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La loi de programmation pour la cohésion sociale validée par le Conseil constitutionnel

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Le Conseil constitutionnel a validé, le 13 janvier, l'essentiel de la loi de programmation pour la cohésion sociale, ne censurant qu'une mesure de validation législative concernant la réalisation des tramways de Strasbourg et de quatre autres agglomérations.

Les neuf sages ont notamment estimé que les dispositions de la loi relatives aux maisons de l'emploi, à l'apprentissage et aux contrats d'accompagnement dans l'emploi étaient conformes à la Constitution. Les députés de l'opposition à l'origine du recours soutenaient qu'elles procédaient « à une extension des compétences des collectivités territoriales entraînant des dépenses nouvelles, lesquelles ne [faisaient] l'objet d'aucune compensation financière ». Et que, dès lors, les mesures violaient l'article 72-2 de la Constitution, qui prévoit que tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités locales doit s'accompagner de l'attribution de ressources équivalentes de celles qui étaient consacrées à leur exercice à la date du transfert. Cette règle ne vise que « les créations et extensions de compétences qui présentent un caractère obligatoire », rappelle le Conseil constitutionnel. Or la loi du 18 janvier 2005, dans son article premier, se borne à permettre la création des maisons de l'emploi et « n'a ni pour objet ni pour effet de les rendre obligatoires et donc d'imposer aux collectivités territoriales de contribuer à leur création ou de participer à leur fonctionnement ». De même, l'article 44 « ne contraint pas les collectivités territoriales à recruter des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi par la voie des contrats d'accès à l'emploi ».

Quant à l'article 17 du texte, s'il « affecte [bien] la compétence dévolue aux régions en matière d'apprentissage en autorisant la conclusion de contrats d'une durée comprise entre six mois et un an, il n'étend pas la possibilité de conclure un contrat d'apprentissage à une autre catégorie de personnes et ne modifie donc pas le périmètre de ladite compétence ». Dès lors, il « ne constitue pas une extension de compétences au sens de l'article 72-2 de la Constitution ». Ce qui, relève la Haute Juridiction, n'est pas le cas de l'article 24 de la loi, qui permet aux personnes de plus de 25 ans de conclure, dès lors qu'elles envisagent de créer ou de reprendre une entreprise, un contrat d'apprentissage. Le Conseil constitutionnel a toutefois considéré, pour valider cette mesure, que le législateur avait « accompagné cette extension des compétences des régions [en matière d'apprentissage] de ressources nouvelles ». Ce, en supprimant certaines exonérations de la taxe d'apprentissage due par les entreprises et en décidant d'affecter les ressources supplémentaires qui en résultent au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage, lequel abondera, dans le cadre de contrats d'objectifs et de moyens conclus entre l'Etat, les régions, les chambres consulaires et les branches professionnelles, les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.

Les ASH reviendront en détail sur cette loi dans un prochain numéro.

(Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et décision du Conseil constitutionnel n° 2004-503 DC du 13 janvier 2005, J.O. du 19-01-05)

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