(Décret n° 2004-1537 du 30 décembre 2004, J.O. du 1-01-05 ; circulaire DGAS/1C/2005/01 et note d'information DGAS/1C/2005/02 du 4 janvier 2005, à paraître au B.O. Solidarité-Santé-Ville)
Au 1er janvier, le montant mensuel du revenu minimum d'insertion (RMI) - identique en métropole et dans les départements d'outre-mer (DOM) - passe, pour une personne seule, de 417, 88 € à 425, 40 €. Soit une revalorisation de 1, 8 % conforme à l'évolution prévisionnelle des prix, sur laquelle elle est calée.
Par ailleurs, le gouvernement a reconduit le dispositif d'aide exceptionnelle de fin d'année. Son montant forfaitaire, inchangé, s'échelonne de 152, 45 € pour une personne seule à 396, 37 € et au-delà en fonction de la situation familiale.
Rappelons que la loi du 18 décembre 2003 a transmis aux départements la compétence exclusive en matière de RMI. Elle a aussi créé, à compter du 1er janvier 2004, un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA), contrat à durée déterminée à destination des allocataires en difficulté d'insertion et pouvant être conclu avec un employeur du secteur marchand ou non marchand (1). Toutefois, la loi de programmation pour la cohésion sociale, actuellement soumise au Conseil constitutionnel, recentre le CI-RMA uniquement sur le secteur marchand. Le RMA se décompose en une somme forfaitaire égale à l'aide versée par le département à l'employeur, correspondant au montant du RMI garanti à une personne isolée après abattement du forfait logement, et un salaire différentiel à la charge de l'employeur.
L'allocation versée dans le cadre du revenu minimum d'insertion est égale à la différence entre l'ensemble des ressources perçues par les personnes composant le foyer, excepté celles totalement ou partiellement exclues de son calcul, et le montant du RMI. Les ressources prises en compte sont celles des trois derniers mois civils précédant la demande. Le droit au RMI est, par la suite, révisé trimestriellement.
Le montant du RMI est fonction de la composition du foyer. Il est réduit en cas d'hospitalisation.
Le montant du RMI fixé pour un allocataire est majoré de 50 % (212, 70 €) lorsque le foyer se compose de 2 personnes et de 30 % (127, 62 €) pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de 2 enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes à charge est portée à 40 % (170, 16 €) à partir du troisième enfant ou de la troisième personne.
Sont considérés comme étant à charge :
les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;
les autres personnes de moins de 25 ans qui sont à la charge effective et continue du bénéficiaire du RMI (celles arrivées au foyer après leur 17e anniversaire devant avoir avec ce dernier, son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus).
En outre, les personnes à charge ne doivent pas percevoir de ressources égales ou supérieures au montant de la majoration de RMI à laquelle elles ouvrent droit (majoration de 50 %, 30 % ou 40 % précitée).
A noter que l'allocation n'est pas versée si son montant est inférieur à 6 €.
Un allocataire hospitalisé qui n'a ni conjoint, ni concubin, ni partenaire en cas de PACS, ni personne à charge, voit le montant de son RMI réduit de moitié dès le 61e jour de son hospitalisation.
En principe, pour le calcul de l'allocation, l'ensemble des ressources (allocations familiales, allocation de présence parentale notamment) est pris en compte. Sur ce point, un décret du 29 mars 2004 (2) a précisé que, dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), l'allocation de base versée à partir du premier mois de l'enfant et le complément de libre choix d'activité doivent être intégrés dans les ressources.
Certaines ressources sont, en revanche, partiellement ou totalement exclues.
La circulaire « suivi législatif » de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) du 2 août 2002 récapitule les ressources qui ne sont pas prises en compte :
les prestations à objet spécialisé (voir encadré). Un décret du 29 mars 2004 (2) a ajouté à la liste de ces prestations la prime à la naissance, l'allocation de base due pour le mois de naissance et le complément de libre choix du mode de garde versés dans le cadre de la PAJE ;
l'aide à la reprise d'activité des femmes (ARAF) ;
les indemnités d'entretien servies aux assistantes mater- nelles ;
l'aide à la création et à la reprise d'entreprise ;
les soldes, accessoires et primes des réservistes militaires au titre de leur engagement.
Par ailleurs, le décret du 29 mars 2004 (2) prévoit que le revenu minimum d'activité n'est pas pris en compte pour la détermination du montant du RMI. En outre, en cas de rupture du CI-RMA pour un motif autre que l'embauche à durée indéterminée ou déterminée d'au moins 6 mois ou du suivi d'une formation qualifiante, ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité rémunérée, ce dernier continue de percevoir le RMI à hauteur du montant mensuel de l'aide versée par le département à l'employeur dans le cadre du CI-RMA. Ce, jusqu'au réexamen du montant de l'allocation. Lors de ce réexamen, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du RMI, des ressources perçues au cours du trimestre précédent au titre du RMA.
A noter que les avantages en nature procurés par un jardin exploité à titre privatif (code de l'action sociale et des familles, art. L. 262-10, al. 3) et la prime pour l'emploi ne sont pas non plus retenus pour le calcul du RMI.
