Le décret du 11 juin 2004 a changé la donne pour les étrangers non titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social - mais titulaires d'un diplôme étranger de service social - souhaitant exercer cette profession en France (1). Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (2) doivent en effet dorénavant décrocher une « attestation de capacité à exercer » et peuvent, dans cette optique, soit avoir à passer une épreuve d'aptitude, soit suivre un stage d'adaptation. Pour espérer eux aussi exercer en France, les ressortissants des Etats tiers n'ont, quant à eux, qu'une seule possibilité :décrocher un diplôme français après avoir suivi, avec l'autorisation du préfet de région, un stage d'adaptation. Un arrêté apporte aujourd'hui des précisions sur ces différentes voies d'accès.
Les intéressés doivent adresser, par pli recommandé avec accusé de réception, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales choisie parmi celles qui sont centres d'examen interrégional (3) pour le diplôme d'Etat d'assistant de service social, un dossier comprenant :
les pièces justifiant de leur identité et de leur nationalité ;
un curriculum vitæ détaillé rédigé par le candidat comportant toutes précisions utiles sur les études effectuées et les activités professionnelles exercées et accompagné des attestations d'emploi correspondantes ;
une fiche récapitulative des principales caractéristiques du diplôme et de la formation ;
le cas échéant, pour certains diplômés non européens, une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
l'avis d'un établissement de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social qui porte sur la maîtrise de la langue française, le contenu de la formation suivie et, le cas échéant, sur l'expérience professionnelle du candidat ;
une copie des diplômes, certificats ou titres obtenus par le demandeur et traduits en français par un traducteur assermenté ;
un document établi par les autorités compétentes du pays d'origine attestant du caractère post-secondaire de la formation et de la durée de celle-ci, accompagné de sa traduction en français ;
un document délivré et attesté par la structure de formation, accompagné de sa traduction en français, décrivant le contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre annuel d'heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et les secteurs dans lesquels ils ont été réalisés.
Précision importante, les candidats qui justifient du statut de réfugié, bénéficient de la protection subsidiaire ou dont la demande d'asile est en cours d'instruction, et qui sont dans l'incapacité de fournir ces trois dernières pièces doivent remettre, à la place, une attestation sur l'honneur indiquant les études suivies et les diplômes, certificats ou titres acquis dans leur pays d'origine.
L' « attestation de capacité à exercer » demandée aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (4) est délivrée, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, par le ministre chargé des affaires sociales. Si la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent dans la formation dispensée en France, et si son expérience professionnelle ne compense pas cette différence, le ministre notifie au candidat qu'il doit opter pour une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation. Un passage obligé pour vérifier sa capacité à exercer la profession d'assistant de service social en France.
L'intéressé fait part de sa décision au directeur régional des affaires sanitaires et sociales auprès duquel il a initialement déposé son dossier. S'il choisit de se présenter à l'épreuve d'aptitude, il doit opter pour l'un des trois domaines suivants :
droit et protection sociale ;
politiques d'action sociale ;
organisation de l'action sociale et professions du travail social.
Organisée en centre d'examen interrégional, l'épreuve est écrite et dure quatre heures. Elle porte sur le domaine choisi par le candidat à travers l'analyse d'une situation institutionnelle en référence à l'épreuve de certification « connaissance des politiques sociales » prévue pour les candidats nationaux. Elle est suivie d'un entretien avec un jury composé à l'image de celui prévu pour l'obtention du diplôme français (5). L'écrit, ainsi que l'entretien, est noté sur 20 points. Cette épreuve ne peut être validée que lorsque le candidat a obtenu au moins 20 points sur 40.
Quant au stage d'adaptation, il est organisé par un établissement de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social et comporte une formation pratique et des enseignements théoriques. Il doit permettre au candidat de compléter ou d'adapter ses compétences à un exercice professionnel en France, au regard du référentiel professionnel prévu pour les candidats nationaux. Le contenu des enseignements théoriques, d'une durée de 250 heures, est établi sur la base des unités de formation « théorie et pratique de l'intervention en service social », « droit » et « législation et politiques sociales ». La formation pratique comprend un stage professionnel de 12 semaines effectué dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre de la formation pratique des candidats français (6). Le stage est validé par la réussite à l'épreuve de certification « présentation et soutenance d'un dossier de pratiques professionnelles ».
L'attestation de capacité à exercer est délivrée au candidat par le ministre chargé des affaires sociales au vu de la réussite à l'épreuve d'aptitude ou de la validation du stage d'adaptation, intervenant dans un délai maximal de cinq ans à compter de la notification du ministre enjoignant au candidat de choisir entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation.
Pour pouvoir exercer la profession d'assistant de service social en France, les ressortissants d'un Etat tiers (7) titulaires d'un diplôme de service social sanctionnant une formation théorique et pratique post-secondaire n'ont qu'une seule possibilité : être autorisés par le préfet de région à suivre un stage d'adaptation. Il faut pour cela que leur formation :
soit comparable à celle préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
ou que, bien que différente de celle préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social, elle soit compensée par une expérience professionnelle significative dans le domaine social.
La validation de ce stage est effectuée dans un délai maximal de cinq ans à compter de la notification de l'autorisation à suivre le stage d'adaptation et donne lieu à la délivrance du diplôme d'Etat d'assistant de service social.
(1) Voir ASH n° 2370 du 27-08-04.
(2) L'Espace économique européen (EEE) comprend les 25 pays membres de l'Union plus la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.
(3) Pour 2005 et 2006, les DRASS centres d'examen sont celles d'Alsace, d'Aquitaine, de Basse-Normandie, de Bretagne, de Guyane, d'Ile-de-France, de Lorraine, du Midi-Pyrénées, du Nord-Pas-de-Calais, de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, de la Réunion et de Rhône-Alpes.
(4) Cette attestation peut également être délivrée aux ressortissants d'un Etat ayant conclu avec l'Union européenne ou la France un accord relatif à la libre circulation des travailleurs ou à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
(5) Nommé par le préfet de région, le jury est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et comprend, entre autres, des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social, des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées en matière d'action sociale ou encore des représentants du secteur professionnel.
(6) Voir ASH n° 2370 du 27-08-04.
(7) Etat non membre de l'Union européenne ou de l'EEE qui n'aurait pas conclu avec l'Union ou la France un accord relatif à la libre circulation des travailleurs ou à la reconnaissance des qualifications professionnelles