Un décret asseoit, pour 2004, l'organisation financière de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) créée par la loi du 30 juin 2004 relative à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (1). Mais, dans l'attente de son entrée en fonction, le Fonds de solidarité vieillesse est chargé, jusqu'au 30 juin 2005, de sa gestion. Rappelons que les missions et les modalités de fonctionnement de la CNSA doivent être fixées par la future loi sur l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, actuellement en cours d'examen au Parlement (voir ce numéro).
Tout d'abord, le montant de la contribution versée par la caisse aux régimes obligatoires de base de l'assurance maladie sera fixé par un arrêté qui la répartira au prorata du nombre de pensionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées pris en charge par chacun de ces régimes, et déterminera ses modalités de versement.
En outre, le montant du concours versé aux départements destiné à prendre en charge une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) sera réparti en fonction du nombre de personnes âgées de plus de 75 ans (pour 50 %), de la dépense d'APA (pour 20 %), du potentiel fiscal (pour 25 %) et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (pour 5 %) selon une formule complexe donnée par le décret. En tout état de cause, ce montant ne peut être supérieur au montant de la dépense d'APA du département. Et en aucun cas le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de l'APA de chaque département après déduction du montant du concours versé par la CNSA et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à 30 % (2). Ce concours versé aux départements fait l'objet d'acomptes mensuels.
Par ailleurs, le décret précise que peuvent prétendre au concours de la CNSA pour les dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers de l'aide à domicile (3) :
les associations et les entreprises d'aide à domicile agréées par l'Etat ;
les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi que, le cas échéant, les communes ;
les groupements d'employeurs ayant pour objet l'aide à domicile aux personnes âgées ;
les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés au domicile et les associations d'employeurs qui ont compétence pour négocier des conventions et accords collectifs.
A noter la mise en place d'un comité d'orientation - auprès du secrétaire d'Etat aux personnes âgées - ayant pour mission de proposer les orientations et les actions prioritaires en matière de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers de l'aide à domicile.
Le décret souligne enfin que les dépenses d'animation et de prévention pour les personnes âgées (4) doivent contribuer à : prévenir la perte d'autonomie et réduire ses incidences physiques et sociales, prévenir la maltraitance, favoriser et valoriser la participation à la vie sociale, financer les études et les recherches sur le vieillissement ainsi que sur la conception des équipements collectifs et de l'habitat, et diffuser les actions innovantes dans tous ces domaines.
Le produit de la contribution de 0,3 % due par les employeurs des secteurs public et privé - dite contribution « solidarité autonomie » (5) - en contrepartie de la « journée de solidarité » (6) et la part du produit de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement affectés à la CNSA sont centralisés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et versés par cette dernière à la caisse. Quant au produit de la contribution additionnelle de 0,3 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement ainsi que la part du produit de la CSG sur les revenus du patrimoine, sur les produits de placement et les produits des jeux affectés à la CNSA, le décret précise qu'ils sont versés par l'Etat.
Par ailleurs, les régimes obligatoires de base de l'assurance vieillesse alimentent la caisse d'une partie des sommes consacrées par chacun d'eux en 2000 aux dépenses d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes. Cette participation, que le décret fixe à 50 % des sommes en cause, doit être versée à la CNSA avant le 30 juin.
La caisse doit ainsi passer des conventions avec l'Etat, l'ACOSS et les régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'assurance maladie afin de préciser les modalités et la périodicité de versement des recettes ou des dépenses ainsi que les pièces justificatives devant être communiquées à la CNSA (7). A défaut, les relations financières entre la caisse et l'Etat ou l'organisme intéressé seront fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Ces derniers, par arrêté conjoint, ont aussi la responsabilité d'arrêter le budget de la CNSA pendant cette période.
Pour finir, le décret crée un service de liquidation du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, qui sera supprimé, au plus tard, le 30 juin 2005.
(1) Voir ASH n° 2365 du 25-06-04.
(2) Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.
(3) Il s'agit là des dépenses ayant un caractère non permanent qui peuvent toutefois faire l'objet d'une programmation pluriannuelle. A noter qu'en matière de formation professionnelle, elles ne peuvent se substituer aux dépenses à engager par les employeurs concernés au titre de leurs obligations légales et conventionnelles.
(4) Ici encore, il faut entendre les dépenses ayant un caractère non permanent qui peuvent toutefois faire l'objet d'une programmation pluriannuelle.
(5) Voir ASH n° 2367 du 9-07-04 et n° 2377 du 15-10-04.
(6) Voir ASH n° 2387 du 24-12-04.
(7) Pendant la période transitoire, ces conventions sont signées par le directeur du Fonds de solidarité vieillesse, après approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.