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LES PRESTATIONS AUX PERSONNES HANDICAPÉESMontants au 1er janvier

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LES PRESTATIONS AUX PERSONNES HANDICAPÉESMontants au 1er janvier

L'allocation aux adultes handicapés et le complément d'AAH sont revalorisés de 2 % au 1er janvier. L'allocation d'éducation spéciale et ses cinq premiers compléments augmentent de 2, 2 %. Le complément de sixième catégorie et l'allocation compensatrice progressent aussi, pour leur part, de 2 %.

(Décret n° 2004-1458 du 23 décembre 2004, J.O. du 30-12-04, circulaires DGAS/1C/2004/616 du 21 décembre 2004 et DSS/DGAS/2004/625 du 23 décembre 2004, à paraître au B.O. Solidarité-Santé-Ville)

I - L'ALLOCATION D'ÉDUCATION SPÉCIALE

L'allocation d'éducation spéciale est une prestation familiale destinée à aider les parents qui assument la charge d'un enfant handicapé, sans qu'il soit tenu compte de leurs ressources. Constituée d'une allocation de base, elle peut éventuellement se voir adjoindre des compléments. Elle est versée par la caisse d'allocations familiales (CAF) sur décision technique de la commission départementale de l'éducation spéciale (CDES).

Avec le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l'allocation d'éducation spéciale devrait devenir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (voir encadré).

A - Les modalités d'attribution de l'allocation principale

Comme pour toute prestation familiale, l'allocataire, pour bénéficier de l'allocation d'éducation spéciale (AES) de base, doit :

 résider en France ou dans un département d'outre- mer. Aucune condition de nationalité n'est posée mais les étrangers doivent justifier de la régularité de leur séjour, en produisant l'un des titres de séjour ou documents en cours de validité dont la liste est fixée à l'article D. 511-1 du code de la sécurité sociale (1)  ;

 assumer la charge effective et permanente de l'enfant handicapé. Si l'enfant fréquente en externat ou semi-internat un établissement d'éducation spéciale ou une structure d'hébergement, cette condition peut être considérée comme remplie s'il revient au foyer en fin de semaine et si la pension versée à la famille d'accueil ou à la structure d'hébergement est suffisante pour couvrir son entretien. L'enfant handicapé doit, par ailleurs :

 résider en France de façon permanente et être âgé de moins de 20 ans. Toutefois, ne peuvent prétendre à l'allocation d'éducation spéciale les jeunes de moins de 20 ans dont la rémunération est supérieure à 55 % du SMIC mensuel (base 169 heures), soit 707, 35 € depuis le 1er juillet 2004 ;

 avoir un taux d'incapacité :

- au moins égal à 80 %,

- ou compris entre 50 % et 80 % s'il est pris en charge par un service de soins à domicile ou d'éducation spéciale ou de soins pratiqués au titre de l'éducation spéciale ou s'il fréquente un établissement d'éducation spéciale. L'allocation n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale (sauf pendant les périodes de retour au foyer) ou s'il est hospitalisé plus de 2 mois (sauf décision de la commission départementale de l'éducation spéciale).

B - Les conditions d'attribution des compléments d'allocation

Pour ouvrir droit à un complément, l'enfant handicapé doit conduire ses parents à diminuer leur activité professionnelle ou à avoir recours à l'aide d'une tierce personne, et/ou les exposer à des dépenses particulièrement coûteuses.

Il existe six compléments depuis le 1er avril 2002 (2). Leur montant et leurs conditions d'attribution sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF), soit 361, 37 € au 1er janvier (pour les montants, voir tableau).

