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ACCIDENTS DU TRAVAIL : RENTES ET INDEMNITÉS EN CAPITAL

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ACCIDENTS DU TRAVAIL : RENTES ET INDEMNITÉS EN CAPITAL

Depuis le 1er janvier, les rentes d'accidents du travail, les indemnités en capital et les rentes d'ayant droit sont revalorisées, comme les pensions de retraite, de 2 %.

Revalorisation au 1er janvier

(Arrêté du 16 décembre 2004, J.O. du 24-12-04 ; circulaire CNAM n° 162/2004 du 30 décembre 2004)

A - Les règles générales

1 - L'INCAPACITÉ PERMANENTE DE TRAVAIL

La victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est en incapacité permanente de travail si, à la fin de l'incapacité temporaire, elle garde des séquelles ne lui permettant pas de récupérer sa capacité de travail antérieure.

La détermination du taux d'incapacité est un acte essentiellement médical non lié à un mode de calcul déterminé, mais tenant compte de la nature de l'infir-mité, de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle.

2 - LA PRESTATION SERVIE

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) attribue :

 une rente viagère périodique à l'assuré dont l'incapacité permanente est d'au moins 10 %  ;

 une indemnité en capital (versée en une seule fois) à celui dont l'incapacité permanente est inférieure à 10% ;

 une rente d'ayant droit aux ayants droit d'une victime décédée à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Sous certaines conditions, une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle peut être remplacée par une indemnité en capital, et inversement, une indemnité en capital par une rente, si le taux d'incapacité de son titulaire s'améliore ou s'aggrave, ou encore - et selon des modalités qui ont été précisées par une circulaire de la caisse nationale de l'assurance maladie (circulaire CNAM/DRP n° 72/2003 du 26 mai 2003, non publiée) (1) - en cas d'accidents du travail successifs.

En outre, une fois attribuée, une rente d'accident de travail peut être, à la demande de son titulaire, partiellement convertie en une rente réversible pour moitié au plus sur la tête du conjoint ou en un capital (2). Une ordonnance du 15 avril 2004 visant à alléger les formalités applicables à certaines prestations sociales modifie les modalités de la conversion en un capital. Dans cette hypothèse, l'opération peut désormais se faire sans délai alors qu'auparavant cela n'était possible qu'après l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du lendemain de la date de consolidation.

B - La rente d'incapacité permanente

La rente est servie à compter du lendemain de la date de consolidation de la blessure. Son montant est égal au salaire annuel de base multiplié par le taux d'incapacité. Le cas échéant, la victime peut également bénéficier de la majoration pour tierce personne.

La rente n'est soumise ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

1 - LES ACCIDENTS SURVENUS ET LES MALADIES CONSTATÉES À PARTIR DU 1ERJANVIER 2005

a - Détermination du salaire annuel de base

Le salaire annuel de base est constitué par la rémunération effective totale perçue pendant les 12 mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail. Si, au cours de cette période de 12 mois, la victime a interrompu son travail pour cause de maladie, chômage, etc., le salaire est reconstitué fictivement. Toutefois, le salaire annuel servant au calcul de la rente ne peut pas être inférieur à un montant minimal, revalorisé périodiquement (de 2 %cette année). Il s'élève ainsi, au 1er janvier, à 15 973, 78 €.

Suivant son montant, le salaire annuel de base est intégralement ou partiellement pris en considération pour le calcul de la rente. Quel que soit le taux d'incapacité, il est pris en compte :

  intégralement, s'il est inférieur au double du salaire minimal, soit 31 947, 56 €  ;

  pour 1/3, en ce qui concerne la fraction de salaire comprise entre le double du salaire minimal, soit 31 947, 56 € et 8 fois ledit salaire, soit 127 790, 24 €.

Il n'est pas tenu compte de la fraction de salaire supérieure à 8 fois le salaire minimal, soit 127 790, 24 €, ce chiffre constituant le salaire maximal.

Exemples :

  Relèvement du salaire. Soit un salaire annuel de base égal à 9 146, 94 €, pour un taux d'incapacité permanente partielle égal à 10 %. Le salaire servant au calcul de la rente sera automatiquement porté à 15 973, 78 €. Le relèvement du salaire minimal modifie, par conséquent, le mode de détermination du salaire annuel de base retenu pour calculer le montant de la rente.

  Rémunération intégralement prise en compte. Soit un salaire annuel de base égal à 22 105, 11 €. Il sera intégralement pris en considération, puisque inférieur au double du salaire minimal. Pour un taux d'incapacité de 70 %, la rente sera de : (22 105, 11 €* 70 %) =15 473, 58 €.

