(Arrêté du 16 décembre 2004, J.O. du 24-12-04 et communiqué CNAV du 23 décembre 2004)
C es feuilles annulent et remplacent les pages 23 à 25 du n° 2343 du 23-01-04
Le total des avantages minimaux auxquels a droit toute personne âgée d'au moins 65 ans (60 ans en cas d'inaptitude au travail) constitue le minimum vieillesse. Celui-ci est, en principe, un minimum individuel. Toutefois, le montant du minimum vieillesse varie en fonction de la situation matrimoniale de l'intéressé. Le montant annuel du minimum vieillesse est porté, à compter du 1er janvier, à :
7 194 € pour une personne seule ;
12 905, 40 € pour un couple marié.
Le minimum vieillesse est constitué de la garantie de base et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex-FNS) qui est versée en complément pour porter les ressources totales de la personne âgée à un certain montant.
Rappelons que le minimum vieillesse n'est soumis ni à la contribution sociale généralisée (CSG) ni à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Et que, depuis la loi du 21 août 2003 réformant les retraites, la règle de revalorisation des différentes prestations constituant le minimum vieillesse et des plafonds de ressources est officialisée dans l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale. Cette revalorisation s'effectue aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que les pensions de vieillesse, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix hors tabac.
Pour les étrangers, aucune condition de nationalité n'est requise. Seule la réalité de la résidence régulière en France doit être prouvée.
A noter : l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 (J.O. du 26-06-04) prévoit que, au plus tard le 1er janvier 2006, le minimum vieillesse sera remplacé, pour les nouveaux retraités, par une allocation de solidarité aux personnes âgées qui pourra se cumuler avec l'allocation supplémentaire d'invalidité - déjà existante - et un nouveau complément de retraite destiné aux personnes ne résidant plus en France (1). L'ensemble du dispositif, et notamment sa date d'entrée en vigueur, sera précisé par voie réglementaire.
Toute personne qui justifiera d'une résidence stable en France ou dans les départements d'outre-mer et aura atteint un âge minimum pourra prétendre à cette allocation de solidarité dont le montant variera selon sa situation matrimoniale. Basée sur un mécanisme différentiel, elle ne sera dûe que si son montant ajouté aux ressources personnelles de l'intéressé et, éventuellement, à celles de l'autre personne composant le foyer, n'excède pas certains plafonds qui seront fixés par décret.
Ce sont des allocations attribuées, sous condition de ressources, à des personnes âgées qui n'ont pas droit à la retraite de base ou dont la pension de retraite est minime. Ces allocations, dénommées « allocations non contributives », sont au nombre de cinq : l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, le secours viager, l'allocation aux mères de famille et l'allocation spéciale de vieillesse. Elles ont un plafond de ressources et un montant maximal identiques.
Il faut :
être âgé de 65 ans au minimum ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail ou de situation assimilée (titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité, ancien déporté ou interné, ancien combattant ou prisonnier de guerre, mère de famille ouvrière salariée) ;
résider sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ;
disposer de ressources inférieures à un plafond (voir tableau).
Pour bénéficier de cette allocation, il faut avoir exercé une activité salariée ou assimilée pendant 5 ans après l'âge de 50 ans ou, à défaut, pendant au moins 25 années.
L'allocation peut être complétée par la majoration pour conjoint à charge (50, 81 € par mois) et la majoration pour enfants de 10 % (2).
L'allocation peut être obtenue par les personnes non salariées ayant exercé une activité artisanale, industrielle ou commerciale pendant 25 ans. A défaut de satisfaire à cette condition de durée, le requérant doit justifier de 15 années d'activité professionnelle postérieure à l'obligation de cotiser. Comme l'AVTS, elle peut être cumulée avec la majoration pour conjoint à charge (50, 81 € par mois) et la majoration pour enfants de 10 % (2).
Pour en bénéficier, il faut :
être le conjoint d'un travailleur salarié ou non salarié, décédé ou disparu, titulaire de l'AVTS ou de l'AVTNS ou qui aurait été susceptible de bénéficier de l'une de ces allocations s'il avait rempli, au jour de son décès ou de sa disparition, les conditions pour y avoir droit (hormis la condition d'âge) ;
être âgé de 55 ans minimum ou être inapte au travail ;
avoir été marié 2 ans au moins avant la date du décès ou de la disparition du conjoint, sauf si un enfant est issu du mariage.
Une majoration pour enfants de 10 % s'ajoute, le cas échéant, au montant du secours viager (2).
Le conjoint survivant cumule le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 73 % du montant maximal de la pension du régime général (soit 918, 34 € par mois). En cas de dépassement, le secours viager est réduit en conséquence. Lorsque le conjoint survivant a droit à des avantages de réversion et qu'il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour calculer le montant du secours viager, que d'une fraction des avantages personnels.
Pour bénéficier de l'allocation aux mères de famille, il faut répondre aux conditions suivantes :
résider en France métropolitaine ;
être épouse, veuve, divorcée ou séparée d'un salarié, d'un non-salarié (industriel, commerçant ou artisan) ou d'un retraité (ce même droit est accordé en cas de disparition du conjoint) ;
avoir élevé au moins 5 enfants à sa charge (ou à celle du conjoint) pendant au moins 9 ans, jusqu'à leur seizième anniversaire. Les enfants doivent être de nationalité française, d'un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou d'un pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) si la mère a la nationalité de l'un de ces derniers pays ;
ne bénéficier d'aucun avantage de sécurité sociale (pension ou allocation) acquis en vertu d'un droit propre.
