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Le Parlement adopte la loi de finances rectificative pour 2004

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Députés et sénateurs ont adopté définitivement le 22 décembre la loi de finances rectificative pour 2004. A la demande du gouvernement, la version finale du texte prévoit les financements nécessaires, d'une part, à la reconduction de la prime de Noël pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (1) et, d'autre part, au versement d'une prime de 70 euros aux titulaires du minimum vieillesse (2). Une aide exceptionnelle destinée à « compenser l'effet de la hausse du carburant et notamment du fioul domestique » pour cette population, précise l'amendement gouvernemental. Elle sera versée aux « bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du minimum vieillesse [...] ayant droit à cette allocation au titre du mois de décembre 2004 ».

Pour le reste, entre ouvertures de crédits, annulations, redéploiements divers et autres reports, le décryptage de la loi de finances rectificative n'est pas aisé. Quelques-uns des 137 articles qui la composent relèvent cependant du champ du social

C'est ainsi que, afin de tenir compte de la jurisprudence sur l'égalité de rémunération entre hommes et femmes (3), le code des pensions civiles et militaires de retraite est toiletté pour permettre aux fonctionnaires pères de trois enfants (vivants ou décédés par faits de guerre) ou d'un enfant de plus de 1 an invalide à 80 % au moins de partir à la retraite de manière anticipée comme cela est prévu pour les femmes. Une condition est toutefois introduite, s'appliquant aussi bien aux pères qu'aux mères : avoir, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions qui seront fixées par décret.

Le collectif budgétaire rend par ailleurs déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu la hausse de 0,4 point de la contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux pensions de retraite et d'invalidité ainsi que la hausse de 0,7 point de la CSG portant sur les revenus du patrimoine et des produits de placement, toutes deux prévues par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (4). Cette dernière a plus précisément relevé le taux de la CSG applicable aux pensions de retraites et d'invalidité de 6,2 % à 6,6 % et celui applicable aux revenus du patrimoine de 7,5 % à 8,2 %. Aux termes du code général des impôts, la CSG est déductible à hauteur de 3,8 % pour les revenus de remplacement, tandis que pour les revenus du patrimoine, la CSG est déductible à hauteur de 5,1 %. Pour accompagner les hausses des taux de la CSG, le collectif budgétaire relève de 3,8 % à 4,2 % le taux de la CSG déductible au titre des pensions de retraites et d'invalidité, et de 5,1 % à 5,8 % le taux de la CSG déductible se rapportant aux revenus du patrimoine. Ces relèvements s'appliqueront pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2004 pour les revenus du patrimoine, et, pour les pensions, pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.

La loi du 13 août 2004 a encore prévu une exonération de taxe sur les conventions assurances pour les organismes complémentaires d'assurance maladie dont les contrats respecteront un cahier des charges, lequel doit encore être fixé par décret. Il est d'ores et déjà prévu que ce cahier des charges pourra notamment exclure totalement ou partiellement de la prise en charge par l'organisme complémentaire des « majorations de participation » des assurés qui ne seront pas inscrits dans un parcours de soins coordonné par le médecin traitant (5). La loi de finances rectificative vient donner aux pouvoirs publics la possibilité de prévoir, de la même manière, dans le cahier des charges l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge par les organismes complémentaires des dépassements d'honoraires en cas de non-respect du parcours de soins coordonné.

(Loi à paraître)
Notes

(1)  Les crédits dégagés vont, plus précisément, permettre à l'Etat de rembourser aux caisses d'allocations familiales les primes versées cet hiver.

(2)  Voir ASH n° 2383 du 26-11-04.

(3)  Voir ASH n° 2305 du 4-04-03.

(4)  Voir ASH n° 2370 du 27-08-04.

(5)  Voir ASH n° 2387 du 24-12-04.

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