  Prise en compte partielle. Soit un salaire annuel de base de 33 000 €. Jusqu'à 2 fois le salaire minimal (31 947, 56 €), il est pris en compte intégralement. Au-delà, et jusqu'à 8 fois ledit salaire (soit, 127 790, 24 €), 1/3 est pris en considération : 33 000 €- 31 947, 56 €³ 1 052, 44 € 1 052, 44 € divide 3 = 350, 81 € Le salaire retenu pour le calcul de la rente sera égal à : 31 947, 56 €+ 350, 81 €³ 32 298, 37 €.

b - Détermination du taux d'incapacité applicable

Pour le calcul de la rente, le taux d'incapacité permanente réelle retenu fait l'objet d'une correction. Il est réduit de moitié pour la partie n'excédant pas 50 % et multiplié par 1, 5 pour celle supérieure à 50 %.

Exemple : incapacité permanente partielle =80 %, que l'on décompose ainsi : 50 % + 30 %. 50 % sont retenus pour la moitié, soit 25 % ; 30 %multipliés par 1, 5, soit 45 %. Le taux d'incapacité permanente partielle retenu pour le calcul de la rente sera donc de : 25 % + 45 % = 70 %. A noter : en cas d'accidents du travail successifs, pour déterminer la partie du taux considérée comme inférieure ou non à 50%, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus, qu'ils aient donné lieu au versement d'une rente ou d'une indemnité en capital. Ce nouveau dispositif a été explicité par une circulaire de la CNAM (circulaire CNAM/DRP n° 72/2003 du 26 mai 2003, non publiée (3) ). Rappelons que ces dispositions sont applicables aux accidents du travail et maladies professionnelles déclarés depuis le 1er janvier 2000.

c - Majoration pour tierce personne

Lorsque la victime d'un accident du travail atteinte d'un taux d'incapacité d'au moins 80 % est obligée d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la rente est majorée de 40%. Cette majoration ne peut être inférieure à un minimum revalorisé périodiquement (de 2 %cette année). Il s'élève, au 1erjanvier, à 11 577, 44par an (964, 78 € par mois).

2 - LES ACCIDENTS SURVENUS ET LES MALADIES CONSTATÉES AVANT LE 1ER JANVIER 2005

Les rentes servies en réparation d'accidents ou maladies survenus avant le 1er janvier, le cas échéant assorties de la majoration pour tierce personne, sont revalorisées avec effet au 1erjanvier par application du coefficient 1, 02 au montant de la rente.

C - Le versement d'un capital

Un capital (encore appelé « indemnité en capital » ) - exclu de l'assiette de la CSG et de la CRDS - est versé par la caisse primaire d'assurance maladie aux victimes d'incapacité permanente de moins de 10%. Son montant est déterminé forfaitairement par un barème (fixé par décret) en fonction du taux d'incapacité de la victime, et revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions de retraite. Soit, pour cette année, de 2 %.

A noter : les titulaires d'indemnités en capital victimes d'accidents du travail successifs ont, dans certaines hypothèses, un droit d'option à rente. Est concerné tout accident du travail ou toute maladie professionnelle déclarée à compter du 1er janvier 2000 et donnant lieu à la fixation d'un taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % à condition que la victime ait déjà été indemnisée précédemment par une ou plusieurs indemnités en capital et que la somme des taux d'incapacité correspondant à l'ensemble des indemnités en capital atteigne 10 %. Une circulaire de la CNAM précise notamment les modalités de calcul de cette rente optionnelle (circulaire CNAM/DRP n° 72/2003 du 26 mai 2003, non publiée).

D - La rente d'ayant droit

En cas d'accident mortel, les ayants droit de la victime peuvent prétendre à une rente, calculée sur un salaire identique à celui retenu pour le calcul des rentes de victimes . Le total des rentes ne peut pas excéder 85 %du salaire annuel de base de la victime. Au-delà de ce seuil, le montant de chaque rente est réduit proportionnellement.

1 - LES RENTES VERSÉES À PARTIR DU 1ER JANVIER 2005

a - Conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS

La rente peut être attribuée au conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS). Le mariage, le PACS ou la situation de concubinage doivent être antérieurs à la date de l'accident. Si cette dernière condition n'est pas remplie, il faut que le mariage, la situation de concubinage ou le PACS soient antérieurs de 2 ans au moins à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants.

Le montant de la rente est fixé à 40 % du salaire annuel de base de la victime.

