité et de la nature des affaires civiles en cours ». Il les a donc entérinées.

En matière pénale, la loi cherche à clarifier la répartition des compétences en matière contraventionnelle entre la juridiction de proximité et le tribunal de police en confiant à la première les contraventions des quatre premières classes, sauf exception prévue par décret en Conseil d'Etat ou connexité avec une contravention relevant de la compétence du tribunal de police et poursuivie concomitamment devant cette juridiction. Les contraventions de la cinquième classe relèveront du tribunal de police. Là encore, la Haute Juridiction saisie sur ce point considère que « la part attribuée à la juridiction de proximité doit être regardée comme limitée par rapport à l'activité des tribunaux de police ». Elle a donc validé ces dispositions.

Enfin, le législateur précise les compétences de la juridiction de proximité en matière de validation des compositions pénales. Il adapte en particulier cette procédure à la nouvelle répartition des compétences en matière contraventionnelle entre le tribunal de police et le juge de proximité. Ainsi, la requête en validation devra être portée, selon la nature de la contravention, devant l'un ou l'autre. Toutefois, le président du tribunal pourra désigner le juge de proximité pour la validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles, c'est-à-dire y compris celles de cinquième classe.

(Décision du Conseil constitutionnel n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005 et loi à paraître)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2384 du 3-12-04.

(2)  En fait, cette disposition a été censurée parce qu'elle ne pouvait être considérée comme une requête du gouvernement du fait qu'elle figurait déjà dans le texte initial de la proposition de loi. Or l'article 38 de la Constitution permet au gouvernement - et seulement à lui - de demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

(3)  La loi permet au juge de proximité de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel.

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