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Le droit à une carte temporaire « vie privée et familiale » pour l'étranger qui a suivi des études en France

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Dans un arrêt rendu le 1er décembre dernier, le Conseil d'Etat a annulé un arrêté de reconduite à la frontière qui visait un ressortissant malien, en rappelant qu'un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans bénéficie, de plein droit, d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

Entré en France le 6 août 1992, l'intéressé s'est vu refuser le 29 juillet 2002 la délivrance d'un titre de séjour et a été invité à quitter le territoire. Il n'en a rien fait. Le préfet a alors pris, le 8 avril 2003, un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre. Une décision annulée aujourd'hui par la Haute Juridiction administrative. Les juges du fond avaient pourtant donné raison au préfet, pointant le fait que l'étranger avait effectué des études pendant les dix premières années suivant son entrée en France. Or, si l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 indique bien que l'étranger doit, pour avoir droit à une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », justifier d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, il précise aussi que cette durée est portée à 15 ans si, au cours de cette période, il a «  séjourné en qualité d'étudiant ».

Le Conseil d'Etat opère pour sa part une distinction : l'étranger qui, dans les dix premières années suivant son entrée en France, a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qu'après avoir résidé habituellement en France pendant plus de 15 ans. En revanche, celui qui, comme l'intéressé en l'espèce, a séjourné en France sans titre de séjour portant la mention « étudiant », peut, alors même qu'il aurait, durant cette période, effectué des études, prétendre à la délivrance de cette même carte de séjour temporaire s'il justifie y avoir résidé habituellement pendant plus de dix ans.

(Conseil d'Etat, 1erdécembre 2004, requête n° 259493)

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