Quelques mois après la parution d'un décret (1), la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) revient à son tour, dans une circulaire, sur les modalités d'application de l'aide de l'Etat au remplacement des salariés en formation inscrite dans la loi du 4 mai 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie et le dialogue social (2).
Le nouveau dispositif s'adresse aux entreprises (et non aux établissements) de moins de 50 salariés. « L'appartenance de l'entreprise à un groupe n'est pas un critère d'exclusion », précise la DGEFP, qui énumère, par ailleurs, les personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'effectif. Il s'agit des salariés en contrat insertion en alternance, ainsi que de ceux liés par un contrat emploi-solidarité, un contrat emploi consolidé, un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité, un contrat initiative-emploi, un contrat d'accès à l'emploi (en vigueur dans les départements d'outre-mer), un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Il en sera de même des titulaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi et des contrats d'avenir lorsque la loi de programmation pour la cohésion sociale entrera en vigueur (3).
En outre, tous les salariés n'ouvrent pas droit à l'aide. Il en va ainsi de ceux en formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Mais aussi des salariés en congé individuel de formation.
Le salarié remplaçant peut être recruté, le cas échéant, afin de pallier l'absence de plusieurs salariés partant en même temps ou tour à tour en formation. Dans tous les cas, il ne peut être lié à l'entreprise par un « contrat bénéficiant d'une aide publique à l'emploi ou à la formation ». Et doit être affecté à un poste correspondant aux activités du salarié en formation.
Pour ouvrir droit au bénéfice de l'aide, les formations suivies doivent être dispensées pendant le temps de travail par un organisme indépendant de l'entreprise, quel que soit le lieu où se déroule la formation. Dans le cas où les formations sont réalisées pour partie en dehors du temps de travail, « seules les heures de remplacement correspondant au temps d'absence du salarié pendant son temps de travail seront prises en compte », indique l'administration. Au-delà, les formations peuvent être organisées de manière continue ou discontinue.
L'aide est désormais accordée sur la base d'un forfait horaire égal à 50 % du taux horaire du SMIC - soit 3,8 € pour un SMIC brut de 7,61 € au 1er juillet 2004. Son montant est calculé en multipliant ce taux horaire forfaitaire par le nombre d'heures travaillées par le remplaçant, dans la limite du nombre d'heures de formation dispensées au salarié remplacé. Précision importante de la DGEFP : « dans le cas de formations organisées sur une ou plusieurs semaines complètes, continues ou discontinue », un remplaçant peut être recruté à temps plein afin de pallier l'absence d'un salarié en formation d'une durée d'au minimum 30 heures. Au niveau de la journée, le même raisonnement s'applique pour une durée minimale de six heures.
Par ailleurs, l'aide est accordée pour une durée maximale de un an pour un salarié formé donné. Mais cette règle ne s'applique pas au salarié qui remplace plusieurs salariés partis en même temps en formation ou tour à tour, signale l'administration.
L'aide au remplacement doit faire l'objet d'une convention conclue entre l'employeur et l'Etat, représenté par le préfet du département où est employé le salarié remplacé. La DGEFP prévoit que l'employeur est tenu de signaler à l'administration toute rupture du contrat de travail du remplaçant ou toute interruption de la formation qui interviendrait avant l'expiration.
En outre, en cas de non-respect des dispositions prévues par la convention ou en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin du remplacement, l'employeur doit reverser l'intégralité des sommes déjà perçues.
Autre précision : en cas de faute grave du remplaçant, de force majeure, de rupture du contrat de travail au titre de la période d'essai ou en cas de rupture anticipée à l'initiative du remplaçant, l'aide de l'Etat est calculée au prorata du temps de travail effectif. Si un acompte a été accordé, le reversement ne porte que sur la part de l'aide correspondant au temps de travail non réalisé.
Ces dispositions s'appliquent aux demandes de convention déposées depuis le 1er janvier 2005.
(1) Voir ASH n° 2378 du 22-10-04.
(2) Voir ASH n° 2361 du 28-05-04.
(3) Définitivement adoptée par le Parlement le 20 décembre, cette loi est actuellement examinée par le Conseil Constitutionnel.