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Les précisions de la DSS sur la contribution « solidarité autonomie » et la nouvelle cotisation d'assurance vieillesse

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Près de sept mois après la parution d'une première circulaire (1), la direction de la sécurité sociale (DSS) apporte de nouvelles précisions, dans un questions-réponses, sur les modalités d'application de la contribution « solidarité autonomie », instituée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (2), et de la cotisation salariale d'assurance vieillesse, prévue par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites (3).

La contribution « solidarité autonomie »

Depuis le 1er juillet 2004, les employeurs doivent s'acquitter d'une contribution de 0,3 % à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. A moins d'ouvrir droit à une exonération de la contribution « solidarité autonomie » (voir ci-dessous), les employeurs d'apprentis sont concernés par cette obligation. Dans ce cas, son « assiette est identique à celle des cotisations d'assurance maladie prises en charge par l'Etat », indique la DSS. Elle est donc déterminée en déduisant de la rémunération minimale applicable à l'apprenti - qui varie selon son âge et l'année d'exécution du contrat - une fraction égale à 11 %. Ainsi, par exemple, pour un apprenti de 17 ans en 1re année d'apprentissage, la rémunération minimale est de 25 % du SMIC. Et la contribution « solidarité autonomie », comme la cotisation patronale d'assurance maladie, est déterminée sur la base de 14 % du SMIC.

L'administration précise, par ailleurs, les contrats qui ouvrent droit à une exonération de la contribution « solidarité autonomie ». Ne pourront bénéficier de cette exonération les entreprises qui recruteront des salariés en contrat d'accompagnement dans l'emploi, lequel a vocation à remplacer les actuels contrats emploi-solidarité et contrats emploi consolidé (4). De même que ceux qui signeront des « contrats d'avenir », destinés à favoriser le retour à l'emploi des titulaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation de parent isolé. Concernant les salariés en contrat d'apprentissage, la réponse varie selon la nature de l'employeur. Ainsi, seuls ceux inscrits au répertoire national des métiers (ou au registre des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) ou qui occupent moins de 11 salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat (5) sont dispensés du versement de la nouvelle contribution, indique la circulaire.

Les familles qui perçoivent l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (Afeama) sont également exonérées de la contribution. Celles qui bénéficient de la nouvelle prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) (6) en sont, elles, exonérées totalement lorsqu'elles emploient une assistante maternelle agréée, ou partiellement, lorsqu'elles ont à leur service une garde d'enfant à domicile.

La cotisation d'assurance vieillesse

La cotisation d'assurance veuvage de 0,1 % à la charge des salariés ou assimilés est supprimée depuis le 1er juillet et est remplacée par une cotisation déplafonnée d'assurance vieillesse de même taux. Elle est due par les salariés affiliés au régime général et assise sur la totalité des gains et rémunérations perçus. Et elle est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er juillet 2004, indépendamment des périodes d'emploi auxquelles elles se réfèrent (7).

La circulaire souligne enfin que les personnes relevant d'un régime spécial au titre de leur activité principale et qui exercent à titre accessoire une activité salariée ou assimilée relevant du régime général sont dispensées du versement de cette nouvelle cotisation.

(Circulaire DSS/5B/2004/622 du 22 décembre 2004, disponible sur www.securitesociale.fr -rubrique actualités)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2367 du 9-07-04.

(2)  Voir ASH n° 2365 du 25-06-04.

(3)  Voir ASH n° 2323 du 5-09-03.

(4)  Voir ASH n° 2374 du 24-09-04.

(5)  Les apprentis ne sont pas inclus dans ce décompte.

(6)  Pour l'heure, cette prestation est seulement applicable aux enfants nés ou adoptés depuis le 1er janvier 2004, y compris ceux nés prématurément avant cette date mais dont la naissance devait intervenir après le 31 décembre 2003. Voir ASH n° 2347 du 20-02-04 et n° 2348 du 24-02-04.

(7)  Toutefois, elle ne s'applique pas aux rémunérations versées jusqu'au 15 juillet 2004 et afférentes au mois de juin lorsque celles-ci sont rattachées à ce mois par les employeurs de neuf salariés au plus, qui restent assujettis à la cotisation d'assurance veuvage.

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