L'Unedic diffuse une note technique relative à la mise en œuvre de la procédure de recouvrement simplifiée des cotisations dues au régime d'assurance chômage (1). Celle-ci permet aux employeurs de moins de dix salariés de n'effectuer qu'une seule déclaration des salaires par an, tout en réglant leurs contributions générales et cotisations en quatre acomptes égaux auxquels s'ajoute, éventuellement, un versement annuel de régularisation. La note intègre les évolutions liées à la mise en place d'une « déclaration de régularisation annuelle », qui s'est substituée, au 1er janvier 2005, au « bordereau de déclaration annuelle ». Ce nouveau formulaire permet notamment aux employeurs de clore un exercice en une seule opération, le même document adressé pour le 31 janvier à l'institution servant à déclarer les masses salariales de l'exercice écoulé, à calculer le montant des contributions afférentes et à régler le solde restant dû.
La circulaire rappelle d'abord que les employeurs du secteur public peuvent bénéficier du recouvrement simplifié dès lors qu'un contrat d'adhésion a été conclu avec le régime d'assurance chômage. Les associations intermédiaires, les employeurs faisant l'objet d'une procédure collective ou encore ceux concernés par des « procédures contentieuses sur deux périodes différentes ou plus, consécutives ou non », en sont en revanche exclus.
Le texte indique, par ailleurs, que les contributions générales et cotisations concernées sont celles dues au titre de l'assurance chômage et du régime de garantie des salaires (AGS). Et que, dès lors, sont exclues du champ d'application de la simplification du recouvrement les contributions particulières dues par l'employeur en cas de licenciement d'une personne de plus de 55 ans- dite « contribution Delalande » - ou encore la participation patronale au financement des conventions de conversion
L'Unedic revient, au-delà, sur les conditions de mise en oeuvre de la procédure et les modalités de recouvrement.
(1) Ce document remplace la directive n° 18-98 du 16 avril 1998. Voir ASH n° 2071 du 15-05-98.