Avec notamment pour objectif la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, la loi du 13 août 2004 réformant l'assurance maladie a renforcé le contrôle et le suivi des prescriptions d'arrêts de travail. Trois décrets s'y attachent. Le premier améliore le contrôle des arrêts de travail grâce à l'intervention du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale. Les deux autres prévoient des pénalités, d'une part, en cas de retard dans la déclaration de ces arrêts à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et, d'autre part, en cas de non-respect des modalités pour leur prolongation.
Tout d'abord , au cours de toute interruption de travail de plus de trois mois, le médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale peut, à son initiative ou à celle du médecin traitant, saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l'assuré à reprendre son travail. A noter que lorsqu'il le fait à son initiative, le médecin-conseil en informe préalablement le médecin traitant. Dans tous les cas, l'assuré devra être également prévenu. Le médecin du travail, après l'examen médical de préreprise, doit communiquer au médecin-conseil, dans un délai de 20 jours à compter de sa saisine, les éléments pertinents à prendre en compte afin de préparer le retour à l'emploi de l'assuré. Cette mesure, inspirée du plan d'actions de la caisse nationale d'assurance maladie visant à maîtriser les dépenses d'indemnités journalières, tend à éviter la pérennisation des arrêts de travail de longue durée et à prévenir la « désinsertion professionnelle » (1).
Le deuxième texte met en place des règles strictes en matière de prolongation des arrêts de travail. Ainsi, lorsque celle-ci n'émane pas du médecin prescripteur de l'arrêt initial ou du médecin traitant, l'assuré doit justifier par tous moyens, à la demande de l'organisme d'assurance maladie, de l'impossibilité pour l'un ou l'autre de ces médecins de prescrire cette prolongation, sous peine de pénalités devant être définies dans un prochain décret (2). Toutefois, l'indemnisation de l'assuré demeure inchangée lorsque la prolongation est prescrite :
par un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant ;
par un médecin remplaçant le médecin prescripteur de l'arrêt de travail initial ou celui remplaçant le médecin traitant ;
à l'occasion d'une hospitalisation.
Enfin, pour mémoire, l'arrêt de travail ou sa prolongation doivent être envoyés à la CPAM dans un délai de deux jours suivant la date d'interruption de travail ou de prescription de la prolongation. Au-delà, précise le dernier décret, la caisse informe l'assuré de son retard et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant la date de la prescription de l'arrêt considéré. Dans cette dernière hypothèse, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de la prescription de l'arrêt et la date de son envoi à la caisse est réduit de 50 %.
(1) Voir ASH n° 2368 du 16-07-04.
(2) Dans tous les cas, l'assuré ou le professionnel de santé sous la responsabilité de l'assuré0 indique sur l'avis d'arrêt de travail le motif pour lequel le médecin prescripteur de la prolongation n'est pas celui de l'arrêt initial ou le médecin traitant.