1 - LES SIX CATÉGORIES DE COMPLÉMENTS

a - Première catégorie

Est classé dans la première catégorie l'enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé à 56% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Soit 202, 37 € depuis le 1er janvier 2005.

b - Deuxième catégorie

Le complément de deuxième catégorie recouvre l'un des cas suivants :

 le handicap de l'enfant contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine ;

 il entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 97 % de la BMAF (350, 53 € au 1erjanvier).

c - Troisième catégorie

Le complément de troisième catégorie s'applique à l'enfant dont le handicap :

 soit contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine ;

 soit contraint l'un des parents à réduire son activité professionnelle d'au moins 20% ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine, et entraîne, en plus, d'autres dépenses mensuelles égales ou supérieures à 59 % de la BMAF (213, 21 € au 1erjanvier)  ;

 soit entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 124 % de la BMAF (448, 10 € au 1er janvier).

d - Quatrième catégorie

Est classé dans la quatrième catégorie l'enfant dont le handicap :

 soit contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;

 soit contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle réduite d'au moins 50 % ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine, et entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 82, 57 % de la BMAF (298, 38 € au 1erjanvier)  ;

 soit contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine, et entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 109, 57% de la BMAF (395, 95 € depuis le 1er janvier)  ;

 soit entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 174, 57 % de la BMAF (630, 84 € depuis le 1erjanvier).

e - Cinquième catégorie

Le complément est de cinquième catégorie lorsque le handicap de l'enfant :

 contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une personne rémunérée à temps plein ;

  et entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 71, 64 % de la BMAF (258, 89 € depuis le 1er janvier).

f - Sixième catégorie

Enfin, relève de la sixième catégorie l'enfant :

 dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;

 et dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.

En tout état de cause, ce complément ne peut être accordé en cas de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale pour une durée supérieure à 2 jours par semaine. Toutefois, dans les situations extrêmes où les heures de prise en charge extérieure constituent les seules périodes de plusieurs heures d'affilée où le jeune ne mobilise pas sa famille, il est possible d'attribuer un complément de sixième catégorie même dans cette situation, dès lors que cette prise en charge n'atteint pas 5 jours par semaine. La commission départementale de l'éducation spéciale doit motiver explicitement cette exception.

2 - L'APPRÉCIATION DES CRITERES D'ATTRIBUTION

Pour la détermination du montant du complément, l'enfant est classé, au moyen d'un outil national d'aide à la décision, par la commission départementale de l'éducation spéciale, selon l'importance de la charge résultant de son état, dans l'une des six catégories. Plusieurs éléments d'appréciation de ces compléments sont fixés : la référence à un enfant du même âge sans déficience, le recours à une tierce personne, les frais liés au handicap.

C - Le montant de l'AES

Le montant mensuel de l'allocation d'éducation spéciale et des compléments de la première à la cinquième catégorie est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant mensuel du complément de sixième catégorie est égal à celui de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de troisième catégorie.

Au 1er janvier, la BMAF a été revalorisée de 2, 2 % pour s'établir à 361, 37 €. La majoration pour tierce personne est, elle, augmentée de 2 %. Le montant de l'AES et de ses compléments s'établit ainsi à cette date :

D - La durée et les modalités de versement

L'allocation de base et son complément éventuel sont versés mensuellement sauf pour les périodes de retour au foyer des enfants placés ou hospitalisés (versement annuel).

Dans certaines hypothèses, le versement de l'allocation d'éducation spéciale peut être suspendu. Cela peut être notamment le cas lorsque les mesures particulières préconisées par la commission départementale de l'éducation spéciale ne sont pas respectées. En outre, l'AES n'est pas due pour les enfants placés en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour (frais de soins, d'éducation et d'hébergement) par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de retour au foyer au cours desquelles les parents assument à nouveau la charge de leur enfant. Dans ce cas, aucun complément ne peut être attribué sans être assorti de l'allocation de base. De même, en cas d'hospitalisation de l'enfant dans un établissement de santé, l'allocation de base et le complément éventuel sont maintenus si l'hospitalisation dure 2 mois au maximum, mais sont suspendus à compter du premier jour du troisième mois civil suivant le début de l'hospitalisation de l'enfant. Dans ce cas, l'hospitalisation est assimilée à une prise en charge en internat et l'allocation et son complément pourront seulement être perçus pendant les périodes de retour au foyer. Même au-delà du deuxième mois, l'allocation de base et son complément pourront continuer à être versés dans certaines hypothèses sur décision de la commission de l'éducation spéciale.

