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La CNCDH critique vivement la proposition de loi relative au traitement de la récidive

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C'est un avis très critique que la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) a rendu, le 20 janvier (1), sur la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 16 décembre 2004 (2).

Dans la ligne de mire de la commission qui s'est autosaisie : l'instabilité du système procédural. Cette proposition, relève-t-elle, « entend d'ores et déjà réformer certains textes très récents, comme, par exemple, des dispositions issues de la loi du 9 mars 2004 relatives à l'application des peines, qui viennent d'entrer en vigueur le 1er janvier 2005 [...]. Cette instabilité de notre procédure pénale et de notre droit pénal ne peut que rendre toujours plus difficile l'accès à la règle de droit, condition d'un procès équitable. » Elle regrette également l'orientation générale du texte. Pour elle, « l'une des priorités dans la prévention de la récidive réside moins dans un recours accru à l'emprisonnement que dans un renforcement des moyens qui permettraient un accompagnement socio-éducatif en milieu ouvert, notamment pour les services d'insertion et de probation ». Or, cette ligne de conduite ne serait, selon l'instance, pas celle suivie par la proposition de loi.

Elle déplore, de façon plus précise, la disposition qui subordonne l'octroi d'un sursis avec mise à l'épreuve « à des conditions prenant en compte le passé judiciaire du délinquant ». Rappelons en effet, qu'en l'état, le texte interdit de prononcer un tel sursis à l'égard d'un récidiviste déjà condamné pour un crime, un délit de violences volontaires, d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences. De même, cette disposition, « qui conduirait, par son automatisme, à des incarcérations plus nombreuses, est contraire au principe d'individualisation des peines ». Elle considère enfin que, avec cette distinction entre le cas général de la récidive et le cas particulier des récidivistes de crimes et de délits de violences ou d'agressions sexuelles, la proposition ajoute « à la complexité inhérente au droit positif en cette matière ».

Autre sujet de mécontentement : les mesures ayant trait au placement sous surveillance électronique mobile. Même si la CNCDH reconnaît que la proposition de loi en discussion exprime le souci de préserver la dignité, l'intégrité et la vie privée de la personne, elle juge néanmoins que le texte « transforme totalement l'esprit de la mesure, en faisant d'une modalité d'exécution d'une peine d'emprisonnement (ou du contrôle judiciaire) une véritable peine complémentaire (qualifiée de "mesure de sûreté "), appelée à prendre effet au jour où la privation de liberté prend fin ». Surtout, elle s'inquiète vivement de la durée totale envisagée pour ce placement (20 ans, 30 ans), qualifiée d' « excessive », et de son champ d'application, « qui aboutit à stigmatiser de manière exceptionnelle le délinquant sexuel ».

Un autre reproche tient à la perspective d'une application immédiate de ce dispositif aux personnes déjà définitivement condamnées. Ce qui serait, selon l'instance, contraire au principe d'application des peines. En effet, les lois nouvelles en ce domaine ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées à titre de condamnation. Au final, la commission considère que ce mécanisme, en l'état, « ne saurait[...] être adopté ».

Dernier grief : l'inscription dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles des irresponsables pénaux « conduirait à des amalgames et assimilations humainement insupportables, et stigmatiserait le malade mental comme un danger permanent pour l'ordre public en raison des risques de renouvellement de l'infraction ».

Pragmatique, la CNCDH suggère d'abord d'appliquer les textes existants, à commencer par les dispositions de la loi du 17 juin 1998 relatives au suivi socio-judiciaire, « dont la mise en œuvre se heurte à une dramatique pénurie de moyens ».

Notes

(1)  Avis disponible sur www.commission-droits-homme.fr.

(2)  Voir ASH n° 2387 du 24-12-05.

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