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Les conséquences de la loi « Sarkozy » du 26 novembre 2003 en matière d'acquisition de la nationalité française

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La loi « Sarkozy » du 26 novembre 2003 a été beaucoup commentée, essentiellement parce qu'elle a marqué un net durcissement des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (1). Paraît aujourd'hui un décret d'application touchant à une partie plus méconnue du texte : l'acquisition de la nationalité française. La loi a, en effet, introduit un certain nombre de modifications en la matière, en particulier pour l'acquisition dite « par déclaration » des conjoints de Français ou encore des enfants recueillis en France, et l'acquisition « par naturalisation ». Le décret en tire toutes les conséquences sur le plan procédural.

Ainsi, l'étranger qui souhaite acquérir la nationalité française par déclaration en se mariant avec un Français doit fournir, entre autres pièces, une attestation sur l'honneur des deux époux signée devant l'autorité qui reçoit la déclaration et certifiant qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'a pas cessé. Le décret indique qu'il s'agit de la communauté de vie « tant affective que matérielle », ce qui n'était pas précisé auparavant. L'attestation doit être accompagnée de tous les documents corroborant cette affirmation, « dont notamment la copie intégrale de l'acte de naissance des enfants nés avant ou après le mariage et établissant la filiation à l'égard des deux conjoints ». Le déclarant doit par ailleurs dorénavant joindre à son dossier tout document justifiant de sa résidence ininterrompue en France pendant au moins un an à compter du mariage. Un document important dans la mesure où, si l'étranger ne justifie pas, au moment de sa déclaration, avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter du mariage, le délai exigé de communauté de vie est désormais de trois ans.

Dès la souscription de la déclaration, le juge d'instance compétent saisit le préfet de résidence du déclarant, qui procède à une enquête destinée à vérifier la continuité de la communauté de vie - « tant affective que matérielle » -entre époux mais aussi, et c'est une nouveauté, « à évaluer, selon sa condition, le degré de connaissance de la langue française de l'intéressé, lors d'un entretien individuel donnant lieu à un compte rendu ».

Le décret tire également les conséquences de la loi du 26 novembre 2003 pour ce qui concerne l'acquisition de la nationalité française par déclaration, d'une part, des enfants étrangers recueillis en France et élevés par une personne de nationalité française et, d'autre part, de ceux confiés au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE). Désormais, ils ne peuvent réclamer la nationalité française par cette voie qu'à la condition d'avoir été auparavant recueillis pendant un certain temps. Une durée de cinq ans - trois ans pour les enfants confiés à l'ASE - doit plus précisément s'être écoulée entre le moment où l'enfant est recueilli et celui où il peut entamer la procédure d'acquisition de la nationalité (2). C'est ainsi que le déclarant doit désormais fournir, entre autres pièces, tout document justifiant qu'il a été recueilli en France et élevé par la personne ou le service en question depuis au moins cinq ou trois années, selon les cas.

Autre procédure d'acquisition retouchée par le décret : l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Toute demande de naturalisation fait actuellement l'objet d'une enquête sur la conduite et le loyalisme du postulant. Elle peut dorénavant être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. Pour mémoire, la loi du 26 novembre 2003 impose aux postulants à l'acquisition de la nationalité française par naturalisation de justifier de leur assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante des « droits et devoirs conférés » par cette nationalité.

(Décret n° 2005-25 du 14-01-05, J.O. du 15-01-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2336 du 5-12-03 et n° 2338 du 19-12-03.

(2)  Cette contrainte nouvelle a fait l'objet de nombreuses critiques - Voir notamment ASH n° 2352 du 26-03-04 et n° 2358 du 7-05-04.

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