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Le statut des accueillants familiaux enfin fixé

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Avec la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (1), l'Etat, dans le souci de revaloriser le statut des accueillants familiaux et de lutter contre les disparités départementales, a repris en main certains aspects du dispositif jusque-là de la responsabilité des conseils généraux, en particulier en ce qui concerne leur rémunération. Trois textes réglementaires, applicables à compter du 1er janvier 2005, donnent enfin corps à ces mesures qui sont codifiées dans le code de l'action sociale et des familles. Une circulaire est encore attendue.

Relevons que d'autres modifications devraient prochainement intervenir à la suite de la loi du 9 décembre 2004 habilitant le gouvernement à simplifier le droit par ordonnances. Cette dernière a en effet prévu de clarifier le régime d'autorisation et d'agrément des accueillants familiaux et de préciser l'autorité compétente en matière de formation (2).

L'agrément des accueillants familiaux

Un premier décret refond la procédure et les conditions de l'agrément des accueillants familiaux. Les intéressés déjà titulaires d'un agrément doivent se mettre en conformité avec ces dispositions au plus tard au 1er janvier 2007 (deux ans à compter de la publication du décret).

Pour l'obtenir, la personne, ou le couplec proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit remplir plusieurs conditions qui sont, sous réserve de quelques modifications, les mêmes qu'antérieurement :

 justifier de conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ;

 s'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat-type (voir ci-dessous), des solutions de remplacement satisfaisantes pour les périodes durant lesquelles l'accueil viendrait à être interrompu ;

 disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux caractéristiques d'un logement qualifié de décent (3), sont compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes et dont la superficie habitable, pour une personne, est d'au moins 9 m2 et, pour deux personnes, d'au moins 16 m2, augmentée de 9 m2 par personne en plus ;

 s'engager à suivre une formation initiale et continue ;

 accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place.

La nouvelle procédure de demande d'agrément délivré par le président du conseil général ainsi que le contenu du dossier de demande sont précisés. Comme auparavant, le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet par le président du conseil général sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci.

Nouveauté : il est désormais précisé que l'agrément est accordé pour cinq ans. Ce délai était antérieurement laissé au libre choix du président du conseil général. De plus, dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil général devra indiquer à l'accueillant familial, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'il doit présenter une demande de renouvellement d'agrément quatre mois au moins avant cette échéance s'il entend continuer à en bénéficier. La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. Dans ce cadre, les intéressés devront compléter leur dossier, lorsqu'il s'agit du premier renouvellement sollicité, d'un document attestant qu'ils ont suivi la formation exigée.

Autre précision apportée : un délai minimal de un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément.

Le décret fixe également les règles applicables en cas de changement de résidence de l'accueillant familial. Surtout, il précise les modalités de retrait de l'agrément. Ainsi, si les conditions d'accueil offertes par les accueillants familiaux ne présentent plus les garanties de sécurité et de bien-être physique et moral, le président du conseil général enjoint à l'accueillant d'y remédier dans un délai de trois mois. Si l'accueillant familial n'y satisfait pas, l'agrément est retiré, après avis d'une commission consultative de retrait dont la composition est fixée. La procédure suivie est aussi explicitée.

Le contrat type

La loi de modernisation sociale a prévu que le contrat d'accueil conclu entre l'accueillant familial et l'accueilli doit désormais être conforme à un contrat type national, fixé aujourd'hui par décret. Antérieurement, ces contrats types relevaient de chaque conseil général.

Outre les caractéristiques de l'accueil (obligations matérielles de l'accueillant en matière d'hébergement, de restauration, d'entretien, obligations respectives de l'accueillant et et de l'accueilli, conditions financières de l'accueil), ce contrat fixe notamment la durée de la période d'essai à un mois, renouvelable une fois, pour l'accueilli comme pour l'accueillant ainsi que les modalités de dénonciation ou de rupture du contrat et de remplacement en cas d'absence de l'accueillant.

Relevons que les litiges relatifs à ce contrat relèvent de la compétence du tribunal d'instance du lieu de résidence de l'accueillant familial.

La rémunération des accueillants familiaux

Toujours dans le souci de revaloriser le statut des accueillants familiaux, un troisième décret fixe le montant minimal de la rémunération journalière des services rendus par personne accueillie. Ce dernier est porté, à compter du 1er janvier 2005, à 19,025 € (2,5 fois la valeur horaire du SMIC), pour un accueil à temps complet, ce montant évoluant comme le SMIC. Auparavant, son montant minimal était fixé en fonction du minimum garanti (6,12 € [2 fois le minimum garanti] depuis le 1erjuillet 2004) et un maximum fixé par le président du conseil général. Cette rémunération journalière pour services rendus donne également lieu au versement d'une indemnité de congés payés.

Par ailleurs, les montants minimaux et maximaux de l'indemnité journalière pour sujétions particulières, liée à la disponibilité supplémentaire de l'accueillant en raison de l'état de la personne accueillie, sont désormais fixés, à la même date, par décret. Ils s'établissent respectivement à 3,06 € (1 fois le minimum garanti) et 12,24 € (4 fois le minimum garanti).

Enfin, les montants minimaux et maximaux de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie sont maintenus, comme auparavant, à respectivement 6,12 € (2 fois le minimum garanti) et 15,30 € (5 fois le minimum garanti).

Notes

(1)  Voir ASH n° 2253 du 8-03-02.

(2)  Voir ASH n° 2386 du 17-12-04.

(3)  Elles sont fixées par un décret du 30 janvier 2002, voir ASH n° 2349 du 8-02-02.

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