Les indemnités représentatives de frais ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources dans la limite de 35 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire, soit 148, 89 €.
Les avantages en nature procurés par un logement, soit occupé par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit occupé gratuitement, sont évalués mensuellement à :
12 % du montant du RMI lorsque l'allocataire est seul, soit 51, 05 € ;
16 % du montant du RMI fixé pour 2 personnes lorsque le foyer se compose de 2 personnes, soit 102, 10 € ;
16, 5 % du montant du RMI fixé pour 3 personnes lorsque le foyer se compose de 3 personnes et plus, soit 126, 34 €.
Les aides au logement (allocation de logement familiale, allocation de logement sociale, aide personnalisée au logement) ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait fixé à :
12 % du montant mensuel du RMI (51, 05 € ) lorsque l'allocataire est seul ;
16 % du montant mensuel du RMI fixé pour 2 personnes ( 102, 10 € ), lorsque le foyer est composé de 2 personnes, dès lors que celles-ci sont prises en compte au titre de l'aide au logement ;
16, 5 % du montant mensuel fixé pour 3 personnes, ( 126, 34 € ) lorsque le foyer est composé de 3 personnes et plus. Ce forfait peut être ramené à 16 % ou à 12 % suivant le nombre de personnes prises en compte pour le calcul de l'aide au logement.
Le président du conseil général peut décider de ne pas prendre en compte des prestations ou revenus perçus pendant les 3 derniers mois, dès lors que leur perception est définitivement interrompue et que l'allocataire ne peut bénéficier d'un revenu de substitution, dans la limite de 425, 40 € (une fois le montant mensuel du RMI de base).
L'allocataire, son conjoint, concubin, partenaire en cas de PACS, ou toute personne à charge exerçant une activité saisonnière ou titulaire d'un contrat de travail intermittent ne peut percevoir le revenu minimum d'insertion si ses ressources, pour la dernière année civile, sont supérieures à 12 fois le montant mensuel du RMI en vigueur au 1er juillet de ladite année, soit 5 014, 56 €. Sauf si l'intéressé prouve que cette activité a pris fin. Le plafond de ressources applicable à ces personnes doit être calculé sur la base de 12 fois le RMI théoriquement dû (au 1er juillet 2004) compte tenu de la configuration familiale (circulaire n° DSS/DIRMI/H/80 du 14 novembre 1994, B.O.M.A. S.S.V. n° 95-1 du 4-02-95).
Les personnes non salariées agricoles peuvent prétendre au bénéfice du RMI lorsqu'elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts (imposition des bénéfices agricoles) et qu'elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n'excède pas 12 fois le montant mensuel du RMI de base fixé pour une personne, soit 5 104, 80 € (montant majoré de 50 % si le foyer se compose de 2 personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire).
Quant aux non-salariés non agricoles, ils doivent être imposés selon le régime fiscal de la micro-entreprise ou de la déclaration d'imposition simplifiée prévu aux articles 50 et 102 ter du code général des impôts.
Les indus supérieurs à 77 € sont récupérés, soit par retenue sur le montant des allocations à échoir, soit par remboursement si l'intéressé en fait la demande ou s'il ne perçoit plus le RMI.
Cependant, en cas de précarité de la situation de l'intéressé, la dette peut faire l'objet d'une remise ou d'une réduction, sur décision du président du conseil général, d'un montant maximal égal à 3 fois le montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour une personne seule, soit 1 276, 20 €.
Pendant un temps limité, les titulaires du revenu minimum d'insertion peuvent intégralement cumuler les revenus tirés d'une activité professionnelle avec leur allocation :
jusqu'à la deuxième révision trimestrielle (3) suivant une prise d'activité ou une formation rémunérée, ou encore une création ou une reprise d'entreprise ;
jusqu'à la première révision trimestrielle suivant la prise d'activité exercée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité (CES) ou d'un contrat d'insertion par l'activité (CIA) dans les DOM.
Après la période de cumul intégral de l'allocation avec les revenus professionnels, est appliqué un abattement :
de 50 % sur les revenus procurés par une activité professionnelle, une formation rémunérée, une création ou une reprise d'entreprise, à partir de la deuxième révision trimestrielle et pour les deux suivantes ;
de 33 % du montant du RMI (140, 38 €) si les revenus sont procurés par un CES ou un CIA, l'abattement s'appliquant à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat. Exemple 1 : un allocataire personne isolée conclut en début de trimestre un CES rémunéré 520, 65 € net/mois. Jusqu'à la première révision trimestrielle, le cumul est intégral. Il perçoit donc 946, 05 € (520, 65 €+ 425, 40 €). Ensuite, ses revenus mensuels d'activité ne sont pris en compte qu'à hauteur de 380, 27 € (520, 65 €- 140, 38 €). L'allocation de RMI s'établit à 45, 13 € (425, 40 € - 380, 27 €). L'allocataire perçoit mensuellement 565, 78 € (520, 65 € + 45, 13 €) tant que dure le CES. Exemple 2 : Un allocataire personne isolée reprend, en début de trimestre, une activité sur la base d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 1 an rémunérée sur la base de 750 € net/mois. Pendant les deux premiers trimestres, le cumul est intégral. Il perçoit donc 1 175, 40 € (750 €+ 425, 40 €). Au troisième trimestre (deuxième révision trimestrielle), les revenus professionnels sont abattus de 50 % (375 €). Il perçoit donc une allocation de RMI de 50, 40 € (425, 40 € - 375 €). Il en sera de même pour les quatrième et cinquième trimestres.