Cette allocation, qui peut être assortie d'une majoration pour enfants de 10 % (2), ne peut pas être cumulée avec la majoration pour conjoint à charge.
Si l'allocataire perçoit une pension de vieillesse de veuve (3), une pension de réversion ou le secours viager dont le montant est inférieur à celui de l'allocation aux mères de famille, cette dernière se substitue à ces avantages qui sont alors annulés.
L'allocation spéciale de vieillesse est attribuée à des personnes ne pouvant bénéficier, de leur propre chef ou du chef de leur conjoint, d'aucun avantage de vieillesse servi par un régime de base obligatoire.
L'allocation spéciale n'est pas attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une retraite, pension, rente ou allocation de vieillesse comportant une majoration pour conjoint à charge.
Elle est servie par un fonds spécial géré par la Caisse des dépôts et consignations et financé par la contribution de tous les régimes d'assurance vieillesse, au prorata du nombre de leurs retraités.
Les titulaires d'une pension de retraite dont le montant est inférieur à celui des allocations de base bénéficient d'une majoration de leur pension, afin de l'amener au niveau de l'AVTS (soit 246, 35 € par mois).
Cette majoration est soumise aux mêmes conditions d'âge et de ressources que les allocations de base (voir tableau).
Peuvent également bénéficier de cette majoration :
les conjoints survivants titulaires d'une pension de réversion ;
les conjoints titulaires de la majoration pour conjoint à charge. Les deux conjoints d'un même ménage peuvent en bénéficier si les ressources du ménage ne dépassent pas le plafond.
L'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale, qui remplace l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, vient s'ajouter aux ressources du titulaire d'un avantage vieillesse (pension ou allocation de base). Cette allocation assure un minimum global de vieillesse lorsque les ressources de l'intéressé restent inférieures au plafond fixé pour les allocations de base (voir tableau).
Quatre conditions sont à remplir :
être âgé de 65 ans minimum ou de 60 ans en cas d'inap-titude au travail ou situation assimilée ;
résider en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer. Pour les étrangers, aucune condition de nationalité n'est requise. Seule la réalité de la résidence régulière effective en France doit être prouvée. Sur ce dernier point, la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 2 novembre 2004, que l'allocation supplémentaire doit être versée même en cas de séjour temporaire de l'allocataire dans son pays d'origine (4). Une décision qui va à l'encontre de la position de la caisse nationale d'assurance vieillesse
recevoir un avantage de vieillesse attribué par un régime d'assurance vieillesse (une retraite de base, une des allocations de base décrites ci-dessus, une majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés) ou la majoration de pension de retraite servie par le Fonds spécial ;
disposer de ressources ne dépassant pas un plafond (le même que celui fixé pour l'attribution des allocations de base : voir tableau).
Le montant maximal de l'allocation supplémentaire s'établit, au 1er janvier, à 4 237, 76 € par an pour une personne seule (353, 14 €/mois) et, pour un couple marié, à 6 992, 90 € par an (582, 74 €/mois).
Elle n'est due que si le total de cette allocation et des ressources de l'intéressé et de son conjoint n'excède pas un plafond fixé, pour 2005, à 7 367, 91 € par an pour une personne seule (613, 99 € par mois) et 12 905, 40 € pour un couple marié (1 075, 45 € par mois). A défaut, l'allocation est réduite du montant du dépassement. Dans l'hypothèse où les deux conjoints peuvent prétendre l'un et l'autre à l'allocation supplémentaire, l'éventuelle réduction porte pour moitié sur l'allocation de l'époux et pour moitié sur celle de la femme.
L'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale étant une prestation d'assistance sociale, les sommes versées pourront être récupérées sur succession si le montant de celle-ci est au moins égal à 39 000 € . Ce recouvrement peut être différé jusqu'au décès du conjoint survivant ou de ses héritiers âgés ou infirmes à la charge de l'allocataire à la date de son décès.
Un versement de 70 € doit être effectué au plus tard le 31 janvier 2005 à toutes les personnes qui bénéficiaient, au 1erdécembre 2004, de l'allocation supplémentaire vieillesse prévue à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à celles titulaires de l'allocation viagère aux rapatriés âgés. Pour mémoire, cette dernière est accordée aux Français ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. Elle concerne les rapatriés d'au moins 60 ans dont la dernière activité exercée avant leur retour était une activité salariée (au moins 65 ans dans les autres cas) et dont le niveau de ressources est inférieur au plafond fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire (voir tableau). La CNAV précise que ce versement exceptionnel n'est pas attribué aux titulaires de l'allocation supplémentaire versée au titre de l'invalidité en application de l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale.
(Décret n° 2004-1491 du 30 décembre 2004, J.O. du 31-12-04 et circulaire CNAV n° 2005/2 du 11 janvier 2005)
(1) Voir ASH n° 2366 du 2-07-04.
(2) Cette majoration est attribuée sous certaines conditions aux personnes ayant eu ou élevé au moins 3 enfants.
(3) La pension de vieillesse de veuve ou de veuf est attribuée au conjoint survivant d'un assuré décédé bénéficiaire ou qui aurait été susceptible de bénéficier d'une pension d'invalidité et lui même invalide.
(4) Voir ASH n° 2385 du 10-12-04.