E - Les règles de cumul

L'attribution de l'allocation de base et de ses compléments éventuels ne fait pas obstacle à la perception de prestations familiales, y compris de l'allocation parentale d'éducation, de l'allocation de garde d'enfant à domicile, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée, de l'allocation aux adultes handicapés et de toutes les composantes de la prestation d'accueil du jeune enfant.

Quant à l'allocation de présence parentale, elle est cumulable avec l'allocation d'éducation spéciale de base mais non avec un complément d'AES, y compris pendant les périodes de retour au foyer. Dans ce cas, seule la prestation la plus favorable est versée.

Par ailleurs, une pension de retraite anticipée, une rente accident du travail ou une pension d'invalidité de première catégorie peuvent se cumuler avec un complément d'allocation d'éducation spéciale.

En revanche, les indemnités journalières maladie, maternité ou paternité, les allocations des Assedic et l'allocation de remplacement pour maternité font obstacle à l'attribution d'un complément d'AES de 4e, 5e et 6e catégorie attribué en compensation d'une cessation totale d'activité. Par contre, dans ces différentes situations, un complément d'AES peut être attribué pour compenser les dépenses liées au handicap ou à l'embauche d'une tierce personne (3).

Enfin, l'allocation d'éducation spéciale de base et ses compléments ne sont pas pris en considération dans le calcul de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion (RMI).

Signalons que, s'il est possible de verser un complément d'AES pour cessation d'activité à un parent bénéficiaire du RMI, il convient, selon la CNAF, de faire un signalement au président du conseil général depuis la loi du 18 décembre 2003 décentralisant le RMI car le « volet d'insertion [du RMI] semble incompatible avec un complément d'AES » attribué dans ce but (4).

II - L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS

L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est destinée à apporter une aide financière aux personnes handicapées disposant de revenus modestes. Son montant est revalorisé dans les mêmes proportions que le minimum vieillesse, soit, au 1er janvier, de 2 %. S'y ajoute, le cas échéant, un « complément d'AAH ».

A noter que, dans le cadre de la réforme de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975, des modifications devraient être apportées au régime de l'AAH (voir encadré).

A - L'attribution de l'AAH

1 - LES CONDITIONS TECHNIQUES D'ATTRIBUTION

L'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est soumise à des conditions techniques appréciées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep). Pour ouvrir droit à l'allocation, il faut justifier :

 soit d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % ;

 soit d'un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 80 % et être reconnu dans l'impossibilité de se procurer un emploi compte tenu de ce handicap.

2 - LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES

Des conditions administratives sont également posées et sont examinées par la caisse d'allocations familiales (CAF) - ou la mutualité sociale agricole -, qui est chargée de son versement. Pour bénéficier de l'allocation, il faut :

  résider en France. Les étrangers doivent justifier de la régularité de leur séjour, en produisant l'un des titres de séjour ou documents en cours de validité dont la liste est fixée aux articles D. 821-8 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale (5)  ;

 satisfaire à des conditions d'âge  :

- avoir dépassé 20 ans, âge limite de perception de l'allocation d'éducation spéciale (ou 16 ans s'il cesse de réunir les conditions d'ouverture des allocations familiales),

- être âgé de moins de 60 ans. Ceux dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % peuvent continuer à percevoir une allocation aux adultes handicapés différentielle après cet âge si le montant de leur avantage vieillesse est moins élevé que l'AAH. Pour les bénéficiaires atteints d'une incapacité comprise entre 50 % et 79 %, le versement de l'AAH est interrompu à cet âge au profit du basculement dans le dispositif de retraite pour inaptitude au travail. Toutefois, la situation des personnes qui bénéficiaient de l'AAH en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et qui présentent leur demande après 60 ans doit être réexaminée ;

 percevoir des ressources ne dépassant pas, pour l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert, le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Ce plafond est doublé si le handicapé est marié et non séparé, « pacsé », ou s'il vit maritalement, et majoré de 50 % par enfant à charge. L'allocation est réduite à due concurrence lorsque les ressources de l'intéressé, ajoutées au montant annuel de l'AAH tel que fixé au 1er juillet de l'année de référence, dépassent ce plafond.

