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Une directive prescrit l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès aux biens et aux services

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Proposée fin 2003 (1), la directive prescrivant « l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services » vient d'être publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Elle doit être transposée en droit interne avant le 21 décembre 2007. Son ambition est claire : prohiber toute discrimination fondée sur le sexe dans la fourniture de biens ou de services.

La directive s'applique à la discrimination tant directe qu'indirecte. Une « discrimination directe se produit lorsque, pour des raisons liées au sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre personne dans une situation comparable ». Ainsi, des différences entre hommes et femmes en matière de fourniture de services de santé qui résultent de différences physiques ne constituent pas une discrimination. Constitue une discrimination indirecte « la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d'un sexe par rapport à l'autre ». Le directive énonce expressément que le harcèlement moral lié au sexe d'une personne et le harcèlement sexuel constituent des discriminations fondées sur le sexe et sont dès lors interdits.

Si le principe d'égalité de traitement posé par la directive ne touche pas aux questions relatives au travail, à l'emploi et à la sécurité sociale, déjà régies par d'autres dispositions (2), il s'applique en revanche aux assurances et aux retraites privées « volontaires et non liées à la relation de travail ». Pour le calcul des primes et des prestations, des dérogations pourront toutefois être autorisées si elles se fondent sur des données actuarielles et statistiques « fiables, régulièrement mises à jour et à disposition du public ». Mais, en tout état de cause, les frais liés à la grossesse et à la maternité ne doivent pas entraîner, pour les assurés, de différences en matière de primes et de prestations.

La directive précise que des différences de traitement peuvent être acceptées lorsqu'elles sont justifiées par un objectif légitime. C'est ainsi le cas pour la protection des victimes de violences à caractère sexuel (foyers unisexes), des considérations liées au respect de la vie privée (lorsqu'une personne met à disposition un hébergement dans une partie de son domicile), la promotion de l'égalité des sexes, la liberté d'association ou l'organisation d'activités sportives unisexes. Toute limitation devra toutefois être « appropriée et nécessaire ».

Enfin, les associations ou les organisations qui ont un intérêt légitime à assurer que la directive soit respectée doivent pouvoir, au nom d'un plaignant, engager une procédure judiciaire ou/et administrative pour faire respecter ses droits. Les sanctions doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives ». L'indemnisation ou la réparation qui en résulte ne peut être plafonnée.

(Directive n° 2004/113 du 13 décembre 2004, J.O.U.E. L 373 du 21-12-04)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2334 du 21-11-03.

(2)  Voir notamment ASH n° 2280 du 11-10-02

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