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Accord « de Robien » défensif : nature des sommes allouées en compensation de la perte de salaire résultant de la RTT

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Les sommes allouées pour compenser la perte de rémunération induite par une réduction du temps de travail (RTT) mise en place dans le cadre d'un accord collectif de Robien défensif présentent le caractère de dommages et intérêts. A ce titre, elles doivent être exclues de l'assiette des cotisations sociales. En revanche, elles restent intégralement soumises à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale. Telle est la position de la Cour de cassation, exprimée dans un arrêt du 20 janvier 2004 dont la portée et les conditions d'application sont précisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).

Cette dernière rappelle d'abord que le dispositif de Robien défensif, prévu par la loi du 20 décembre 1993 modifiée par la loi du 11 juin 1996 afin de faire bénéficier d'un allégement dégressif de cotisations patronales pendant sept ans les entreprises qui réduisaient leur durée du travail en s'engageant à créer ou à préserver des emplois, a été abrogé par la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 - dite loi « Aubry I » (1). Mais que « les conventions en cours au 16 juin 1998 continuent de produire leur effet jusqu'à leur terme », c'est-à-dire jusqu'en juin 2005.

La circulaire signale ensuite que la solution retenue par la Haute Cour ne vaut que pour les salariés dont le préjudice est « avéré ». Ce qui, précise-t-elle, n'est pas le cas de ceux « qui étaient déjà à temps partiel lors de la conclusion de l'accord et dont la durée du travail [est restée] inchangée ou de ceux qui [ont été] embauchés ultérieurement (à temps partiel ou pour une durée de travail au moins égale à la nouvelle durée collective réduite)  ».

Par ailleurs, cette décision ne s'applique pas aux sommes allouées dans le cadre des accords de Robien offensifs « pour lesquels le préjudice n'est pas avéré, ceux-ci ayant pour objet de développer l'emploi ». Elle ne concerne pas non plus les accords conclus en application de l' « article 3 V de la loi du 13 juin 1998 », qui prévoyait qu'une entreprise pouvait réduire sa durée de travail d'au moins 10 % dans le cadre d'un accord collectif pour la porter au plus à 35 heures hebdomadaires en vue d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique.

Le document indique enfin que les entreprises qui ont indûment versé des cotisations au titre des indemnités allouées à leurs salariés dans le cadre d'un accord de Robien défensif ont trois ans pour en demander le remboursement à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées.

(Lettre-circulaire ACOSS n° 2004-175 du 28 décembre 2004, disponible sur www.acoss.fr)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2079 du 10-07-98.

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