Pour des droits ouverts du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, le plafond annuel de ressources s'établit ainsi :

- personne seule : 7 102, 71 €,

- personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage : 14 205, 42 €,

- + 3 551, 36 € par enfant à charge.

C'est le revenu net catégoriel pour 2003, évalué dans les conditions de droit commun, qui est pris en considération pour l'appréciation de ces ressources.

Pour les droits ouverts du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, le plafond annuel de ressources devrait s'établir ainsi :

- personne seule : 7 367, 91 €,

- personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage : 14 735, 82 €,

- + 3 683, 96 € par enfant à charge.

C'est le revenu net catégoriel pour 2004, évalué dans les conditions de droit commun, qui sera alors pris en considération pour l'appréciation de ces ressources ;

 ne pas bénéficier d'un avantage vieillesse, d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail d'un montant égal ou supérieur à celui de l'AAH. Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur, une allocation différentielle est versée en complément, le total des deux ne pouvant excéder le montant de l'AAH (pour les personnes de plus de 60 ans percevant un avantage vieillesse et ayant un taux d'incapacité inférieur à 80 %, voir ci-dessus)  ;

 ne pas percevoir l'allocation de présence parentale.

Ce qui devrait changer avec la prochaine loi relative au handicap

Le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées devrait terminer prochainement son parcours parlementaire et aboutir à des changements concernant les prestations pour les personnes handicapées.

Ainsi, l'intitulé de l'allocation d'éducation spéciale devrait être modifié pour devenir l' « allocation d'éducation de l'enfant handicapé ». A terme, celle-ci devrait être englobée dans le cadre de la prestation de compensation, mesure phare de ce projet de loi, dont l'objet est de compenser les conséquences du handicap de l'intéressé. En effet, le texte prévoit que, dans les 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, la prestation de compensation sera étendue aux enfants handicapés.

De même, l'allocation compensatrice pour tierce personne devrait être intégrée dans la prestation de compensation. Un dispositif transitoire serait toutefois prévu.

Quant à l'allocation aux adultes handicapés (AAH), elle devrait connaître de nombreux changements dont nous présentons les plus importants. L'ambition du gouvernement étant de faire de cette allocation un véritable revenu d'existence.

Premières innovations : malgré le caractère subsidiaire de l'allocation aux adultes handicapés par rapport aux avantages vieillesse, invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'AAH pourrait être servie, selon le cas, aux bénéficiaires de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale (6) ou de la majoration pour aide d'une tierce personne versée au titulaire d'une rente d'accident du travail mentionnée à l'article L. 434-2 du même code.

Par ailleurs, le complément d'AAH actuel devrait être supprimé. En revanche, à l'initiative du gouvernement, une garantie de ressources composée de l'AAH et d'un complément de ressources pour les personnes dans l'incapacité durable de travailler serait instituée à compter du 1er juillet 2005. Ce complément de ressources, en l'état actuel du texte, serait versé aux bénéficiaires de l'AAH :

  dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;

  qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une certaine durée ;

  qui disposent d'un logement indépendant ;

  qui perçoivent l'AAH à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.

De même, une majoration pour la vie autonome pour les personnes au chômage en raison de leur handicap pourrait également être instaurée à compter du 1er juillet 2005 (7). Selon la dernière mouture du texte, elle serait versée aux bénéficiaires de l'AAH qui disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement, qui perçoivent une AAH à taux plein ou différentielle et qui ne touchent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.

Enfin, pour ceux accueillis en établissement hospitalier, médico-social ou pénitentiaire, l'AAH disponible devrait être majorée (8).