L'abattement prend fin :
au terme du quatrième trimestre de droit suivant celui où se situe la prise d'activité, la formation rémunérée ou la création d'entreprise ;
le dernier jour du trimestre suivant celui auquel intervient la fin du CES ou du CIA.
S'agissant du CI-RMA, dans le cas où le bénéficiaire, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ou l'une des personnes à sa charge exerce une activité rémunérée complémentaire, les revenus tirés de cette activité ne sont pris en compte pour le calcul du RMI que de façon partielle, par application des règles dites « d'intéressement » (4).
Comme l'année dernière, une aide égale à 152, 45 € pour une personne seule et variant selon la configuration du foyer, est versée aux titulaires du RMI (5). Le montant de cette prime de fin d'année - dite « prime de Noël » - est identique en métropole et dans les départements d'outre-mer. Cette aide exceptionnelle est attribuée lorsque, d'une part, des droits à l'allocation de RMI sont ouverts au titre de novembre ou de décembre 2004, précise la circulaire du 4 janvier 2005 et, d'autre part, à la condition que le montant de l'allocation dû ne soit pas nul. Sont donc exclues les personnes dont les droits ont été suspendus et qui ne seront pas régularisées par la suite (suspensions-sanctions, dépassement de plafond notamment).
L'administration indique également que cette aide exceptionnelle est servie aux personnes qui ont la qualité juridique d'allocataire du revenu minimum d'insertion. Elle est donc octroyée y compris aux personnes auxquelles aucun versement de RMI n'est attribué, ce qui est le cas lorsque le montant de l'allocation versée est inférieur à 6 €.
La direction générale de l'action sociale ajoute que, « sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, cette aide n'a pas le caractère d'une allocation de revenu minimum d'insertion. En conséquence, les juridictions compétentes [en cas de litige] sont celles de droit commun (en premier ressort le tribunal administratif) et non celles de l'aide sociale ».
Rappelons enfin que cette aide, contrairement au RMI, est cessible et saisissable.
C es feuilles annulent et remplacent les pages 19 à 22 du n° 2340 du 2-01-04
Aux termes de l'article 8 du décret (modifié) n° 88-1111 du 12 décembre 1988, ne sont pas prises en compte dans les ressources des titulaires du revenu minimum d'insertion (RMI) les prestations à objet spécialisé suivantes :
l'allocation d'éducation spéciale et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 du code de la sécurité sociale ;
l'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 du même code ;
les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du même code et l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
les majorations pour tierce personne ainsi que l'allocation compensatrice visée à l'article L. 245-1 à 11 du code de l'action sociale et des familles (ancien article 39 de la loi du 30 juin 1975), lorsqu'elles servent à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de l'allocation de RMI ;
les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de l'aide médicale ;
l'allocation de remplacement pour maternité instituée par les articles L. 615-19 et L.722-8 du code de la sécurité sociale et 1106-3-1 du code rural ;
l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;
la prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R.432-10 du code de la sécurité sociale ;
l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration, l'allocation de garde d'enfant à domicile et le complément de libre choix du mode de garde respectivement mentionnés aux articles L. 841-1, L. 842-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale ;
les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
les bourses d'études des enfants à charge y compris, depuis le 1er décembre 2001, celles de l'enseignement supérieur ;
les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;
le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ;
l'allocation du Fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée par l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 ;
l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés ;
l'allocation pour jeune enfant instituée par l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale due pendant la période de grossesse et jusqu'au mois de naissance de l'enfant inclus ainsi que l'allocation de base due pour le mois de naissance prévue à l'article L. 531-3 du code de la sécurité sociale ;
la majoration pour âge des allocations familiales instituée par l'article L. 521-3 du code de la sécurité sociale ;
l'allocation de reconnaissance en faveur des harkis.
(1) Voir ASH n° 2343 du 23-01-04 et n° 2345 du 6-02-04.
(2) Décret n° 2004-299 du 29 mars 2004, J.O. du 30-03-04.
(3) La durée du cumul intégral a été portée de 1 à 2 trimestres depuis le 1er décembre 2001. Voir ASH n° 2258 du 12-04-02.
(4) Voir ASH n° 2353 du 2-04-04.
(5) Pour mémoire, la prime de Noël est à la charge de l'Etat. Aussi la loi de finances rectificative pour 2004 a-t-elle prévu les financements nécessaires - 283 millions d'euros - au remboursement des caisses d'allocations familiales.