A noter : un complément de rente, correspondant à 20 % du salaire annuel de la victime, est servi aux conjoints atteignant 55 ans ou reconnus atteints d'une incapacité de travail générale d'au minimum 50%.

b - Conjoint divorcé ou séparé de corps

Le conjoint divorcé ou séparé de corps n'a droit à réparation que s'il a obtenu une pension alimentaire. Le montant de la rente viagère, ramenée au montant de la pension alimentaire, ne peut excéder 20% du salaire annuel de la victime. Si la victime avait un nouveau conjoint, la rente viagère à laquelle a droit ce dernier ne peut être inférieure à la moitié de la rente viagère de 40 %.

A noter : des dispositions particulières existent en cas de nouveau mariage du conjoint survivant.

c - Enfants

Les enfants, jusqu'à 20 ans, ont droit à une rente. Cette dernière est fixée à 25 % du salaire annuel de base de la victime pour chacun des deux premiers enfants, 20 % par enfant au-delà, et 30% pour les orphelins de père et de mère lors du décès de la victime (ou qui le deviennent postérieurement).

d - Ascendants

Les ascendants ont droit à une rente de 10 % du salaire annuel de base de la victime, à condition de prouver :

 qu'ils étaient à la charge effective de la victime, si cette dernière laisse conjoint ou enfant ;

 qu'ils auraient pu obtenir de la victime une pension alimentaire, si la victime ne laisse ni conjoint ni enfant. A noter : le total des rentes données aux ascendants ne peut excéder 30 % du salaire annuel de base de la victime.

2 - LES RENTES ATTRIBUÉES AVANT LE 1ER JANVIER 2005

Les rentes d'ayant droit attribuées avant le 1er janvier sont revalorisées dans les mêmes conditions que les pensions de retraite, soit, cette année, par application d'un coefficient de 1, 02.

C es feuilles annulent et remplacent les pages 21 à 23 du n° 2345 du 6-02-04

Vers une réparation intégrale des accidents de travail et des maladies professionnelles ?

Dans le cadre d'une réflexion sur la réforme des modes de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, l'inspecteur général des affaires sociales Michel Yahiel préconisait, dans un rapport d'avril 2002, le passage d'une réparation forfaitaire à une réparation intégrale des préjudices subis par la victime (4). Afin de préparer la réforme, un comité technique de pilotage de la réforme des accidents de travail et des maladies professionnelles avait été mis en place au cours de la même année sous la présidence de Michel Yahiel puis de Michel Laroque, lui aussi inspecteur général des affaires sociales (5). Les conclusions de leurs travaux - rendues en mars 2004 à François Fillon, alors ministre chargé des affaires sociales (6) - font apparaître, outre la nécessité de donner la priorité à la prévention et à l'insertion, 3 pistes de réforme :

 moderniser le système actuel de la réparation des accidents de travail, notamment en réactualisant le barème indicatif de fixation du taux d'incapacité, en intégrant plus clairement les notions d'aptitude et de qualification professionnelle dont les définitions actuelles sont trop médicales, en revoyant les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne ou encore en harmonisant les modes de calcul des indemnités journalières ;

 calquer les règles de réparation actuelles sur celles de droit commun des compagnies d'assurance et des tribunaux, plus avantageuses pour l'assuré ;

 mettre en place une réparation intégrale d'assurance sociale, compromis entre la formule actuelle et une approche compatible avec le droit commun. Celle-ci permettrait une indemnisation intégrale des préjudices objectifs, une prise en charge du préjudice physiologique et le développement de la prévention et de la réinsertion professionnelle et sociale.

Pour l'instant, aucune initiative concrète n'a encore été prise. Toutefois, des mesures en ce sens devraient apparaître dans la future convention d'objectifs et de gestion pour 2005-2008 entre l'Etat et la caisse nationale d'assurance maladie, convention actuellement en cours de signature selon cette dernière.

Notes

(1)  Voir ASH n° 2315 du 13-06-03.

(2)  Dans la limite du quart du capital correspondant à la valeur de la rente en cas d'incapacité permanente de 50 % au plus ou dans la limite du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 % en cas de taux d'incapacité supérieur à 50 %.

(3)  Voir ASH n° 2315 du 13-06-03.

(4)  Voir ASH n° 2261 du 3-05-02.

(5)  Il rassemblait principalement la caisse nationale d'assurance maladie, le Haut Comité médical de la sécurité sociale, la direction de la sécurité sociale et la direction des relations du travail.

(6)  Voir ASH n° 2363 du 11-06-04.

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