Autre modification : les rémunérations tirées d'une activité professionnelle des intéressés en milieu ordinaire de travail devraient être en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

A noter, pour finir, que les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel et les commissions départementales de l'éducation spéciale devraient être intégrées au sein de commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

B - Le montant de l'AAH

1 - LE TAUX NORMAL

Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés est égal au douzième du minimum vieillesse annuel, soit 599, 49 € au 1er janvier. Le montant de l'allocation versée mensuellement est arrondi au centime d'euro le plus proche.

Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à 16 €.

2 - LES TAUX RÉDUITS

a - L'hospitalisation de plus de 60 jours

La réduction est de :

 20 % si l'allocataire est marié, l'AAH s'établissant alors à 479, 59 €  ;

 35 % s'il est célibataire, veuf ou divorcé. L'AAH s'élève alors à 389, 67 €.

Cependant, l'intéressé doit conserver, après paiement du forfait hospitalier (9), 17 % du montant maximal de l'AAH, soit 101, 91 € par mois au 1er janvier. Toutefois, il ne peut percevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.

En tout état de cause, aucune réduction n'est opérée lorsque l'allocataire a un enfant ou un ascendant à charge.

A noter que si un allocataire de l'AAH est hospitalisé plus de 60 jours, c'est le montant réduit de cette prestation qui est pris en considération pour l'appréciation du droit à la protection complémentaire en matière de santé, instituée au titre de la couverture maladie universelle (10).

b - Le séjour de plus de 45 jours dans une maison d'accueil spécialisée

La personne handicapée doit conserver, après paiement du forfait hospitalier, une allocation au moins égale à 12 % du montant maximal de l'AAH, soit 71, 94 € par mois. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas placé en maison d'accueil spécialisée (MAS). Il n'y a pas lieu à réduction lorsque l'allocataire a un ou plusieurs enfants ou ascendants à charge, ou si, marié sans enfant, son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep).

c - L'incarcération de plus de 45 jours

En cas de détention de plus de 45 jours dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire, l'intéressé doit conserver une allocation au moins égale à 12 % du montant maximal de l'AAH, soit 71, 94 € par mois. Là encore, l'intéressé ne peut percevoir une allocation plus élevée que celle qu'il aurait reçue s'il n'était pas incarcéré. Aucune réduction n'est due si l'intéressé est dans les mêmes situations familiales que lors d'un accueil en MAS (enfants à charge...).

C - Le complément d'AAH

Le complément, d'un montant égal à 16 % du montant mensuel de l'allocation, soit 95, 92 € au 1er janvier, est versé à la personne adulte handicapée qui remplit simultanément quatre conditions :

 présenter un taux d'incapacité d'au moins 80 % ;

 bénéficier de l'AAH à taux plein ou d'une AAH différentielle en complément d'un avantage de vieillesse, d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;

  disposer d'un logement indépendant. Le logement est réputé « indépendant s'il n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance ». Sont donc exclues de l'aide les personnes résidant en hébergement institutionnel (foyer de vie, foyer d'accueil médicalisé, hospice...) et celles accueillies par des particuliers à leur domicile à titre onéreux. Il n'est pas exigé que le bénéficiaire du complément d'AAH « vive seul ou en couple ». La condition relative à la disposition d'un logement indépendant suffit à écarter les personnes hébergées par un parent ou admises dans un établissement d'hébergement. En revanche, le complément peut être versé aux handicapés qui hébergent un parent dans leur propre logement ;

  bénéficier d'une aide personnelle au logement (aide personnalisée au logement, allocation de logement sociale ou familiale) ou d'un droit reconnu à cette prestation (mais qui n'est pas servie lorsque son montant est inférieur à 16 €), soit comme titulaire, soit du fait d'un conjoint, d'un concubin ou d'un partenaire « PACS ». Les couples (mariés, concubins ou partenaires liés par un PACS) peuvent bénéficier chacun, à titre personnel, du complément d'AAH dans la mesure où chaque membre du couple répond aux trois premières conditions alors qu'un seul d'entre eux perçoit une aide personnelle au logement.

Le complément n'est pas maintenu si l'allocation aux adultes handicapés continue d'être versée à titre transitoire, jusqu'à ce que l'intéressé perçoive un avantage de vieillesse ou d'invalidité. Il ne peut être rétabli que si l'avantage de vieillesse ou d'invalidité est d'un montant inférieur à l'AAH (et que les autres conditions d'ouverture du droit au complément sont remplies). Par ailleurs, le complément d'AAH n'est plus payé lorsque l'allocation est réduite du fait d'une hospitalisation, d'un accueil en MAS ou d'une incarcération.

III - L'ALLOCATION COMPENSATRICE

Cette prestation est destinée à permettre aux personnes handicapées d'assumer les frais supplémentaires occasionnés :

 soit par le recours à une tierce personne (allocation compensatrice pour tierce personne)  ;

 soit par l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective (allocation compensatrice pour frais professionnels).

A - Les conditions d'attribution

L'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ou pour frais professionnels est attribuée aux personnes handicapées, sur décision de la Cotorep et de l'aide sociale, sous les conditions suivantes :

 avoir un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % ;

 être âgé d'au moins 16 ans et ne plus ouvrir droit aux allocations familiales, et de moins de 60 ans ;

  résider en France, étant précisé que les étrangers doivent justifier de la régularité de leur séjour ;

  ne pas bénéficier d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale. L'allocation compensatrice peut se cumuler avec l'AAH ou avec tout avantage de vieillesse ou d'invalidité n'ayant pas le même objet. Elle n'entre pas en compte dans le calcul des ressources de l'intéressé pour l'appréciation de ses droits à l'AAH ;

  ne pas disposer de ressources dépassant le plafond prévu pour l'attribution de l'AAH, majoré du montant de l'allocation compensatrice accordée. Lorsque la personne handicapée exerce une activité professionnelle, seul le quart de ses revenus est pris en compte pour l'évaluation de ses ressources.

Le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence.

B - Le montant de l'allocation compensatrice

Le montant de l'allocation est fixé par référence à la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la troisième catégorie, soit 964, 78 € par mois au 1er janvier (+ 2 %).

Le taux de l'allocation compensatrice pour tierce personne est différent selon la nature et la permanence de l'aide nécessitée par l'état de son bénéficiaire. Il varie entre 40 % et 80 % de la majoration accordée aux invalides de la troisième catégorie. En cas d'hospitalisation, l'allocation est versée pendant les 45 premiers jours, puis est suspendue.

Le montant de l'allocation compensatrice pour frais professionnels, calculé en fonction des frais supplémentaires engagés, ne peut excéder 80 %de la majoration accordée aux invalides de la troisième catégorie.

Si la personne handicapée remplit à la fois les conditions pour prétendre aux deux allocations, elle bénéficie de celle qui est la plus élevée, augmentée de 20 % de la majoration attribuée aux invalides de la troisième catégorie.

C es feuilles annulent et remplacent les pages 31 à 35 du n° 2341 du 9-01-04

Notes

(1)  Voir ASH n° 2324 du 12-09-03.

(2)  Voir ASH n° 2269 du 28-06-02

(3)  Voir ASH n° 2315 du 13-06-03.

(4)  Voir ASH n° 2315 du 13-06-03.

(5)  Voir ASH n° 2324 du 12-09-03.

(6)  Cette dernière constitue en effet un avantage d'invalidité.

(7)  Son montant mensuel pourrait être de 100 €.

(8)  Elle est actuellement, selon le cas, de 12 % ou 17 %. Elle pourrait être portée à 30 %.

(9)  Le forfait journalier hospitalier est fixé, depuis le 1er janvier, à 14 € (10 € en cas d'hospitalisation dans un service psychiatrique d'un établissement de santé).

(10)  Voir ASH n° 2228 du 14-09-01.

LES POLITIQUES SOCIALES

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